Article 1er · Convertit en euros le compte personnel de formation, jusque-là compté en heures, et redéfinit les formations qui y sont éligibles.
Article 2 · Convertit en euros les droits du compte engagement citoyen et y ouvre, sous accord de branche, des droits à l'aidant d'une personne handicapée ou âgée en perte d'autonomie.
Article 3 · Ouvre à toute personne un conseil en évolution professionnelle gratuit et fait perdre le bénéfice de l'article L. 6111-6 aux organismes qui ne partagent pas leurs données.
Article 4 · Définit les actions concourant au développement des compétences : actions de formation, bilans de compétences, validation des acquis de l'expérience et formation par apprentissage.
Article 4 bis · Permet aux personnes accueillies et accompagnées par les organismes mentionnés à l'article L. 265-1 d'engager une validation des acquis de l'expérience après au moins douze mois de présence.
Article 5 · Soumet à certification, sur critères fixés par décret en Conseil d'État, les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 financés par l'un des organismes que l'article L. 6316-1 énumère.
Article 6 · Refond l'accès des salariés à la formation professionnelle, l'entretien professionnel et le maintien de la rémunération pendant les actions de formation.
Article 6 bis A · Ouvre au salarié qui valide les acquis de son expérience pendant le temps de travail et à son initiative un congé rémunéré de vingt-quatre heures, reportable par l'employeur.
Article 7 · Remplace l'enregistrement du contrat d'apprentissage par un dépôt auprès de l'opérateur de compétences et pose la gratuité de la formation pour l'apprenti et son représentant légal.
Article 8 · Étend à vingt-neuf ans révolus l'âge d'accès à l'apprentissage et fixe entre six mois et trois ans la durée du contrat d'apprentissage, sous réserve des cas de prolongation.
Article 8 bis · Permet aux élèves volontaires de suivre, dans la dernière année de collège, une classe de troisième prépa-métiers préparant leur orientation, en particulier vers la voie professionnelle.
Article 8 ter · Restreint au service du bar ce que le code du travail et le code de la santé publique visaient comme réception de mineurs en stage.
Article 9 · Permet la rupture du contrat d'apprentissage, passé sa période initiale, par accord écrit des deux parties ou à l'initiative de l'apprenti après saisine du médiateur.
Article 9 bis · Étend un rapport à la possibilité d'aider les centres de formation d'apprentis accueillant un apprenti résidant en quartier prioritaire de la politique de la ville et son employeur.
Article 10 · Confie à la région l'information des élèves et des étudiants sur les métiers et les formations et l'élaboration de la documentation régionale sur les enseignements et les professions.
Article 10 bis · Définit le campus des métiers et des qualifications comme un réseau d'établissements d'enseignement, d'organismes de formation et de partenaires développant des formations centrées sur un secteur d'activité.
Article 10 ter · Prévoit, dans les deux ans suivant la publication de la loi, un rapport annuel au Parlement sur les politiques régionales de lutte contre l'illettrisme.
Article 10 quater · Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation, sur la situation et les perspectives d'évolution des centres d'information et d'orientation.
Article 11 · Rend publics chaque année, pour chaque centre de formation d'apprentis et chaque lycée professionnel, les taux d'obtention des diplômes et d'insertion professionnelle, si les effectifs sont suffisants.
Article 11 bis A · Définit les écoles de production comme des écoles techniques privées gérées sans but lucratif, dispensant sous statut scolaire un enseignement général, technologique et professionnel.
Article 11 bis · Étend à la gestion, au développement et à la valorisation de l'offre de formation en apprentissage et de formation continue des dispositions visant l'immobilier.
Article 12 · Ouvre droit à une aide de l'État aux employeurs d'apprentis des entreprises de moins de deux cent cinquante salariés préparant un diplôme au plus équivalent au baccalauréat.
Article 13 · Définit la reconversion ou promotion par alternance des salariés en contrat à durée indéterminée et autorise au plus un an d'exécution à l'étranger du contrat de professionnalisation.
