Article 1er · Approuve, pour 2017, les tableaux d'équilibre de la sécurité sociale, 190,7 milliards d'euros de dépenses relevant de l'objectif national d'assurance maladie et 15,0 milliards de dette amortie.
Article 2 · Approuve le rapport annexé décrivant, au 31 décembre 2017, la situation patrimoniale des régimes de base et les mesures de couverture des déficits ou d'affectation des excédents.
Article 5 · Rectifie pour 2018 les prévisions et tableaux d'équilibre de la sécurité sociale et fixe à 15,4 milliards d'euros l'objectif d'amortissement de la dette sociale.
Article 6 · Rectifie à 195,4 milliards d'euros l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour 2018 et la répartition de ses sous-objectifs.
Article 7 · Crée une réduction de cotisations salariales sur les rémunérations des heures supplémentaires et complémentaires, applicable aux périodes courant à compter du 1er septembre 2019.
Article 8 · Exonère de cotisations patronales, selon leur effectif et leur secteur, les employeurs de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Article 9 · Permet l'abandon, total ou partiel, des cotisations des employeurs et indépendants de Saint-Martin et Saint-Barthélemy dont le chiffre d'affaires a durablement chuté après les évènements climatiques de 2017.
Article 11 · Fixe la cotisation sur les rhums produits et consommés outre-mer à 168 € par hectolitre d'alcool pur en 2020, puis 482 € en 2024.
Article 12 · Abat et plafonne l'assiette de la cotisation d'assurance maladie et rend son taux dégressif, nul lorsque les revenus d'activité atteignent un seuil.
Article 13 · Prévoit, avant le 1er juin 2019, un rapport sur les cotisations minimales des indépendants en activité saisonnière courte et sur les cotisations payées par les retraités.
Article 14 · Permet de retenir les revenus de l'antépénultième année, et non seulement ceux de l'avant-dernière, pour déterminer le taux de contribution sociale applicable.
Article 15 · Exonère de taxe sur les salaires l'Établissement français du sang, pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019.
Article 16 · Exonère du forfait social l'intéressement versé par les entreprises de cinquante à moins de deux cent cinquante salariés et la participation dans celles qui n'y sont pas tenues.
Article 17 · Institue une contribution de 0,8 % sur les cotisations d'assurance maladie complémentaire, affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie, due de 2019 à 2021 puis prorogée annuellement.
Article 18 · Impose six ans de conservation des pièces justificatives, la déclaration dématérialisée des travailleurs indépendants et supprime le seuil de vingt salariés du dispositif simplifié.
Article 19 · Permet de prolonger la période contradictoire sur demande du cotisant reçue avant l'expiration du délai initial, sauf abus de droit ou constat de certaines infractions de travail illégal.
Article 20 · Dispense du paiement du droit certaines modifications mineures d'autorisation de mise sur le marché et fixe à 60 000 € celui dû pour certaines demandes.
Article 21 · Remplace les deux taux d'évolution du chiffre d'affaires par un montant M unique déclenchant la contribution due par les exploitants de médicaments.
Article 22 · Assoit les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles hors micro-entrepreneurs sur une assiette nette, égale aux revenus retenus pour l'impôt sur le revenu diminués de cotisations.
Article 23 · Annule les exonérations de cotisations en cas de certaines infractions de travail illégal, partiellement lorsque la dissimulation reste limitée, et alourdit la majoration en cas de récidive.
Article 25 · Institue dans chaque organisme de sécurité sociale un plan de contrôle interne et remplace l'agent comptable par un directeur comptable et financier.
Article 26 · Dispense de contribution sociale généralisée sur le capital les personnes relevant de l'assurance maladie d'un autre État européen et non à la charge d'un régime français.
Article 27 · Fait couvrir par la Caisse d'amortissement de la dette sociale les déficits de certaines branches des exercices 2014 à 2018, dans la limite de 15 milliards d'euros.
Article 29 · Exclut du régime général de sécurité sociale les experts judiciaires chargés d'une expertise indépendante et déjà affiliés à un régime de travailleurs non-salariés.
Article 31 · Approuve le montant de 5,6 milliards d'euros compensant les exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale.
Article 32 · Approuve, pour 2019, les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre par branche de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.
Article 33 · Approuve, pour 2019, les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre par branche du régime général de la sécurité sociale.
