Article 1er · Convertit en euros les droits du compte personnel de formation, jusque-là comptés en heures, et crée le projet de transition professionnelle pour changer de métier.
Article 2 · Convertit en euros les droits du compte engagement citoyen et l'ouvre à l'aide aux personnes handicapées ou âgées, sous réserve d'un accord de branche et d'une mutualisation.
Article 3 · Ouvre à toute personne un conseil en évolution professionnelle gratuit tout au long de sa vie professionnelle, assuré par des opérateurs régionaux financés par France compétences.
Article 4 · Redéfinit les actions concourant au développement des compétences, définit l'action de formation comme un parcours pédagogique et limite le bilan de compétences à vingt-quatre heures.
Article 5 · Ouvre la validation des acquis de l'expérience aux personnes accueillies par les organismes d'accueil communautaire, après au moins douze mois de présence.
Article 6 · Impose une certification, délivrée par un organisme accrédité, aux organismes de formation financés sur fonds publics ou mutualisés.
Article 7 · Réserve aux organismes agréés la formation conduisant aux titres professionnels maritimes et punit de 4 500 € d'amende l'exercice sans agrément.
Article 8 · Range les formations obligatoires dans le temps de travail rémunéré et permet, par accord collectif ou du salarié, de tenir les autres hors du temps de travail.
Article 9 · Ouvre au salarié une autorisation d'absence de vingt-quatre heures maximum par session de validation des acquis, payée comme du temps de travail, reportable par l'employeur.
Article 11 · Remplace l'enregistrement du contrat d'apprentissage par un dépôt auprès de l'opérateur de compétences et rend la formation gratuite pour l'apprenti et son représentant légal.
Article 12 · Ouvre à titre expérimental l'apprentissage aux détenus âgés au plus de vingt-neuf ans révolus, dans des établissements pénitentiaires, pour une durée de trois ans.
Article 13 · Porte à vingt-neuf ans révolus l'âge maximal d'entrée en apprentissage et fixe la durée du contrat entre six mois et trois ans.
Article 14 · Crée une classe de troisième dite prépa-métiers, ouverte aux élèves volontaires en dernière année de collège, pour préparer l'orientation vers la voie professionnelle et l'apprentissage.
Article 16 · Permet à l'apprenti de rompre son contrat après saisine du médiateur, fait de l'exclusion définitive une cause de licenciement et maintient sa formation pendant six mois.
Article 17 · Demande que le rapport en cours étudie une aide de l'État aux centres de formation d'apprentis et aux entreprises accueillant des apprentis de quartiers prioritaires.
Article 18 · Confie aux régions l'information des élèves et des étudiants sur les métiers et les formations, dans un cadre national de référence établi avec l'État.
Article 20 · Autorise les établissements d'enseignement supérieur privés à dispenser leurs enseignements à distance et donne à ces enseignements numériques un statut équivalent au présentiel.
Article 21 · Définit le campus des métiers et des qualifications comme un réseau d'établissements d'enseignement, d'organismes de formation et de partenaires développant des formations centrées sur un secteur d'activité.
Article 24 · Rend publics chaque année, quand les effectifs sont suffisants, les résultats des centres de formation d'apprentis et des lycées professionnels, et redéfinit les missions de ces centres.
Article 25 · Reconnaît les écoles de production, écoles techniques privées gérées sans but lucratif, et les habilite à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage.
Article 27 · Remplace les aides à l'apprentissage par une aide unique de l'État aux entreprises de moins de deux cent cinquante salariés formant un apprenti jusqu'au baccalauréat.
Article 28 · Remplace les périodes de professionnalisation par la reconversion ou la promotion par alternance et ouvre le contrat de professionnalisation à une mobilité à l'étranger.
Article 30 · Prévoit une évaluation de la loi deux ans après sa promulgation, portant sur ses effets sur la mobilité des apprentis au sein de l'Union européenne.
Article 31 · Confie à France compétences le répertoire national des certifications professionnelles, enregistrées pour cinq ans au plus, et les compose de blocs de compétences.