Article 13 bis · Prévoit deux ans après sa promulgation une évaluation des effets de la loi sur la mobilité des apprentis au sein de l'Union européenne et de ses partenaires.
Article 14 · Confie à France compétences l'établissement du répertoire national des certifications professionnelles et l'enregistrement des diplômes, titres et certificats de qualification professionnelle.
Article 14 bis · Attribue une attestation de compétences professionnelles à la personne handicapée suivant une formation technologique ou professionnelle que son handicap empêche d'obtenir le diplôme ou titre délivré par l'État.
Article 14 ter · Permet aux établissements mentionnés à l'article L. 711-1 du code de l'éducation d'assurer des formations de courte durée ou ne débouchant pas sur un diplôme conférant un grade.
Article 15 · Retire l'apprentissage des compétences de la région, qui peut contribuer au financement des centres de formation des apprentis pour l'aménagement du territoire et le développement économique.
Article 16 · Crée France compétences, institution nationale publique chargée de répartir les fonds de la formation professionnelle, et la substitue au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
Article 16 bis · Soumet France compétences au 6° du I de l'article 11 de la loi relative à la transparence de la vie publique.
Article 17 · Crée une contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance et affecte 87 % de la taxe d'apprentissage au financement de l'apprentissage.
Article 18 · Encadre les taux et la répartition de la contribution à la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics, le travail temporaire et l'agriculture.
Article 19 · Renomme les organismes paritaires agréés en opérateurs de compétences et leur confie le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation ainsi qu'un appui technique aux branches adhérentes.
Article 20 · Habilite le Gouvernement à organiser par ordonnances, dans les dix-huit mois, le recouvrement, l'affectation et le contrôle de plusieurs contributions à la formation professionnelle et à l'apprentissage.
Article 21 · Soumet au contrôle administratif et financier de l'État les actions de l'article L. 6313-1 conduites par les employeurs sur financement des organismes énumérés à l'article L. 6361-1.
Article 22 · Renvoie à un décret les modalités particulières d'application de la formation professionnelle en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 23 · Ratifie trois ordonnances relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé au travail ainsi qu'à l'extension du code du travail à Mayotte.
Article 24 · Renomme la contribution supplémentaire à l'apprentissage en contribution supplémentaire à l'alternance et les organismes collecteurs paritaires agréés en opérateurs de compétences.
Article 25 bis A · Impose au contrat mentionné à l'article L. 211-5 du code du sport une obligation de formation de l'intéressé mineur, dispensée par un centre mentionné à l'article L. 211-4.
Article 25 bis · Prévoit un rapport au Parlement, la troisième année suivant la promulgation, évaluant l'impact de ce titre de la loi, dont la réforme du compte personnel de formation.
Article 26 · Ouvre l'allocation d'assurance en cas de démission, sous condition d'activité antérieure et d'un projet de reconversion ou de création d'entreprise attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale.
Article 27 · Subordonne l'allocation d'assurance du salarié démissionnaire à un conseil en évolution professionnelle demandé avant la démission, et fait contrôler par Pôle emploi ses démarches dans les six mois.
Article 28 · Crée une allocation forfaitaire pour les travailleurs indépendants dont l'entreprise est en liquidation ou en redressement judiciaire, et charge le Gouvernement d'un rapport au Parlement.
Article 29 · Permet de minorer ou de majorer, selon plusieurs critères, le taux de contribution de chaque employeur prévu à l'article L. 5422-12 du code du travail.
Article 29 bis · Autorise à titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2021, un contrat à durée déterminée unique pour remplacer plusieurs salariés, et impose au Gouvernement un rapport d'évaluation au Parlement.
Article 30 · Fixe les ressources de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants : contributions des employeurs, impositions affectées et contributions de certains salariés.