Article 34 · Fixe pour 2019 l'objectif d'amortissement de la dette sociale à 16,0 milliards d'euros et à zéro les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites.
Article 35 · Habilite les organismes de sécurité sociale listés à recourir en 2019 à des ressources non permanentes pour couvrir leurs besoins de trésorerie, dans les limites fixées.
Article 36 · Approuve le rapport décrivant, pour 2019 à 2022, les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
Article 37 · Sanctionne d'une pénalité plafonnée à 0,5 % de ses recettes d'assurance maladie l'établissement n'atteignant pas, trois années consécutives, le seuil minimal d'un même indicateur de qualité.
Article 38 · Permet de rémunérer au forfait la prise en charge hospitalière des patients atteints de pathologies chroniques figurant sur une liste fixée par arrêté.
Article 39 · Élargit les règles auxquelles les expérimentations en santé peuvent déroger, dont l'activité libérale des praticiens en zones sous-dotées et la désignation d'un pharmacien correspondant.
Article 40 · Charge l'agence régionale de santé d'enjoindre aux établissements dont les actes s'écartent significativement des moyennes régionales ou nationales d'élaborer un programme d'amélioration de la pertinence des soins.
Article 41 · Plafonne le taux des emprunts sécurisant les emprunts structurés des établissements publics de santé au rendement de l'obligation assimilable du Trésor majoré de cent cinquante points de base.
Article 42 · Ouvre à la négociation conventionnelle le financement de personnels salariés assistant les médecins en exercice coordonné et la modulation des rémunérations selon la participation à cet exercice.
Article 43 · Autorise, à titre expérimental pendant trois ans, certains établissements à facturer une prestation d'hospitalisation lorsque leur service des urgences réoriente un patient.
Article 44 · Prévoit la récupération des sommes indûment facturées par les établissements de santé au titre d'activités pour lesquelles ils ne disposent pas d'autorisation.
Article 45 · Assigne aux expérimentations en santé l'objectif de développer la compréhension et la participation active des patients à leur parcours de soins, notamment par l'éducation thérapeutique.
Article 46 · Attribue à l'École des hautes études en santé publique une dotation de l'assurance maladie finançant les traitements des personnels hospitaliers en stage et son fonctionnement.
Article 47 · Permet aux médecins et étudiants remplaçants dont les rémunérations restent sous un seuil d'opter pour un taux global et un calcul mensuel ou trimestriel de leurs cotisations.
Article 48 · Autorise les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires à avoir pour objet l'exercice en pratique avancée par des auxiliaires médicaux, si leurs statuts le prévoient.
Article 49 · Rend facultative la certification des logiciels d'aide à la prescription et permet une pénalité atteignant 10 % du chiffre d'affaires réalisé sur les logiciels concernés par le manquement.
Article 50 · Impose, sauf exception, la prescription dématérialisée des arrêts de travail et fixe les cas ouvrant droit à l'indemnité journalière lors d'un travail à temps partiel thérapeutique.
Article 51 · Permet de distinguer des classes à prise en charge renforcée et impose que le devis d'optique ou d'audition comporte un tel équipement, s'il en existe un adapté.
Article 52 · Ouvre la protection complémentaire santé, moyennant une participation financière, aux foyers dont les ressources dépassent le plafond sans excéder ce plafond majoré de 35 %.
Article 53 · Prend en charge intégralement la participation des assurés de Mayotte dont les ressources n'excèdent pas 50 % du plafond applicable outre-mer.
Article 54 · Autorise un décret à déroger, pour un an au plus, aux règles de prise en charge des frais de santé lors d'un risque sanitaire grave et exceptionnel.
Article 56 · Porte de six à dix-huit le nombre d'examens médicaux obligatoires de l'enfant et ouvre le tiers payant sur ces examens.
Article 57 · Crée au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie un fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives, doté d'une section outre-mer.
Article 58 · Demande au Gouvernement un rapport au Parlement, au plus tard le 1er juin 2019, sur l'efficience des dépenses de prévention des addictions, notamment de l'alcoolisme.
Article 59 · Autorise les pharmaciens à effectuer les vaccinations dont la liste est fixée par arrêté et prévoit la tarification de leurs honoraires.
Article 60 · Permet de financer, à titre expérimental pendant trois ans dans deux régions dont au moins une d'outre-mer, le développement de la vaccination contre les papillomavirus.
