Article 1er · Délivre aux bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride et à leur famille une carte de séjour pluriannuelle d'au plus quatre ans autorisant à travailler.
Article 2 · Ouvre la carte de résident aux titulaires des cartes de séjour pluriannuelles des articles L. 313-25 et L. 313-26 justifiant de quatre années de résidence régulière.
Article 3 · Étend la réunification familiale aux enfants mineurs non mariés à charge et impose la transmission sans délai du certificat médical en cas de risque de mutilation sexuelle.
Article 5 · Rend obligatoire, et non plus facultatif, le refus ou la fin de la protection au titre de l'asile, et étend les enquêtes administratives aux titres de séjour.
Article 6 · Impose de convoquer le demandeur d'asile et de lui notifier les décisions par tout moyen garantissant la confidentialité, et autorise l'accompagnement du demandeur handicapé à l'entretien.
Article 7 · Autorise les autorités de l'asile à organiser depuis des pays tiers la réinstallation en France de personnes vulnérables relevant de la protection internationale.
Article 8 · Impose la présence d'un interprète dans la salle où se trouve le demandeur et fixe à quinze jours le délai pour demander l'aide juridictionnelle.
Article 9 · Ouvre les formations de jugement aux membres du Conseil d'État, aux magistrats administratifs, financiers et judiciaires, tous à la retraite et compétents en droit d'asile.
Article 10 · Répute la demande d'asile d'un parent présentée aussi au nom de ses enfants mineurs et fait choisir dès l'enregistrement la langue de l'entretien, opposable ensuite.
Article 12 · Fixe à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile la fin du droit de se maintenir en France, et permet de suspendre l'éloignement.
Article 13 · Permet d'orienter le demandeur d'asile arrivé dans une région saturée vers une autre région, où il doit résider, et subordonne les conditions matérielles d'accueil à son acceptation.
Article 14 · Permet au réfugié ou au bénéficiaire de la protection subsidiaire d'ouvrir ses droits sociaux sur la base de la composition familiale retenue lors de la procédure d'asile.
Article 15 · Inscrit l'action des centres provisoires d'hébergement dans le schéma régional d'accueil et fait tenir compte, pour y accéder, de la vulnérabilité et des liens familiaux de l'intéressé.
Article 16 · Subordonne l'acquisition de la nationalité française par un enfant né à Mayotte à la résidence régulière d'un parent depuis plus de trois mois à sa naissance.
Article 17 · Permet à un parent de faire porter sur l'acte de naissance de son enfant la mention de sa résidence régulière en France depuis plus de trois mois.
Article 18 · Permet à l'étranger de refuser d'être rapatrié avant l'expiration du jour franc et interdit le rapatriement anticipé d'un mineur non accompagné, sauf à Mayotte et aux frontières terrestres.
Article 19 · Permet de refuser l'entrée à l'étranger contrôlé dans les dix kilomètres après avoir franchi sans autorisation une frontière intérieure terrestre, lors du rétablissement des contrôles.
Article 20 · Permet au premier président de la cour d'appel de rejeter par ordonnance motivée, sans convoquer les parties, les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Article 21 · Allonge la période durant laquelle l'étranger peut contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Article 23 · Précise les cas où l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et rend obligatoire l'interdiction de retour pour l'étranger maintenu irrégulièrement, sauf circonstances humanitaires.
Article 24 · Fait statuer par une seule décision sur l'obligation de quitter le territoire et la décision de séjour, et porte le délai de jugement à quatre-vingt-seize heures.
Article 25 · Ouvre l'aide juridictionnelle à l'étranger placé en rétention, sans que cette demande justifie à elle seule le refus de prolonger son maintien en rétention.
Article 26 · Permet de contraindre l'étranger à résider dans un lieu désigné jusqu'à l'expiration du délai de départ volontaire et de lui prescrire la remise de son passeport.
Article 27 · Permet d'assortir la remise d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans un autre État membre d'une interdiction de circulation en France de trois ans au maximum.
Article 28 · Interdit le placement en rétention d'un étranger mineur de dix-huit ans, qui ne peut être retenu que s'il accompagne un étranger placé en rétention.
Article 29 · Porte la durée maximale de la rétention à quatre-vingt-dix jours, ou deux cent-dix jours par dérogation, et prend en compte le handicap de l'étranger retenu.
Article 31 · Permet d'astreindre l'étranger assigné à résidence à demeurer chez lui jusqu'à trois heures par vingt-quatre heures, portées à dix heures notamment en cas de menace pour l'ordre public.
Article 32 · Permet à l'étranger retenu de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.
Article 34 · Permet d'assigner à résidence ou de placer en rétention le demandeur d'asile visé par une expulsion ou une interdiction du territoire, le temps de l'examen de sa demande.
Article 35 · Autorise, pour vérifier le droit de séjour et de circulation, l'inspection et la fouille des bagages de l'étranger, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire.
Article 36 · Punit de trois ans d'emprisonnement l'étranger qui se soustrait à une mesure d'éloignement, refuse les modalités de transport désignées ou pénètre de nouveau en France sans autorisation.