Article 31 · Maintient pour 2019 et 2020 le calcul de la contribution globale versée au budget de Pôle emploi selon les modalités antérieures à la présente loi.
Article 32 · Soumet les négociations d'assurance chômage à un document de cadrage du Premier ministre fixant leur trajectoire financière, et impose au Gouvernement un rapport annuel au Parlement.
Article 33 · Confie temporairement à un décret des mesures d'application de l'assurance chômage relevant des accords, et impose aux organisations de salariés et d'employeurs un rapport au Parlement.
Article 34 · Subordonne à titre expérimental, pour dix-huit mois, dans des régions désignées par arrêté, le maintien de l'inscription des demandeurs d'emploi au renseignement de l'état d'avancement de leur recherche.
Article 35 · Empêche les obligations du demandeur d'emploi de lui imposer un salaire inférieur à celui pratiqué dans sa région et sa profession ou un emploi incompatible avec ses qualifications.
Article 36 · Transfère à Pôle emploi la suppression du revenu de remplacement et le prononcé de la pénalité administrative, et réécrit la liste des manquements en cause.
Article 36 bis · Frappe de nullité la notification d'une décision de Pôle emploi sur une demande de paiement de l'allocation d'assurance qui omet les délais et voies de recours.
Article 36 ter · Impose au Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai de deux ans, un rapport sur le non-recours aux droits en matière d'assurance chômage.
Article 38 · Permet au directeur général de Pôle emploi, après mise en demeure, de délivrer une contrainte valant jugement faute d'opposition, pour un remboursement prévu à l'article L. 1235-4.
Article 40 A · Permet aux plateformes d'établir une charte de responsabilité sociale sans caractériser un lien de subordination, et met à leur charge, sous conditions, la formation de leurs travailleurs.
Article 40 · Impose à tout employeur de déclarer les bénéficiaires de l'obligation d'emploi et fixe à 6 % de l'effectif cette obligation pour les employeurs d'au moins vingt salariés.
Article 40 bis · Oblige l'employeur à motiver le refus de télétravail opposé à un travailleur handicapé et fait préciser les modalités d'accès de ces travailleurs au télétravail.
Article 40 ter · Impose aux entreprises d'au moins deux cent cinquante salariés de désigner un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les personnes en situation de handicap.
Article 40 quater · Habilite le Gouvernement à redéfinir par ordonnance, avant le 31 décembre 2019, les missions et le financement des organismes concourant à l'insertion professionnelle des personnes handicapées.
Article 42 · Aménage l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés des employeurs publics : délai de conformité pour celui qui atteint vingt agents, dépenses déductibles de la contribution annuelle.
Article 42 bis · Impose aux employeurs publics occupant moins de vingt agents à temps plein ou leur équivalent de déclarer les bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
Article 42 quater · Plafonne à un pourcentage de la contribution exigible fixé par décret, au plus 90 %, une déduction mentionnée par la loi du 11 février 2005.
Article 43 · Refonde le régime des entreprises adaptées, agréées par l'État, et supprime la mention des centres de distribution de travail à domicile.
Article 44 · Énumère les organismes dont les services de communication au public en ligne sont accessibles aux personnes handicapées et leur impose une déclaration et un schéma pluriannuel d'accessibilité.
Article 45 · Autorise les personnes empêchées de lire à reproduire une œuvre pour leur consultation personnelle et permet aux entités autorisées d'échanger entre États des documents adaptés.
Article 46 · Compte, pour le livre III de la deuxième partie du code du travail, les salariés des 2° et 4° de l'article L. 1111-3 dans les effectifs de l'entreprise.
Article 46 bis A · Autorise l'État à expérimenter pendant trois ans dans cinq départements l'élargissement de l'insertion par l'activité économique au travail indépendant et fait remettre au Parlement un rapport d'évaluation.
Article 46 bis · Étend aux mesures prises en faveur des personnes handicapées le deuxième alinéa du III de l'article L. 225-102-1 du code de commerce.
