Article 1er · Convertit en euros les droits du compte personnel de formation et les maintient acquis en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi.
Article 2 · Comptabilise en euros les droits du compte engagement citoyen, élargit les activités qui y ouvrent droit et demande un rapport sur son financement.
Article 3 · Définit le conseil en évolution professionnelle, gratuit et ouvert à toute personne, et impose à ses opérateurs de partager leurs données d'activité.
Article 4 · Définit les actions concourant au développement des compétences relevant de la formation professionnelle : formation, bilans de compétences, validation des acquis de l'expérience et formation par apprentissage.
Article 4 bis · Ouvre la validation des acquis de l'expérience aux personnes accueillies et accompagnées par les organismes mentionnés à l'article L. 265-1, après douze mois de présence.
Article 5 · Impose aux prestataires de formation financés par les organismes énumérés à l'article L. 6316-1 une certification fondée sur des critères définis par décret en Conseil d'État.
Article 5 bis · Réserve la formation conduisant aux titres de la formation professionnelle maritime aux organismes agréés, hors diplômes nationaux délivrés sous tutelle du ministre chargé de la mer.
Article 6 · Réorganise l'accès des salariés à la formation et qualifie de temps de travail effectif rémunéré les actions de formation, sauf deux cas plafonnés d'accord collectif ou du salarié.
Article 6 bis A · Soumet le congé de validation des acquis de l'expérience à une autorisation d'absence de l'employeur et le compte comme temps de travail effectif rémunéré.
Article 7 · Remplace l'enregistrement du contrat d'apprentissage par un dépôt auprès de l'opérateur de compétences et rend la formation gratuite pour l'apprenti et son représentant légal.
Article 8 bis · Ouvre aux élèves volontaires de dernière année de collège une classe de troisième « prépa-métiers » préparant à la voie professionnelle et à l'apprentissage.
Article 8 ter · Substitue, dans le code du travail et le code de la santé publique, l'affectation de mineurs en stage au service du bar à leur accueil en stage.
Article 9 · Permet à l'apprenti, au-delà de la période prévue au premier alinéa de l'article L. 6222-18, de rompre son contrat après saisine du médiateur et préavis.
Article 9 bis · Charge un rapport d'étudier une aide de l'État aux centres de formation d'apprentis accueillant un apprenti résidant en quartier prioritaire et aux entreprises qui l'embauchent.
Article 10 · Confie aux régions l'organisation des actions d'information sur les métiers et les formations en direction des élèves, des apprentis et des étudiants.
Article 10 ter · Prévoit la présentation au Parlement, dans un délai de deux ans, d'un rapport annuel évaluant la mise en œuvre effective des politiques régionales de lutte contre l'illettrisme.
Article 10 quater · Impose au Gouvernement de remettre au Parlement, dans les six mois, un rapport sur la situation et les perspectives d'évolution des centres d'information et d'orientation.
Article 11 bis A · Définit les écoles de production, écoles techniques privées reconnues par l'État et gérées par des organismes à but non lucratif, qui enseignent sous statut scolaire.
Article 12 · Ouvre aux employeurs d'apprentis des entreprises de moins de deux cent cinquante salariés une aide de l'État, pour un diplôme ou titre au plus équivalent au baccalauréat.
Article 14 · Confie à France compétences l'établissement du répertoire national des certifications professionnelles et l'enregistrement des certifications, définies par des référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation.
Article 14 bis · Fait délivrer par l'établissement de formation aux élèves ou étudiants en situation de handicap ayant suivi une formation professionnelle ou technologique une attestation des compétences acquises.
Article 15 · Retire l'apprentissage aux compétences de la région et ne lui laisse qu'une faculté de financement des centres de formation d'apprentis, soumise à un débat annuel.
Article 16 · Institue France compétences, institution nationale publique dotée de la personnalité morale, chargée de répartir les fonds de la formation professionnelle et de l'apprentissage.
Article 19 · Renomme les organismes paritaires agréés en opérateurs de compétences et leur confie le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation ainsi que l'appui technique aux branches.
Article 20 · Habilite le Gouvernement à organiser par ordonnances, en dix-huit mois, le recouvrement, l'affectation et le contrôle des contributions de formation professionnelle, d'apprentissage et de dialogue social.
Article 21 · Charge l'État de contrôler les dépenses des employeurs au titre de la formation professionnelle jusqu'à l'ordonnance prévue à l'article 20 et au plus tard le 31 décembre 2020.
Article 23 · Intègre les droits individuels à la formation des agents consulaires à leur compte personnel de formation et adapte pour eux les règles de ce compte.
Article 25 bis · Soumet les dispositions du présent titre à une évaluation d'impact et prévoit un rapport au Parlement dans la troisième année, analysant la réforme du compte personnel de formation.
Article 26 · Ouvre l'allocation d'assurance aux démissionnaires aptes au travail, en recherche d'emploi, justifiant d'une activité antérieure spécifique et d'un projet attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale.
