Article 1er · Ouvre l'assistance médicale à la procréation aux couples formés d'un homme et d'une femme ou de deux femmes et aux femmes non mariées, sans différence de traitement.
Article 1er bis · Impose au Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai de douze mois, un rapport sur la structuration des centres d'assistance médicale à la procréation.
Article 2 · Ouvre à la personne majeure remplissant des conditions d'âge la conservation de ses gamètes et interdit aux entreprises de la prendre en charge pour leurs salariées.
Article 2 bis · Confie à un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la santé, de la recherche et de l'écologie les mesures nationales de lutte contre l'infertilité.
Article 3 · Ouvre aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à compter d'une date fixée par décret l'accès, à leur majorité, à l'identité du donneur.
Article 4 · Établit la filiation des enfants nés d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur dans un couple de femmes par une reconnaissance conjointe devant notaire.
Article 5 · Ouvre le don croisé d'organes entre plusieurs paires de donneurs et receveurs incompatibles et permet d'y substituer un organe prélevé sur une personne décédée.
Article 6 · Ouvre le prélèvement de cellules hématopoïétiques sur un mineur au bénéfice de son père ou de sa mère et, sur un majeur protégé, au bénéfice de plusieurs proches.
Article 7 · Substitue la protection juridique avec représentation à la personne à la protection légale et fait obstacle à l'utilisation d'organes refusée par le mineur ou le majeur protégé.
Article 8 · Autorise, sauf opposition, l'examen génétique d'une personne hors d'état d'exprimer sa volonté dans son intérêt ou, en cas d'anomalie suspectée, d'une personne décédée dans celui de sa famille.
Article 9 · Organise l'information des membres de la famille après le diagnostic d'une anomalie génétique, par la personne examinée ou, à sa demande, par le médecin prescripteur.
Article 10 · Réserve l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles aux fins médicales ou de recherche scientifique, le soumet, sauf exception, au consentement écrit exprès et interdit tout démarchage publicitaire le concernant.
Article 11 · Encadre l'usage d'un traitement algorithmique de données massives pour des actes à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique : information de la personne, intervention d'un professionnel de santé.
Article 12 · Réserve les techniques d'imagerie et d'exploration de l'activité cérébrale aux fins médicales, de recherche ou d'expertise judiciaire, en excluant de ce dernier cadre l'enregistrement de l'activité cérébrale.
Article 13 · Permet d'interdire par décret, après avis de la Haute Autorité de santé, les techniques modifiant l'activité cérébrale qui présentent un danger grave pour la santé humaine.
Article 14 · Soumet la recherche sur l'embryon à autorisation de l'Agence de la biomédecine et celle sur les cellules souches embryonnaires à simple déclaration auprès de cette agence.
Article 15 · Soumet certaines recherches sur les cellules souches pluripotentes induites à déclaration auprès de l'Agence de la biomédecine et punit la recherche menée sans cette déclaration.
Article 16 · Impose une consultation annuelle des personnes dont des embryons sont conservés sur leur projet parental et, à défaut, un choix entre accueil, recherche et arrêt de la conservation.
Article 17 · Interdit la modification d'un embryon humain par l'adjonction de cellules provenant d'autres espèces.
Article 18 · Autorise l'examen génétique à des fins de recherche sur des éléments prélevés à d'autres fins, sauf opposition de la personne informée, et hors recherches pouvant lever son anonymat.
Article 19 · Définit la médecine fœtale, encadre l'information de la femme enceinte en diagnostic prénatal et confie au ministre chargé de la santé les recommandations de bonnes pratiques.
Article 19 bis · Charge l'Agence de la biomédecine d'établir un état des lieux du diagnostic prénatal et du diagnostic préimplantatoire avant l'examen prévu au I de l'article 32.
Article 20 · Fixe les conditions médicales de l'interruption volontaire de grossesse à toute époque et de l'interruption volontaire partielle d'une grossesse multiple avant la fin de la douzième semaine.
Article 21 · Réserve l'interruption de grossesse pour motif médical à un médecin exerçant en établissement de santé et permet à la mineure non émancipée gardant le secret d'y recourir.
Article 21 bis · Confie à des centres de référence la prise en charge concertée des enfants présentant une variation du développement génital et impose au Gouvernement un rapport au Parlement.
Article 22 · Ouvre la conservation des gamètes et tissus germinaux à la personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer sa fertilité, sous réserve de son consentement.
Article 23 · Permet au conseiller en génétique de prescrire certains examens de biologie médicale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État après avis de l'Académie nationale de médecine.
Article 24 · Réserve au médecin prescripteur la communication à la personne concernée des résultats d'un examen des caractéristiques génétiques, transmis au prescripteur par le laboratoire autorisé.
Article 25 · Définit les examens de caractéristiques génétiques constitutionnelles et somatiques et prévoit l'orientation vers un médecin qualifié en génétique quand un examen somatique peut révéler des caractéristiques constitutionnelles.
Article 26 · Soumet à l'autorisation de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé la collecte de selles destinées au microbiote fécal, hors recherche sur la personne.
Article 27 · Encadre la préparation et la distribution des médicaments de l'article L. 4211-9-1 réalisées lors de la même intervention médicale que le prélèvement des tissus ou cellules autologues.
Article 28 · Sanctionne par la suspension ou le retrait de l'autorisation toute violation des règles applicables aux examens des caractéristiques génétiques, et encadre l'autorisation du diagnostic prénatal.
Article 29 A · Institue dans chaque assemblée du Parlement une délégation parlementaire à la bioéthique de trente-six membres, chargée d'informer sur les conséquences bioéthiques de la politique gouvernementale.
Article 29 · Élargit les missions du comité de l'article L. 1412-1 du code de la santé publique, lui confie des débats publics annuels et fixe sa composition.