Article 37 · Permet de prononcer l'interdiction du territoire français, définitive ou d'une durée maximale de dix ans, contre l'étranger coupable de certaines infractions du code pénal.
Article 38 · Exempte de poursuites pour aide à la circulation ou au séjour irréguliers toute personne fournissant sans contrepartie des conseils juridiques, linguistiques ou sociaux ou une aide exclusivement humanitaire.
Article 39 · Vise, pour l'infraction prévue à l'article 441-7 du code pénal, les faits commis en vue d'obtenir un titre de séjour ou une protection contre l'éloignement.
Article 40 · Permet au chercheur admis dans un autre État membre de mener une partie de ses travaux en France, pour douze mois au plus en mobilité de longue durée.
Article 41 · Crée une carte de séjour de douze mois, non renouvelable, ouverte sous conditions aux étudiants diplômés et chercheurs étrangers cherchant un emploi ou créant une entreprise.
Article 43 · Crée une carte de séjour temporaire « jeune au pair » d'un an renouvelable une fois, pour l'étranger de dix-huit à trente ans accueilli dans une famille.
Article 44 · Fait inviter le demandeur d'asile à solliciter dans un délai fixé son admission au séjour à un autre titre, qu'il ne pourra plus demander ensuite, sauf circonstances nouvelles.
Article 45 · Fixe les cas de délivrance de plein droit du document de circulation pour étranger mineur, sa validité de cinq ans et les conditions de son retrait.
Article 47 · Charge la visite médicale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de repérer les troubles psychiques et dote l'office d'un service médical.
Article 48 · Transforme l'accueil du primo-arrivant en parcours personnalisé d'intégration républicaine et y ajoute un conseil en orientation professionnelle et un accompagnement vers l'emploi.
Article 49 · Raccourcit le délai au terme duquel le demandeur d'asile accède au marché du travail et répute l'autorisation acquise faute de réponse dans les deux mois.
Article 50 · Accorde de droit l'autorisation de travail au mineur isolé étranger pris en charge par l'aide sociale à l'enfance présentant un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
Article 51 · Autorise le relevé et l'enregistrement des empreintes digitales et de la photographie des étrangers se déclarant mineurs privés de la protection de leur famille, sans reconnaissance faciale.
Article 53 · Subordonne la carte de séjour visiteur à des ressources au moins égales au salaire minimum net annuel, à une assurance maladie et à l'absence d'activité professionnelle.
Article 54 · Rend non renouvelables les cartes stagiaire et salarié détaché ICT, les réserve aux étrangers résidant hors de l'Union européenne et impose une notification préalable de mobilité.
Article 55 · Oblige l'officier de l'état civil à saisir le procureur de la République en cas d'indices sérieux de reconnaissance frauduleuse, lequel peut surseoir à l'enregistrement ou s'y opposer.
Article 56 · Oblige l'administration à motiver spécialement son refus de titre de séjour lorsque le collège de médecins estime que les conditions sont réunies.
Article 57 · Renouvelle de plein droit la carte de séjour de l'étranger victime de violences conjugales durant la procédure pénale et lui délivre une carte de résident après condamnation définitive.
Article 59 · Fixe avant le 1er octobre la remise du rapport annuel sur la politique d'asile et y ajoute une évaluation du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile.
Article 60 · Permet de délivrer une carte de séjour à l'étranger justifiant de trois années d'activité ininterrompue et sérieuse au sein de l'organisme d'accueil et de perspectives d'intégration.
Article 61 · Permet au directeur académique, en cas de refus d'inscription par le maire, d'accueillir provisoirement l'élève et de saisir le préfet, habilité à procéder à l'inscription définitive.
Article 62 · Fixe à trente jours le délai de départ volontaire et précise le pays que l'étranger doit rejoindre pour exécuter son obligation de quitter le territoire français.
Article 63 · Permet à l'étranger ayant demandé le renouvellement de son titre de justifier son séjour par sa carte expirée pendant trois mois, dans des départements fixés par arrêté.
Article 64 · Délivre une carte de résident à l'étranger servant ou ayant servi dans la Légion étrangère, justifiant d'au moins trois ans de services et du certificat de bonne conduite.
Article 65 · Convertit en jours plusieurs durées maximales et procède à de nombreuses coordinations de références dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers.
Article 68 · Étend les visites sommaires prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers à l'ensemble du territoire de Mayotte.
Article 69 · Adapte aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie les règles d'entrée et de séjour des étrangers, en renvoyant aux ordonnances locales.
Article 70 · Habilite le Gouvernement à adapter par ordonnance le droit des étrangers à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.
Article 71 · Échelonne l'entrée en vigueur de nombreuses dispositions, à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier ou le 1er mars 2019.
Article 72 · Charge l'État d'élaborer des orientations sur les migrations climatiques et le Gouvernement de les présenter au Parlement, avec un plan d'actions, dans un délai de douze mois.