Article 1er · Approuve pour 2017 les tableaux d'équilibre de la sécurité sociale, les dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie et la dette sociale amortie.
Article 2 · Approuve le rapport annexé retraçant au 31 décembre 2017 la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et les mesures d'affectation des excédents ou de couverture des déficits.
Article 3 · Porte de 105 à 125 millions d'euros le montant fixé au III de l'article 73 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.
Article 4 · Met fin au dispositif de l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale en maintenant ses modalités de comptabilisation pour les comptes 2018 de l'assurance maladie.
Article 5 · Rectifie pour 2018 les prévisions de recettes et de dépenses de la sécurité sociale et écarte la compensation du crédit d'impôt de l'article 231 A.
Article 6 · Rectifie pour 2018 l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs, fixant le total à 195,4 milliards d'euros.
Article 7 · Réduit les cotisations salariales d'origine légale dues sur les rémunérations des heures supplémentaires et complémentaires, à un taux fixé par décret, à compter du 1er septembre 2019.
Article 7 bis · Exclut de l'assiette des cotisations sociales, dans certaines limites, les avantages des activités sociales et culturelles versés pour des évènements extraprofessionnels, le sport, la culture ou les vacances.
Article 8 · Refond plusieurs exonérations de cotisations sociales, notamment celles des aides à domicile, des apprentis et des travailleurs occasionnels agricoles, à compter du 1er janvier 2019.
Article 8 bis · Étend le 3° de l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale à des indemnités du code du travail, sans compensation par le budget de l'État.
Article 8 ter · Permet qu'un plan d'apurement comporte l'abandon des cotisations des employeurs et indépendants de Saint-Martin et Saint-Barthélemy dont les événements climatiques de 2017 ont durablement réduit le chiffre d'affaires.
Article 9 · Étend le II de l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale aux personnes relevant du régime prévu à l'article L. 722-1 du code rural.
Article 9 bis · Relève par étapes de 0,04 à 0,232 euro un montant de l'article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, puis abroge cet article le 1er janvier 2023.
Article 10 · Assoit sur une assiette abattue et plafonnée la cotisation de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dont le taux décroît avec les revenus jusqu'à s'annuler.
Article 10 bis · Demande, avant le 1er juin 2019, un rapport sur les cotisations sociales des travailleurs indépendants en activité saisonnière de courte durée ou ayant déjà liquidé leur pension.
Article 11 · Permet de retenir l'antépénultième année pour l'appréciation des revenus prévue au 1° bis de l'article L. 14-10-4 et au 2° du III de l'article L. 136-8.
Article 11 bis · Étend une règle de la taxe sur les salaires à l'établissement mentionné à l'article L. 1222-1 du code de la santé publique, pour les rémunérations versées depuis 2019.
Article 11 ter · Exonère de la contribution de l'article L. 137-15 les sommes versées au titre de l'intéressement ou de la participation dans certaines entreprises, selon leur effectif ou leurs obligations.
Article 12 · Institue, jusqu'à la caducité de la convention nationale des médecins libéraux signée en 2016, une contribution de 0,8 % sur les cotisations d'assurance maladie complémentaire.
Article 13 · Impose aux travailleurs indépendants la déclaration dématérialisée, supprime le seuil de vingt salariés de l'article L. 133-5-6 et exige six ans au moins de conservation des pièces justificatives.
Article 14 · Dispense du droit certaines modifications mineures d'autorisation de mise sur le marché et fixe à 60 000 € celui dû pour d'autres demandes, dès le 1er janvier 2019.
Article 15 · Fusionne en une seule contribution les contributions sur le chiffre d'affaires des médicaments et la déclenche au-delà d'un montant M au lieu d'un taux d'évolution.
Article 16 · Assoit les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles hors dispositif de l'article L. 613-7 sur une assiette nette, déduction faite d'un montant de cotisations.
Article 17 · Annule les exonérations de cotisations en cas de travail dissimulé, partiellement si la dissimulation reste limitée, et module les majorations selon le paiement ou une nouvelle constatation.
Article 18 · Renomme l'agent comptable des organismes de sécurité sociale directeur comptable et financier et lui fait établir, avec le directeur, un plan de contrôle interne.
Article 19 · Réaffecte le produit de la contribution sociale généralisée et institue des prélèvements de solidarité de 7,5 % sur les revenus du patrimoine et les produits de placement.
Article 20 · Fait couvrir par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, dans la limite de 15 milliards d'euros, des déficits des exercices 2014 à 2018 de plusieurs branches.