Article 32 · Impose la délivrance d'une attestation des compétences acquises aux élèves et étudiants en situation de handicap ayant suivi une formation professionnelle ou technologique.
Article 34 · Retire aux régions la compétence sur l'apprentissage, en leur laissant seulement la faculté de contribuer au financement des centres de formation d'apprentis.
Article 35 · Permet à la Caisse des dépôts et consignations d'assurer, par convention, la gestion administrative et financière des fonds d'un programme national de l'État.
Article 36 · Crée France compétences, institution nationale chargée de financer, de réguler et d'évaluer la formation professionnelle et l'apprentissage, en remplacement du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
Article 37 · Fusionne taxe d'apprentissage et contribution à la formation professionnelle en une contribution unique, recouvrée par les organismes de sécurité sociale.
Article 38 · Confie à un accord entre organisations professionnelles et syndicales la fixation du taux de cotisation formation des entreprises du bâtiment et des travaux publics.
Article 39 · Transforme les organismes paritaires agréés en opérateurs de compétences, chargés de financer l'alternance et d'accompagner les entreprises de moins de cinquante salariés.
Article 41 · Habilite le Gouvernement à organiser par ordonnances le recouvrement des contributions de formation professionnelle et d'apprentissage par les organismes de recouvrement, dans un délai de dix-huit mois.
Article 42 · Étend le contrôle administratif et financier de l'État sur la formation professionnelle aux opérateurs de compétences, aux organismes de conseil en évolution professionnelle et à l'apprentissage.
Article 43 · Renvoie à un décret les modalités du financement de la formation professionnelle outre-mer et supprime progressivement à Mayotte le plafond de calcul de la participation des employeurs.
Article 44 · Ratifie les ordonnances relatives au compte personnel d'activité dans la fonction publique et les chambres consulaires ainsi que l'extension du code du travail à Mayotte.
Article 45 · Substitue les opérateurs de compétences aux organismes collecteurs paritaires agréés et la commission de France compétences à la Commission nationale de la certification professionnelle.
Article 46 · Fixe au 1er janvier 2019 l'application des dispositions du titre, sauf exceptions, et écarte des articles 11, 13 et 16 les contrats conclus avant cette date.
Article 48 · Prévoit une évaluation d'impact des dispositions du titre, transmise au Parlement dans la troisième année suivant la promulgation, analysant notamment la réforme du compte personnel de formation.
Article 49 · Ouvre l'allocation d'assurance chômage aux démissionnaires qui remplissent des conditions d'activité antérieure spécifiques et poursuivent un projet de reconversion ou de création d'entreprise attesté.
Article 50 · Subordonne l'indemnisation chômage après démission à une demande préalable de conseil en évolution professionnelle et au contrôle par Pôle emploi de la réalité des démarches.
Article 51 · Crée une allocation forfaitaire pour les travailleurs indépendants dont l'entreprise a été liquidée ou redressée avec remplacement du dirigeant, sous conditions de ressources et d'activité antérieure.
Article 52 · Permet de moduler le taux de contribution de l'employeur selon le nombre de fins de contrat, la nature des contrats, l'âge, la taille et le secteur.
Article 53 · Autorise à titre expérimental, en 2019 et 2020, un seul contrat à durée déterminée ou temporaire pour remplacer plusieurs salariés dans des secteurs définis par décret.
Article 54 · Fait financer l'allocation d'assurance et celle des travailleurs indépendants par les contributions des employeurs, des impositions de toute nature et, dans certains cas, des contributions salariales.
Article 55 · Maintient pour 2019 et 2020 le mode de calcul antérieur de la contribution globale versée au budget de Pôle emploi.
Article 56 · Soumet la négociation de l'assurance chômage à un document de cadrage du Premier ministre, dont la trajectoire financière conditionne l'agrément de l'accord.
Article 57 · Charge le Gouvernement de transmettre aux organisations syndicales et patronales représentatives un document de cadrage pour négocier, en quatre mois, les accords d'assurance chômage.
