Article 1er · Impose au candidat à l'élection présidentielle une déclaration d'intérêts et d'activités et fait publier la déclaration de situation patrimoniale de fin de fonctions présidentielles.
Article 1er bis · Limite l'indemnité prévue à l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1099 à trois mois, sans excéder la durée des fonctions gouvernementales, sauf reprise anticipée d'une activité rémunérée.
Article 2 · Fait attester par l'administration fiscale la situation fiscale du député et permet au Conseil constitutionnel, en l'absence de mise en conformité et de contestation, de le déclarer inéligible.
Article 5 · Interdit au député de commencer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant son mandat ou de conseiller des gouvernements et structures publiques étrangers.
Article 6 bis · Interdit au député d'être représentant d'intérêts, seul ou au sein d'une personne morale inscrite au répertoire des représentants d'intérêts.
Article 7 · Oblige le député en incompatibilité au titre des 1° et 2° de l'article L.O. 146-2 à céder sa participation ou à en confier la gestion sous trois mois.
Article 8 ter · Interdit la désignation d'un député dans une institution ou un organisme extérieur sans disposition législative en fixant les conditions, et exclut toute rémunération à ce titre.
Article 9 ter · Oblige les membres du Conseil supérieur de la magistrature qui n'y sont pas déjà tenus à déclarer leur situation patrimoniale à la Haute Autorité.
Article 11 · Applique l'article 2 aux députés dès la publication de la loi organique et aux sénateurs le 2 octobre 2017, l'administration fiscale ayant trois mois pour transmettre l'attestation.
Article 12 · Échelonne l'entrée en vigueur des nouvelles incompatibilités des députés et sénateurs et leur laisse trois mois pour y mettre fin.
Article 16 · Renforce, pour les membres du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, les interdictions d'exercer des fonctions de conseil et de contrôler une société de conseil.
Article 17 · Interdit au président du congrès, aux membres du gouvernement et aux présidents d'assemblée de province de Nouvelle-Calédonie d'employer dans leur cabinet leur conjoint, leurs parents ou leurs enfants.
Article 18 · Interdit aux membres du gouvernement de la Polynésie française et au président de son assemblée d'employer dans leur cabinet leur conjoint, leurs parents ou leurs enfants.
Article 19 · Renforce les incompatibilités des représentants à l'assemblée de la Polynésie française avec les activités de conseil, notamment le contrôle d'une société de conseil.