Article 20 ter · Exclut du 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale les experts désignés par les juridictions de l'ordre judiciaire pour une expertise indépendante.
Article 20 quater · Ratifie les ordonnances du 12 juin 2018 regroupant les dispositions applicables aux travailleurs indépendants et harmonisant les définitions des assiettes des cotisations de sécurité sociale.
Article 21 · Approuve le montant de 5,6 milliards d'euros de compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale pour 2019.
Article 22 · Approuve, pour 2019, les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement.
Article 23 · Approuve, pour 2019, les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre par branche du régime général et des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base.
Article 24 · Fixe pour 2019 l'objectif d'amortissement de la dette sociale à 16,0 milliards d'euros et à zéro les recettes mises en réserve pour les retraites et la solidarité vieillesse.
Article 25 · Autorise en 2019 les organismes énumérés dans un tableau à recourir à des ressources non permanentes pour couvrir leurs besoins de trésorerie, dans des limites d'encours.
Article 26 · Approuve le rapport de l'annexe B décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses de la sécurité sociale pour les années 2019 à 2022.
Article 27 · Institue une pénalité financière lorsqu'un même indicateur de qualité reste sous son seuil minimal trois années consécutives, sauf décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé.
Article 28 · Permet de rémunérer au forfait les prestations mentionnées aux articles L. 162-22-6, L. 162-26 et L. 162-26-1 pour les patients atteints de pathologies chroniques listées par arrêté.
Article 29 · Élargit la liste des règles auxquelles peuvent déroger les expérimentations mentionnées à l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, notamment en matière d'organisation des soins.
Article 29 bis · Fait prendre en compte, dans l'évaluation prévue à l'article L. 6122-5, le respect de référentiels, et prévoit l'injonction d'un programme d'amélioration de la pertinence des soins.
Article 29 ter · Plafonne le taux des nouveaux emprunts sécurisant les emprunts structurés des établissements publics de santé au rendement d'une obligation du Trésor majoré de cent cinquante points de base.
Article 29 quater · Ouvre à la négociation conventionnelle la participation financière au recrutement de personnels assistant les médecins en exercice coordonné et la modulation des rémunérations selon cet exercice.
Article 29 quinquies · Autorise à titre expérimental certains établissements de santé à facturer pendant trois ans une prestation d'hospitalisation pour la réorientation d'un patient par les urgences, intégralement prise en charge.
Article 29 sexies · Renvoie à un décret en Conseil d'État la récupération des sommes indûment facturées par des établissements de santé pour des activités non autorisées.
Article 29 septies · Inscrit parmi les objectifs de l'article L. 162-31-1 le développement de la compréhension des patients et de leur participation active à leur parcours de soins, préventif comme curatif.
Article 29 octies · Fixe les ressources de l'École des hautes études en santé publique, dont une dotation de l'assurance maladie en deux parts, à compter du 1er janvier 2020.
Article 30 · Permet aux médecins et étudiants remplaçants dont les rémunérations de remplacement sont inférieures à un seuil fixé par décret d'opter pour un taux global de cotisations sociales.
Article 31 · Autorise, si les statuts le prévoient, l'exercice de la pratique avancée par des auxiliaires médicaux au titre de l'article L. 4041-2 du code de la santé publique.
Article 32 · Substitue à l'obligation de certification des logiciels d'aide à la prescription et à la dispensation une certification demandée par les éditeurs, qui s'engagent à les faire évoluer.
Article 32 bis · Impose au plus tard le 31 décembre 2021 la prescription dématérialisée des arrêts de travail et fixe les cas d'indemnité journalière en temps partiel pour motif thérapeutique.
Article 33 · Permet de distinguer des classes à prise en charge renforcée, d'imposer aux distributeurs de les proposer, et étend les examens bucco-dentaires de prévention à de nouveaux âges.
Article 34 · Ouvre la protection complémentaire en matière de santé sans participation financière sous un plafond de ressources, et avec participation jusqu'à ce plafond majoré de 35 %.
Article 35 · Fait prendre en charge intégralement par leur régime d'assurance maladie la participation des assurés de Mayotte dont les ressources n'excèdent pas 50 % d'un plafond légal.
Article 36 · Autorise par décret, pour un an au plus, des règles dérogatoires de prise en charge au bénéfice des seuls assurés exposés à un risque sanitaire grave et exceptionnel.
Article 36 bis · Soumet à l'article L. 169-2 du code de la sécurité sociale l'ouverture du droit prévu à l'article L. 341-2 quand l'invalidité résulte d'un acte de terrorisme.
