Article 2 · Donne à l'employeur deux mois après la notification du refus par le salarié de l'accord prévu à l'article L. 2254-2 pour engager une procédure de licenciement.
Article 4 · Étend le nombre maximal de mandats successifs aux comités sociaux et économiques centraux et d'établissement, sauf accord contraire ou entreprise de moins de cinquante salariés.
Article 4 bis · Impose une publication sans les noms et prénoms des négociateurs et des signataires des accords mentionnés à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.
Article 6 · Écarte le licenciement économique quand des difficultés sont artificiellement créées dans un groupe pour supprimer des emplois, et retouche le congé de mobilité et la rupture conventionnelle collective.
Article 6 bis · Exclut du calcul des indemnités de licenciement la part de la rémunération variable des preneurs de risques qui peut être réduite ou donner lieu à restitution.
Article 6 ter · Rend obligatoire, avant le départ en retraite, une visite médicale des travailleurs bénéficiant ou ayant bénéficié d'un suivi individuel renforcé, pour établir leurs expositions.
Article 7 · Porte à soixante-treize ans, jusqu'au 31 décembre 2022, la limite d'âge des médecins contractuels de l'Office pour les missions des 4° et 7° de l'article L. 5223-1.