Article 1er · Exige une déclaration d'intérêts et d'activités à l'élection présidentielle et fait publier par la Haute Autorité la déclaration de situation patrimoniale de fin des fonctions présidentielles.
Article 2 · Limite à trois mois le versement de l'indemnité qui suit des fonctions gouvernementales, sans dépasser leur durée, et y met fin en cas de reprise d'une activité rémunérée.
Article 3 · Charge chaque assemblée de faire respecter les règles sur l'indemnité des membres du Parlement, d'en sanctionner la violation et de prévoir le renvoi des faits au ministère public.
Article 4 · Fait attester la situation fiscale du député par l'administration fiscale et permet au Conseil constitutionnel de le déclarer inéligible pour trois ans au plus faute de régularisation.
Article 6 · Étend le 5° du III de l'article L.O. 135-1 du code électoral aux participations conférant le contrôle d'une société dont l'activité est principalement le conseil.
Article 7 · Étend l'article L.O. 146 du code électoral aux sociétés fournissant principalement des prestations de conseil aux sociétés mentionnées à ses 1° à 7°.
Article 8 · Interdit à tout député de commencer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant son mandat et de conseiller des structures publiques étrangères.
Article 9 · Interdit à un député d'acquérir, et dans certains cas d'exercer, le contrôle d'une société, entreprise ou organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.
Article 10 · Interdit à tout député d'exercer l'activité de représentant d'intérêts, à titre individuel ou au sein d'un organisme inscrit au répertoire des représentants d'intérêts.
Article 11 · Oblige le député en incompatibilité au titre des 1° et 2° de l'article L.O. 146-2 à céder sa participation ou à en confier la gestion sous trois mois.
Article 13 · Interdit au député désigné dans un organisme extérieur de percevoir une rémunération à ce titre et exige une disposition législative fixant les conditions de sa désignation.
Article 16 · Oblige les membres du Conseil supérieur de la magistrature qui n'y sont pas déjà tenus à déclarer leur patrimoine à la Haute Autorité, sous peine de sanctions pénales.
Article 17 · Fait exercer par la Haute Autorité le droit de communication prévu au quatrième alinéa de l'article L.O. 135-3 du code électoral, et en retire la seconde phrase.
Article 19 · Applique l'article 4 aux députés à la publication de la loi organique et aux sénateurs le 2 octobre 2017, donnant trois mois à l'administration fiscale pour transmettre l'attestation.
Article 20 · Fixe les dates d'application aux députés et sénateurs des incompatibilités des articles L.O. 146 à L.O. 146-3 du code électoral et le délai pour s'y conformer.
Article 22 · Charge l'administration fiscale compétente localement dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie de transmettre l'attestation prévue à l'article L.O. 136-4, au regard des règles applicables localement.
Article 24 · Interdit aux membres du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie de commencer une fonction de conseil et d'acquérir le contrôle d'une société de conseil.
Article 25 · Interdit au président du congrès, aux membres du gouvernement et aux présidents des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie d'employer conjoint, parents ou enfants dans leur cabinet.
Article 26 · Interdit au président et aux membres du gouvernement de la Polynésie française, ainsi qu'au président de son assemblée, d'employer dans leur cabinet conjoint, parents ou enfants.
Article 27 · Interdit aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française de commencer une fonction de conseil et d'acquérir le contrôle d'une société dont l'activité est principalement le conseil.