Article 1er · Crée une carte de séjour pluriannuelle d'au plus quatre ans pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire, du statut d'apatride et les membres de leur famille.
Article 2 · Élargit l'accès au bénéfice de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 3 · Ajoute les enfants mineurs non mariés à charge à un alinéa de l'article L. 752-1 et fait transmettre sans délai le certificat médical à l'office.
Article 4 · Élargit géographiquement un cas de refus ou de fin de protection des étrangers et permet des enquêtes administratives sur certains titres de séjour.
Article 5 · Impose que les convocations et notifications de la procédure d'asile soient remises au demandeur par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle.
Article 6 bis · Ouvre le 1° de l'article L. 732-1 à des membres des juridictions administratives, financières et judiciaires à la retraite disposant d'une compétence particulière en droit d'asile.
Article 7 · Encadre le choix de la langue de la procédure d'asile et regarde la demande comme présentée aussi pour les enfants mineurs qui accompagnent le demandeur.
Article 8 · Ajoute des cas de fin du droit de se maintenir sur le territoire pendant un recours d'asile et ouvre un recours en suspension de l'éloignement.
Article 9 · Subordonne les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile à l'acceptation de l'hébergement ou de la région d'orientation proposés et au respect des exigences des autorités chargées de l'asile.
Article 9 bis A · Permet au réfugié et au bénéficiaire de la protection subsidiaire, avant fixation définitive de leur état civil, de solliciter certains droits sur la composition familiale retenue pour l'asile.
Article 9 bis · Impose de tenir compte de la vulnérabilité et des liens personnels et familiaux du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire pour l'accès aux centres provisoires d'hébergement.
Article 10 A · Permet à l'étranger de refuser son rapatriement avant l'expiration du délai d'un jour franc et l'interdit pour le mineur non accompagné, hors Mayotte et frontière terrestre.
Article 10 B · Permet d'appliquer l'article L. 213-2 à l'étranger entré sans autorisation en métropole par une frontière intérieure terrestre, contrôlé dans les dix kilomètres, le contrôle aux frontières étant réintroduit.
Article 10 · Supprime la mention de l'opposition de l'étranger et permet au premier président de la cour d'appel de rejeter, sans convoquer les parties, les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Article 11 · Rend obligatoire, sauf circonstances humanitaires, une interdiction de retour jusque-là facultative, et fait courir les délais d'interdiction depuis l'exécution de l'obligation de quitter le territoire.
Article 12 · Allonge des délais de l'article L. 512-1 et fait statuer par une seule décision sur une obligation de quitter le territoire et une décision de séjour concomitante.
Article 13 · Ouvre l'aide prévue à l'article L. 512-5 aux étrangers placés en rétention, cette demande ne pouvant à elle seule justifier le refus de prolongation du maintien en rétention.
Article 14 · Permet à l'autorité administrative de contraindre l'étranger mentionné à l'article L. 513-4 à résider dans un lieu désigné, sans dépasser le délai de départ volontaire.
Article 15 · Permet d'assortir, sauf exceptions, la remise d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans un autre État membre d'une interdiction de circulation en France d'au plus trois ans.
Article 16 · Modifie le régime de la rétention administrative des étrangers et permet, à titre exceptionnel, de nouvelles prolongations par le juge des libertés et de la détention.
Article 16 bis · Impose de veiller aux conditions d'accessibilité universelle des lieux de rétention.
Article 17 · Permet d'astreindre à déclarer son adresse l'étranger sous interdiction judiciaire du territoire qui n'est plus assigné à résidence, et d'imposer à l'assigné une plage horaire de présence.
Article 17 bis · Permet à l'étranger, durant la période prévue à l'article L. 552-10, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.
Article 18 · Permet d'assigner à résidence ou, sous conditions, de placer en rétention le demandeur d'asile visé par une expulsion ou interdiction du territoire, le temps d'examiner sa demande.
Article 19 · Élargit les opérations permises pendant la retenue pour vérification du droit de séjour et de circulation et modifie plusieurs sanctions pénales applicables aux étrangers.
Article 19 bis A · Punit de 3 750 euros d'amende la soustraction à une mesure d'éloignement, et de trois ans d'emprisonnement le retour sans autorisation d'un étranger expulsé ou frappé d'une interdiction.
Article 19 bis · Permet de prononcer contre un étranger l'interdiction du territoire français, définitive ou de dix ans au plus, pour de nouvelles infractions, dans les conditions prévues à l'article 131-30.