Article 58 · Subordonne, à titre expérimental dans certaines régions et pour dix-huit mois, le maintien de l'inscription des demandeurs d'emploi au renseignement de l'avancement de leur recherche.
Article 59 · Interdit d'obliger un demandeur d'emploi à accepter un salaire inférieur au salaire pratiqué, un temps partiel non prévu ou un emploi incompatible avec ses qualifications.
Article 60 · Transfère à Pôle emploi la suppression du revenu de remplacement et le prononcé de la pénalité administrative, et redéfinit les manquements des demandeurs d'emploi.
Article 61 · Impose que la notification par Pôle emploi d'une décision sur l'allocation d'assurance mentionne, à peine de nullité, les délais et voies de recours.
Article 62 · Demande au Gouvernement un rapport sur le non-recours aux droits en matière d'assurance chômage, dans un délai de deux ans.
Article 63 · Adapte à Mayotte et à l'outre-mer les dispositions du code du travail sur l'assurance chômage, en supprimant la mention d'une privation involontaire d'emploi.
Article 64 · Permet au directeur général de Pôle emploi de délivrer, après mise en demeure, une contrainte qui vaut jugement faute d'opposition du débiteur.
Article 65 · Fixe au 1er janvier 2019 l'entrée en vigueur du titre, sauf pour l'article 57 et une disposition de l'article 54.
Article 66 · Permet aux plateformes d'établir une charte sociale dont le respect ne peut caractériser un lien de subordination avec les travailleurs indépendants qu'elles mettent en relation.
Article 67 · Fixe à 6 % l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, l'apprécie au niveau de l'entreprise et impose à tous les employeurs de déclarer les bénéficiaires employés.
Article 68 · Oblige l'employeur à motiver son refus lorsque le télétravail est demandé par un travailleur handicapé ou par un proche aidant.
Article 69 · Impose à toute entreprise d'au moins deux cent cinquante salariés de désigner un référent chargé d'accompagner les personnes en situation de handicap.
Article 70 · Autorise le Gouvernement à redéfinir par ordonnance, au plus tard le 31 décembre 2019, les missions et le financement des organismes d'insertion des personnes handicapées.
Article 72 · Étend l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés à certains groupements de coopération sanitaire et permet de déduire de la contribution des dépenses favorisant l'emploi des handicapés.
Article 73 · Impose aux employeurs publics de moins de vingt agents de déclarer les bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
Article 75 · Plafonne la déduction imputable sur la contribution due au titre de l'emploi des travailleurs handicapés à un pourcentage fixé par décret, au plus 90 %.
Article 76 · Refonde le régime des entreprises adaptées, agréées par contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, employant une proportion de travailleurs handicapés fixée par décret et aidées financièrement.
Article 77 · Étend aux personnes détenues les dispositions relatives aux entreprises adaptées, à une date fixée par décret et au plus tard le 1er septembre 2020.
Article 78 · Autorise à titre expérimental les entreprises adaptées à recruter des travailleurs handicapés en contrat à durée déterminée pour préparer leur mobilité vers d'autres entreprises.
Article 79 · Ouvre aux entreprises adaptées, pour quatre ans, l'expérimentation d'entreprises de travail temporaire dédiées aux travailleurs handicapés, avec des contrats de mission pouvant atteindre vingt-quatre mois.
Article 80 · Étend l'obligation d'accessibilité numérique aux entreprises dépassant un seuil de chiffre d'affaires, impose une déclaration et un schéma pluriannuel, et porte l'amende à 25 000 €.
Article 81 · Permet aux personnes empêchées de lire de reproduire elles-mêmes une œuvre pour leur usage personnel et d'obtenir des documents adaptés auprès d'entités autorisées d'autres États.
Article 82 · Inclut dans les effectifs les salariés mentionnés aux 2° et 4° de l'article L. 1111-3, pour l'application du livre III de la deuxième partie du code du travail.
Article 83 · Ouvre à titre expérimental l'insertion par l'activité économique au travail indépendant, les aides de l'État n'allant qu'aux contrats conclus avec des personnes agréées par Pôle emploi.
