Article 1er · Ajoute une déclaration d'intérêts et d'activités aux déclarations exigées pour l'élection présidentielle et fait publier par la Haute Autorité, avec son avis, une déclaration de situation patrimoniale.
Article 1er bis · Limite à trois mois, et à la durée des fonctions gouvernementales, le versement de l'indemnité prévue à l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1099, sauf reprise d'une activité rémunérée.
Article 2 · Fait attester par l'administration fiscale la situation fiscale du député dès son entrée en fonction et permet au Conseil constitutionnel de le déclarer inéligible faute de régularisation.
Article 5 · Interdit au député de commencer une fonction de conseil nouvelle et de poursuivre celle débutée dans les douze mois précédant son entrée en fonction.
Article 6 bis · Interdit au député d'exercer des fonctions de représentant d'intérêts pour le compte des sociétés mentionnées aux 1° à 7° de l'article L.O. 146 du code électoral.
Article 7 · Oblige le député en situation d'incompatibilité mentionnée aux 1° et 2° de l'article L.O. 146-2 à céder sa participation ou à la faire gérer sans droit de regard.
Article 8 ter · Subordonne la désignation d'un député dans une institution ou un organisme extérieur à une disposition législative en fixant les conditions et lui interdit toute rémunération à ce titre.
Article 9 ter · Soumet les membres du Conseil supérieur de la magistrature à une déclaration de situation patrimoniale auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Article 11 · Rend l'article 2 applicable aux députés à la publication et aux sénateurs le 2 octobre 2017, et donne trois mois à l'administration fiscale pour transmettre l'attestation.
Article 12 · Impose aux députés et sénateurs de compléter dans les six mois leur déclaration à la Haute Autorité et échelonne l'entrée en vigueur des nouvelles incompatibilités.
Article 16 · Interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès de Nouvelle-Calédonie de commencer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant son mandat.
Article 17 · Interdit au président du congrès, aux membres du gouvernement et aux présidents d'assemblée de province de Nouvelle-Calédonie d'employer dans leur cabinet conjoint, parents ou enfants.
Article 18 · Interdit au président, aux membres du gouvernement et au président de l'assemblée de la Polynésie française d'employer dans leur cabinet conjoint, parents ou enfants.
Article 19 · Interdit aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française de commencer une activité de conseil et d'acquérir le contrôle d'une société dont l'activité est principalement de conseil.