Article 37 · Étend les examens de l'enfant prévus à l'article L. 2132-2 et ouvre le tiers payant sur leurs frais pris en charge par l'assurance maladie, hors risque maternité.
Article 38 · Crée au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie un fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives, dont une section retrace les actions outre-mer.
Article 38 bis · Prescrit un rapport du Gouvernement au Parlement, au plus tard le 1er juin 2019, sur l'efficience des dépenses de prévention des addictions, notamment de l'alcoolisme.
Article 39 · Autorise les pharmaciens à effectuer les vaccinations dont la liste est fixée par arrêté et prévoit la tarification des honoraires correspondants, à compter du 1er mars 2019.
Article 39 bis · Permet à l'État d'autoriser trois ans, sur des territoires désignés en Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes, le financement de l'amélioration des pratiques de vaccination contre les papillomavirus.
Article 40 · Crée un parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement de l'enfant, pris en charge intégralement par l'assurance maladie sur prescription médicale.
Article 42 · Réorganise la prise en charge par l'assurance maladie des médicaments sous autorisation temporaire d'utilisation et la subordonne à l'engagement du laboratoire d'assurer la continuité des traitements.
Article 42 bis · Demande au Gouvernement un rapport, dans les deux ans suivant la promulgation, évaluant l'ouverture des autorisations temporaires d'utilisation à de nouvelles indications.
Article 43 · Crée la catégorie des médicaments hybrides et permet leur substitution par le pharmacien dans les situations médicales qu'un arrêté précise, sauf mention expresse et justifiée du prescripteur.
Article 43 bis · Étend le champ de l'article L. 1151-1 du code de la santé publique à l'utilisation de médicaments.
Article 44 · Fixe à 0,3 % la revalorisation, en 2019 et 2020, des prestations et plafonds relevant de l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, sauf neuf exceptions.
Article 46 · Permet dès 2022 le versement direct du complément de libre choix du mode de garde à l'association ou l'entreprise qui l'accepte, sur demande de la famille bénéficiaire.
Article 47 · Conditionne à une cessation d'activité minimale l'allocation de repos maternel et les indemnités journalières, et ouvre des indemnités à certaines assurées agricoles qui ne peuvent être remplacées.
Article 47 bis · Accorde le congé de paternité, les indemnités journalières et l'allocation de remplacement pendant l'hospitalisation immédiate de l'enfant en unité de soins spécialisée, dans la limite fixée par décret.
Article 47 ter · Accorde un report de cotisations, sans majoration ni pénalité, à certains travailleurs indépendants non agricoles et agricoles pendant qu'ils perçoivent certaines indemnités journalières.
Article 47 quater · Oblige l'organisme de sécurité sociale à adresser, dès réception d'une déclaration de grossesse, un document détaillant les droits de l'intéressée et la possibilité de reporter ses cotisations sociales.
Article 47 quinquies · Expérimente trois ans, pour les assurées du I de l'article L. 623-1, le cumul d'indemnités journalières et d'une reprise d'activité d'un puis deux jours par semaine.
Article 48 · Subordonne les prestations en espèces d'assurance maladie et maternité des personnes mentionnées à l'article L. 611-1 à une période minimale d'affiliation et à un montant minimal de cotisations.
Article 50 · Étend la déclaration sociale nominative mensuelle aux organismes versant certaines prestations et crée une base temporaire des ressources commune aux organismes de sécurité sociale.
Article 51 · Fixe pour 2019 certains concours au fonds pour la modernisation des établissements de santé, aux agences régionales de santé et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux.
Article 51 bis · Met à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie les frais des consultations et expertises ordonnées par les juridictions dans certains contentieux de sécurité sociale.
Article 52 · Fixe pour 2019 les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès à 218,0 milliards d'euros tous régimes de base, 216,4 pour le régime général.
Article 53 · Fixe, pour 2019, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs, à 200,3 milliards d'euros au total.
Article 54 · Fixe pour 2019 la contribution de la branche accidents du travail au financement des fonds de l'amiante, ainsi que le versement prévu à l'article L. 176-1.
Article 55 · Fixe les objectifs de dépenses 2019 de la branche accidents du travail et maladies professionnelles à 13,5 milliards d'euros tous régimes de base, 12,2 pour le régime général.
Article 56 · Fixe pour 2019 les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse à 241,2 milliards pour l'ensemble des régimes obligatoires de base et 136,9 milliards pour le régime général.
Article 57 · Fixe pour 2019 à 50,3 milliards d'euros les objectifs de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale.
Article 58 · Fixe à 18,4 milliards d'euros, pour 2019, les prévisions de charges du Fonds de solidarité vieillesse.