Article 49 · Prévoit que Pôle emploi comprend une direction générale, des directions régionales et, sur décision de son conseil d'administration, des établissements à compétence nationale ou spécifique.
Article 50 · Renvoie à un accord international l'aménagement des obligations de détachement en zone frontalière et dispense de certaines obligations les détachements courts, hors travail temporaire et agences de mannequins.
Article 53 · Relève des montants et porte d'un à deux ans des durées prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1264-3 et à l'article L. 8115-3 du code du travail.
Article 54 · Impose au donneur d'ordre ou au maître d'ouvrage de vérifier que le prestataire détachant des salariés a payé certaines amendes, et permet de suspendre la prestation à défaut.
Article 55 · Prévoit qu'aux articles L. 1263-6, L. 1264-3, L. 1264-4 et L. 8115-7 du code du travail, l'opposition à l'exécution ou aux poursuites ne suspend pas le recouvrement.
Article 56 · Étend à tout lieu autre que le siège ou un établissement de l'entreprise des dispositions visant les chantiers du bâtiment et des travaux publics.
Article 57 · Ajoute à l'article L. 8221-3 du code du travail le recours aux règles du détachement, selon l'activité de l'employeur dans son État d'établissement ou sur le territoire national.
Article 58 · Rend passible d'une amende administrative de 5 000 € au plus par chantier forestier ou sylvicole le défaut de déclaration prévue à l'article L. 718-9 du code rural.
Article 59 · Impose l'affichage ou la diffusion de la décision condamnant un délit en bande organisée du dernier alinéa de l'article L. 8224-2 du code du travail, sauf décision motivée.
Article 60 · Ouvre aux agents de contrôle, pour la recherche du travail illégal, un droit d'obtenir communication de documents, de données informatisées et d'informations couvertes par le secret professionnel.
Article 61 · Oblige les entreprises d'au moins cinquante salariés à publier et résorber les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, et prévoit un rapport au Parlement.
Article 62 · Renforce l'information des salariés sur le harcèlement sexuel et impose un référent dans les entreprises d'au moins deux cent cinquante salariés et au comité social et économique.
Article 62 bis · Étend le 2° de l'article L. 2241-1 du code du travail à la mise à disposition d'outils aux entreprises contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Article 62 ter · Inscrit au 3° de l'article L. 2242-17 du code du travail des mesures de lutte contre les discriminations en recrutement, emploi et accès à la formation professionnelle.
Article 63 · Conserve cinq ans au plus les droits à l'avancement du fonctionnaire de l'État qui exerce une activité professionnelle en disponibilité, activité qui peut valoir pour certaines promotions.
Article 64 · Conserve au fonctionnaire territorial en disponibilité exerçant une activité professionnelle ses droits à l'avancement pendant cinq ans au plus, et permet de retenir cette activité pour certaines promotions.
Article 65 · Maintient pendant cinq ans au plus les droits à l'avancement du fonctionnaire hospitalier qui exerce une activité professionnelle durant sa disponibilité, période assimilée à des services effectifs.
Article 65 bis · Ouvre à des non-fonctionnaires, sans titularisation, les emplois de direction des administrations de l'État et de ses établissements publics, dans des conditions fixées par décret.
Article 65 ter · Permet de pourvoir par recrutement direct les emplois mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, sans titularisation dans la fonction publique territoriale.
Article 65 quater · Permet de nommer des non-fonctionnaires, sans titularisation, sur les emplois de directeur d'établissements de la fonction publique hospitalière, hors centres hospitaliers universitaires, et sur d'autres emplois de direction.
Article 66 · Habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances, dans les douze mois suivant la promulgation, des mesures de coordination, de correction et d'adaptation à certaines collectivités d'outre-mer.
Article 67 · Expérimente jusqu'au 31 décembre 2021 un contrat de travail à temps partagé aux fins d'employabilité, à durée indéterminée, réservé à certaines personnes en difficulté d'insertion professionnelle.