Article 27 · Subordonne l'allocation d'assurance des démissionnaires à un conseil en évolution professionnelle demandé avant la démission, hors Pôle emploi et organismes de l'article L. 5314-1.
Article 28 · Compte les périodes d'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail comme périodes d'assurance vieillesse de base des professions libérales et des avocats.
Article 29 · Permet de minorer ou de majorer, selon cinq critères, le taux de contribution de chaque employeur prévu à l'article L. 5422-12 du code du travail.
Article 30 · Fixe le financement de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants par les contributions des employeurs, certaines contributions de salariés et des impositions de toute nature.
Article 32 · Soumet la négociation de l'assurance chômage à un document de cadrage du Premier ministre, qui peut demander la correction d'un écart financier, puis mettre fin à l'agrément.
Article 33 · Charge le Gouvernement de transmettre aux organisations syndicales et professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel un document de cadrage de la négociation de l'assurance chômage.
Article 34 · Subordonne à titre expérimental, pendant dix-huit mois dans des régions désignées par arrêté, le maintien de l'inscription des demandeurs d'emploi au renseignement de leur recherche lors du renouvellement.
Article 35 · Interdit d'obliger un demandeur d'emploi à accepter un salaire inférieur à celui de sa région et de sa profession, un temps partiel hors projet, un emploi hors qualifications.
Article 36 · Transfère à Pôle emploi la suppression du revenu de remplacement et le prononcé de la pénalité administrative, écarte la réduction et la suspension, et redéfinit les manquements.
Article 36 ter · Charge le Gouvernement de remettre au Parlement, dans les deux ans, un rapport sur la réalité et les conséquences du non-recours aux droits d'assurance chômage.
Article 39 · Fixe au 1er janvier 2019 l'entrée en vigueur du présent titre, à l'exception du c du 5° du II de l'article 30 et de l'article 33.
Article 40 A · Autorise les plateformes à établir une charte de responsabilité sociale dont les engagements énumérés n'emportent pas subordination, et met à leur charge la formation demandée par le travailleur.
Article 40 · Impose à tous les employeurs de déclarer l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi et réserve cette obligation, calculée au niveau de l'entreprise, aux employeurs d'au moins vingt salariés.
Article 40 bis · Oblige l'employeur à motiver son refus de télétravail opposé à un travailleur handicapé ou à un proche aidant.
Article 40 quater · Habilite le Gouvernement à redéfinir par ordonnance, jusqu'au 31 décembre 2019, les missions, l'organisation et le financement des institutions, organismes et services concourant à l'emploi des personnes handicapées.
Article 42 · Étend l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés aux groupements de coopération sanitaire de droit public et rend déductibles de la contribution annuelle certaines dépenses de l'employeur public.
Article 42 quater · Plafonne la déduction prévue à l'article 98 de la loi du 11 février 2005 à un pourcentage de la contribution exigible fixé par décret, au maximum 90 %.
Article 43 · Confie à l'État l'agrément des entreprises adaptées par des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens et encadre leur emploi de travailleurs reconnus handicapés.
Article 43 ter · Ouvre aux seules entreprises adaptées mentionnées au II, jusqu'au 31 décembre 2022, une expérimentation d'accompagnement des travailleurs handicapés vers les autres entreprises par contrat à durée déterminée.
Article 43 quater · Autorise jusqu'au 31 décembre 2022 les entreprises adaptées retenues par le ministre chargé de l'emploi à expérimenter des entreprises de travail temporaire pour les travailleurs handicapés.
Article 46 bis A · Autorise l'État à expérimenter pendant trois ans l'insertion par l'activité économique sous forme de travail indépendant, pour des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.
Article 61 · Impose aux entreprises d'au moins cinquante salariés de publier et de corriger leurs écarts de rémunération entre femmes et hommes, sous peine de pénalité après trois ans.
Article 63 · Maintient pendant cinq ans au plus les droits à l'avancement du fonctionnaire de l'État en disponibilité qui exerce une activité professionnelle, cette période valant services effectifs.
Article 64 · Maintient pendant cinq ans au plus les droits à l'avancement du fonctionnaire territorial en disponibilité qui exerce une activité professionnelle.
Article 65 · Maintient les droits à l'avancement du fonctionnaire hospitalier en disponibilité exerçant une activité professionnelle, pendant cinq ans au maximum, cette période valant services effectifs.
Article 65 bis · Ouvre à des non-fonctionnaires des emplois de direction des administrations de l'État et de ses établissements publics, déterminés par décret en Conseil d'État, sans entraîner leur titularisation.
Article 65 ter · Permet aux collectivités et établissements d'au moins 40 000 habitants de pourvoir par recrutement direct les emplois de l'article 53, sans titularisation dans la fonction publique territoriale.
Article 65 quater · Permet de nommer des non-fonctionnaires aux emplois de direction de la fonction publique hospitalière, hors centres hospitaliers universitaires, sans titularisation dans un corps de fonctionnaires.