Article 61 · Permet de financer, à titre expérimental pendant trois ans dans deux régions volontaires, le développement de la vaccination contre la grippe des professionnels de santé et personnels soignants.
Article 62 · Fait prendre en charge par l'assurance maladie, sur prescription médicale, un parcours de bilan et intervention précoce pour les enfants présentant un trouble du neuro-développement.
Article 63 · Permet, à titre expérimental pendant cinq ans, aux autorités de tarification de déléguer par convention à l'une d'elles la fixation des tarifs de certains établissements et services.
Article 64 · Prévoit des clauses contractuelles spécifiques lorsque le médecin coordonnateur de l'établissement intervient aussi comme médecin traitant d'un ou de plusieurs résidents.
Article 65 · Organise la prise en charge par l'assurance maladie des médicaments sous autorisation temporaire d'utilisation et oblige le laboratoire à assurer la continuité des traitements engagés.
Article 66 · Définit la spécialité hybride et autorise le pharmacien à délivrer, par substitution, une spécialité du même groupe hybride, sauf mention expresse et justifiée du prescripteur.
Article 68 · Revalorise de 0,3 % par an, en 2019 et 2020, certaines prestations et plafonds de ressources, en excluant notamment le revenu de solidarité active.
Article 69 · Majore l'aide à la garde d'enfant des ménages percevant, pour un enfant à charge, la prestation prévue à l'article L. 541-1, dès le 1er novembre 2019.
Article 70 · Maintient la prestation entière pour les enfants atteignant l'âge limite du 1er janvier au 31 août et autorise, sous conditions, le versement direct du complément de garde.
Article 71 · Subordonne à une cessation d'activité l'allocation de repos maternel des travailleuses indépendantes et ouvre des indemnités journalières aux exploitantes agricoles qui ne peuvent se faire remplacer.
Article 72 · Ouvre de droit le congé de paternité et les indemnités pendant l'hospitalisation immédiate du nouveau-né en unité de soins spécialisée, dans la limite fixée par décret.
Article 73 · Reporte, sans majoration ni pénalité de retard, les cotisations de certains travailleurs indépendants pendant la période où ils perçoivent des indemnités journalières.
Article 74 · Impose à l'organisme de sécurité sociale d'adresser, dès la déclaration de grossesse, un document détaillant les droits de l'intéressée et la possibilité de reporter ses cotisations.
Article 75 · Permet, à titre expérimental pendant trois ans, de percevoir des indemnités journalières lors d'une reprise partielle d'activité, un jour puis deux jours par semaine.
Article 76 · Subordonne le versement des prestations en espèces maladie et maternité des travailleurs indépendants à une durée minimale d'affiliation et à un montant minimal de cotisations.
Article 77 · Permet de récupérer un indu par retenue sur d'autres prestations et, en cas de fraude, de majorer cette retenue d'un taux plafonné à 50 %.
Article 78 · Étend la déclaration sociale nominative mensuelle aux organismes versant des revenus autres que salariaux et charge les caisses de définir des orientations contre le non-recours aux prestations.
Article 79 · Fixe pour 2019 à 647 millions d'euros la participation de l'assurance maladie au fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés.
Article 80 · Met à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie les frais des consultations et expertises ordonnées par les juridictions du contentieux de la sécurité sociale.
Article 81 · Fixe pour 2019 les objectifs de dépenses de la branche maladie à 218,0 milliards d'euros pour les régimes obligatoires de base et 216,4 milliards pour le régime général.
Article 82 · Fixe pour 2019 l'objectif national de dépenses d'assurance maladie à 200,3 milliards d'euros, dont 91,5 milliards pour les soins de ville.
Article 83 · Fixe pour 2019 les contributions de la branche accidents du travail aux fonds de l'amiante à 260 et 532 millions d'euros.
Article 85 · Fixe les objectifs de dépenses 2019 de la branche accidents du travail et maladies professionnelles à 13,5 milliards d'euros, dont 12,2 pour le régime général.
Article 86 · Fixe les objectifs de dépenses 2019 de la branche vieillesse à 241,2 milliards d'euros pour les régimes obligatoires de base et 136,9 milliards pour le régime général.
Article 88 · Fixe à 18,4 milliards d'euros la prévision de charges du Fonds de solidarité vieillesse pour 2019.