Article 19 ter · Étend les exceptions de l'article L. 622-4 à l'aide à la circulation et aux conseils et prestations assurant des conditions de vie dignes, hors contrepartie ou but lucratif.
Article 20 · Élargit la délivrance des cartes de séjour des articles L. 313-20 et L. 313-21 et encadre la mobilité en France des chercheurs venus d'un autre État membre.
Article 21 · Organise le séjour en mobilité européenne des étudiants et chercheurs étrangers et ouvre une carte de séjour pour la recherche d'emploi ou la création d'entreprise.
Article 22 · Rétablit une carte de séjour jeune au pair pour l'étranger de dix-huit à trente ans accueilli sans lien de parenté ni nationalité commune, contre petits travaux ménagers.
Article 23 · Invite l'étranger dont la demande d'asile relève de la France, préalablement informé, à demander un autre titre dans un délai fixé par décret, forclos ensuite sous réserves.
Article 24 · Réécrit le régime du document de circulation pour étranger mineur : réadmission sans visa, cas de délivrance de plein droit, durée de validité et retrait.
Article 25 · Ajoute les visas délivrés aux étrangers à la liste de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Article 26 · Dote l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'un service médical et relève, à titre transitoire, la limite d'âge de ses médecins contractuels pour certaines missions.
Article 26 bis A · Assigne des objectifs au parcours d'intégration républicaine de l'étranger primo-arrivant et y ajoute, le cas échéant, un conseil en orientation professionnelle et un accompagnement vers l'insertion professionnelle.
Article 26 bis · Facilite l'accès au marché du travail des demandeurs d'asile et répute acquise l'autorisation de travail faute de notification dans un délai de deux mois.
Article 26 ter · Accorde de droit l'autorisation de travail aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, sous réserve d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
Article 27 · Habilite le Gouvernement à recodifier le séjour des étrangers, à substituer un titre unique aux cartes salarié et travailleur temporaire, et à simplifier des autorisations de travail.
Article 28 · Exige de l'étranger sollicitant la carte de séjour visiteur des ressources atteignant le salaire minimum de croissance net annuel, une assurance maladie et l'engagement de ne pas travailler.
Article 29 · Rend non renouvelables les cartes des articles L. 313-7-2 et L. 313-24 et les réserve aux étrangers résidant hors de l'Union européenne.
Article 30 · Fait saisir le procureur des reconnaissances suspectes de fraude et fait apprécier le séjour du parent qui ne prouve pas la contribution au regard de l'intérêt de l'enfant.
Article 31 · Permet aux médecins de l'office de demander, avec l'accord de l'étranger, les informations médicales nécessaires à leur mission, et fait motiver spécialement un refus contraire à l'avis.
Article 32 · Renouvelle de plein droit pendant la procédure pénale, si son titulaire a porté plainte, la carte de séjour liée à une ordonnance de protection, et l'ouvre au travail.
Article 33 · Étend aux violences familiales deux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 33 bis · Enrichit le rapport annuel prévu à l'article L. 111-10 de la politique d'asile, de données quantitatives, de projections et d'une évaluation du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile.
Article 33 ter · Ouvre de plein droit à l'étranger accueilli trois ans par les organismes qu'il vise l'admission exceptionnelle pour services rendus à la collectivité, sauf menace pour l'ordre public.
Article 33 quater · Permet au directeur académique des services de l'éducation nationale, si le maire refuse l'inscription, d'accueillir provisoirement l'élève et de solliciter le préfet, habilité à l'inscrire définitivement.
Article 34 · Fixe à trente jours le délai de départ volontaire des étrangers obligés de quitter le territoire et modifie plusieurs délais de recours et règles de séjour.
Article 34 bis · Permet, dans certains départements et jusqu'au 31 décembre 2020, de justifier trois mois de son séjour par une carte expirée dont le renouvellement a été demandé à temps.
Article 36 · Coordination : remplace deux références aux septième et huitième alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.
Article 39 · Habilite le Gouvernement à adapter par ordonnance le droit des étrangers à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 41 · Échelonne l'entrée en vigueur de plusieurs articles de la loi, certains à une date fixée par décret en Conseil d'État et au plus tard six mois après publication.
Article 42 · Fixe à l'État des objectifs sur les migrations climatiques et impose au Gouvernement de présenter au Parlement ses orientations dans les douze mois suivant la promulgation.