Article 1er · Ouvre aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux membres de leur famille une carte de séjour pluriannuelle d'une durée maximale de quatre ans.
Article 2 · Ouvre le bénéfice de l'article L. 314-11 aux titulaires des cartes de séjour pluriannuelles des articles L. 313-25 et L. 313-26 justifiant de quatre années de résidence régulière.
Article 3 · Impose au médecin de transmettre à l'office le certificat médical de la mineure invoquant un risque de mutilation sexuelle, et l'étend à certains mineurs de sexe masculin.
Article 4 · Rend obligatoires le refus et la fin de la protection au titre de l'asile jusque-là facultatifs, et permet des enquêtes administratives sur certains titres de séjour.
Article 5 · Impose que le demandeur d'asile soit convoqué et que les décisions lui soient notifiées par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle.
Article 5 bis · Permet aux autorités en charge de l'asile d'organiser la réinstallation en France, depuis des pays tiers à l'Union européenne, de personnes vulnérables relevant de la protection internationale.
Article 7 bis · Porte de sept à quinze un nombre du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 9 · Permet d'orienter le demandeur d'asile vers une autre région, où il est tenu de résider, lorsque celle où il réside excède la part fixée et ses capacités d'accueil.
Article 9 bis · Fait passer le rôle des centres provisoires d'hébergement de la coordination à la participation, dans le cadre du schéma régional d'accueil des demandeurs d'asile et d'intégration des réfugiés.
Article 9 ter · Subordonne à la résidence régulière en France d'un parent l'application, à l'enfant né à Mayotte, de dispositions des articles 21-7 et 21-11 du code civil.
Article 9 quater · Permet à un parent de faire mentionner sur l'acte de naissance d'un enfant né à Mayotte sa résidence régulière en France depuis plus de trois mois.
Article 10 B · Permet, lors d'un rétablissement du contrôle aux frontières intérieures, les décisions de l'article L. 213-2 contre l'étranger contrôlé dans les dix kilomètres de la frontière terrestre franchie irrégulièrement.
Article 10 · Retire à l'étranger la faculté de s'opposer dans certaines procédures et permet au premier président de la cour d'appel de rejeter sans convocation les appels manifestement irrecevables.
Article 11 · Élargit les cas d'obligation de quitter le territoire français et rend obligatoire, sauf circonstances humanitaires, l'interdiction de retour contre l'étranger qui s'est maintenu irrégulièrement.
Article 12 · Modifie les délais de jugement des recours contre l'obligation de quitter le territoire français et fait informer l'étranger détenu qu'il peut demander un interprète et un conseil.
Article 13 · Ouvre aux étrangers placés en rétention l'aide prévue à l'article L. 512-5, sans que cette demande justifie à elle seule le refus de prolongation de la rétention.
Article 15 ter · Interdit le placement en rétention d'un étranger mineur de dix-huit ans, qui ne peut être retenu que s'il accompagne un étranger placé en rétention.
Article 16 · Plafonne la rétention à quatre-vingt-dix jours, deux cent-dix par dérogation, et impose la saisine du juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures.
Article 17 ter · Ramène de cent quarante-quatre à quatre-vingt-seize un nombre du II de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 19 bis · Permet de prononcer l'interdiction du territoire français, à titre définitif ou pour dix ans au plus, contre l'étranger coupable de certaines infractions du code pénal.
Article 19 ter · Étend l'article L. 622-4 à la circulation irrégulière et y vise l'acte sans contrepartie consistant en conseils juridiques, linguistiques ou sociaux ou en aide exclusivement humanitaire.
Article 19 quater · Vise, au dernier alinéa de l'article 441-7 du code pénal, les faits commis en vue de porter préjudice au Trésor public ou d'obtenir un titre de séjour.
Article 20 · Élargit les cas de délivrance de la carte de séjour de l'article L. 313-20, organise la mobilité des chercheurs et le séjour des membres de leur famille.
Article 21 · Crée des cartes de séjour pour les étudiants et chercheurs étrangers, au titre d'un programme de mobilité, de la recherche d'emploi ou de la création d'entreprise.
Article 22 · Crée une carte de séjour temporaire d'un an renouvelable une fois pour le jeune au pair, sous conditions, et impose une convention avec la famille d'accueil.
Article 23 · Limite à un délai fixé par décret, sauf circonstances nouvelles, la possibilité pour l'étranger dont la demande d'asile relève de la France de solliciter son admission au séjour.
Article 26 bis A · Engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine, avec conseil en orientation professionnelle, l'étranger admis pour la première fois au séjour qui souhaite se maintenir durablement en France.
Article 26 bis · Facilite l'accès au marché du travail des demandeurs d'asile, l'autorisation de travail étant réputée acquise faute de notification dans un délai de deux mois.
Article 26 ter · Accorde de droit l'autorisation de travail aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l'aide sociale à l'enfance qui présentent un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
Article 26 sexies · Autorise le relevé et le traitement automatisé des empreintes digitales et d'une photographie des étrangers se déclarant mineurs privés de la protection de leur famille, sans reconnaissance faciale.
Article 27 · Autorise le Gouvernement à légiférer par ordonnance pendant vingt-quatre mois sur la codification, les titres de séjour, les autorisations de travail et le contentieux de l'asile.
Article 29 · Rend non renouvelables les cartes de séjour stagiaire ICT et salarié détaché ICT et les réserve à l'étranger résidant hors de l'Union européenne.
Article 31 · Permet aux médecins de l'office, avec l'accord de l'étranger, de demander les informations médicales nécessaires et impose de motiver spécialement un refus contraire à l'avis du collège.
Article 33 bis · Enrichit le rapport annuel de l'article L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de projections et d'une évaluation qualitative.
Article 33 ter · Permet de délivrer une carte de séjour à l'étranger qui, accueilli par un organisme, justifie de trois années d'activité ininterrompue, réelle et sérieuse, et de perspectives d'intégration.
Article 33 quater · Permet au directeur académique des services de l'éducation nationale, en cas de refus d'inscription par le maire, d'autoriser l'accueil provisoire de l'élève et de solliciter l'intervention du préfet.
Article 34 · Fixe à trente jours le délai de départ volontaire de l'étranger obligé de quitter le territoire français et détermine les pays vers lesquels il doit se rendre.
Article 34 bis · Permet, dans certains départements et jusqu'au 31 décembre 2020, de justifier trois mois durant son séjour régulier par une carte expirée dont le renouvellement a été demandé.
Article 37 · Coordination : met à jour, à l'article L. 120-4 du code du service national, les renvois aux articles L. 313-25 et L. 313-26.
Article 41 · Échelonne l'entrée en vigueur de dispositions de la loi à des dates fixées par décret en Conseil d'État, dans la limite d'échéances maximales.