Article 84 · Ajoute les mesures prises en faveur des personnes handicapées aux informations que les sociétés publient sur la lutte contre les discriminations et la promotion des diversités.
Article 87 · Permet à Pôle emploi de se doter, sur décision de son conseil d'administration, d'établissements à compétence nationale ou spécifique, en plus de ses directions régionales.
Article 88 · Crée, à titre expérimental pendant trois ans, un contrat d'accès à l'entreprise conclu par une collectivité pour dix-huit mois au plus, avec mise à disposition d'employeurs.
Article 89 · Dispense des obligations déclaratives les employeurs détachant des salariés pour des prestations de courte durée ou des évènements ponctuels, dans des activités fixées par arrêté.
Article 90 · Permet à l'administration d'alléger les formalités de détachement pour les employeurs qui détachent régulièrement des salariés et justifient du respect des règles applicables.
Article 93 · Habilite le Gouvernement à transposer par ordonnances, dans un délai de six mois, la directive du 28 juin 2018 sur le détachement de travailleurs.
Article 96 · Impose au donneur d'ordre de vérifier que le prestataire détachant des salariés a payé ses amendes, et permet d'interdire la prestation pendant deux mois renouvelables.
Article 97 · Prive d'effet suspensif l'opposition à l'exécution ou aux poursuites, si bien que le recouvrement des amendes administratives du code du travail se poursuit.
Article 99 · Qualifie de travail dissimulé le recours au détachement quand l'employeur n'exerce dans son pays qu'une gestion interne ou une activité habituelle, stable et continue en France.
Article 100 · Dispense d'autorisation de travail l'étranger venant exercer à Saint-Pierre-et-Miquelon une activité salariée de trois mois au plus dans un secteur figurant sur une liste réglementaire.
Article 101 · Punit d'une amende administrative pouvant atteindre 5 000 € par chantier le défaut de déclaration d'un chantier forestier ou sylvicole.
Article 102 · Rend obligatoire, sauf décision spécialement motivée, l'affichage ou la diffusion sur un site internet dédié des condamnations pour le délit prévu à l'article L. 8224-2.
Article 103 · Donne aux agents de contrôle du travail illégal un droit de communication de tout document, opposable au secret professionnel, à satisfaire gratuitement dans les trente jours.
Article 104 · Oblige les entreprises d'au moins cinquante salariés à publier chaque année des indicateurs d'écarts de rémunération entre femmes et hommes, sous peine de pénalité financière.
Article 105 · Impose un référent contre le harcèlement sexuel dans les entreprises d'au moins deux cent cinquante salariés et au sein de chaque comité social et économique.
Article 107 · Inscrit dans la négociation d'entreprise les mesures contre les discriminations en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.
Article 108 · Maintient les droits à l'avancement du fonctionnaire de l'État en disponibilité qui exerce une activité professionnelle, pendant une durée maximale de cinq ans.
Article 109 · Maintient pendant cinq ans au plus les droits à l'avancement du fonctionnaire territorial placé en disponibilité qui exerce une activité professionnelle.
Article 110 · Conserve au fonctionnaire hospitalier ses droits à l'avancement pendant une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, dans la limite de cinq ans.
Article 111 · Ouvre aux agents contractuels les emplois de direction des administrations de l'État et de ses établissements publics, sans titularisation des non-fonctionnaires recrutés.
Article 112 · Ouvre le recrutement direct, sans titularisation, aux emplois mentionnés à l'article 53 dans les collectivités et établissements d'au moins 40 000 habitants.
Article 113 · Ouvre les emplois de direction des établissements de la fonction publique hospitalière à des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, qui suivent une formation adaptée.
Article 114 · Habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois, les mesures de coordination et d'adaptation outre-mer de la loi.
Article 115 · Autorise à titre expérimental un contrat de travail à temps partagé à durée indéterminée pour certaines personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle.
Article 116 · Crée le contrat à durée indéterminée intérimaire, avec une rémunération mensuelle minimale garantie et des missions ne pouvant excéder trente-six mois.