Article 1er · Approuve la programmation des moyens de la justice pour 2018-2022, avec des crédits hors pensions portés de 7,0 à 8,3 milliards d'euros et 6 500 créations nettes d'emplois.
Article 1er ter · Impose au Gouvernement un rapport annuel sur l'exécution de la loi jusqu'en 2022, un rapport sur les structures d'accompagnement vers la sortie et une évaluation de la récidive.
Article 2 · Impose, sauf exceptions, une tentative amiable avant de saisir le tribunal de grande instance d'un conflit de voisinage ou d'une demande n'excédant pas un certain montant.
Article 3 · Soumet les services en ligne de conciliation, médiation ou arbitrage à des obligations de protection des données et, sauf accord des parties, de confidentialité.
Article 4 · Énumère les personnes, autres qu'un avocat, pouvant assister ou représenter une partie devant le conseil de prud'hommes et, dans certaines matières, devant le tribunal de grande instance.
Article 5 · Transfère du juge au notaire l'acte de notoriété de l'article 317 du code civil et le consentement prévu à l'article 311-20, désormais exonéré de droits d'enregistrement.
Article 6 · Autorise à titre expérimental les organismes débiteurs des prestations familiales, dans certains départements, à modifier sous conditions le montant d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Article 7 · Supprime le délai de deux années d'application exigé avant de modifier le régime matrimonial et adapte les formalités en présence d'un enfant protégé.
Article 8 · Interdit à la personne chargée de la protection de clôturer les comptes et livrets ouverts avant la mesure et retouche plusieurs règles de tutelle.
Article 8 bis · Soumet le mariage du majeur protégé à l'information préalable de la personne chargée de sa protection et ouvre au tuteur ou au curateur un droit d'opposition.
Article 8 ter · Fait exercer personnellement au majeur protégé son droit de vote et lui interdit de donner procuration à son mandataire judiciaire ou aux personnels le prenant en charge.
Article 8 quater · Diffère l'obligation de l'article 26 de la loi n° 2015-177 pour les mesures renouvelées de dix à vingt ans avant la présente loi, sur certificat excluant toute amélioration.
Article 9 · Autorise le Gouvernement à confier à la Caisse des dépôts et consignations les saisies sur les rémunérations en cas de pluralité de créanciers saisissants et les consignations d'expertise.
Article 9 bis · Réserve la saisie de plusieurs immeubles du débiteur aux cas où celle d'un seul ou de certains ne suffit pas à désintéresser le créancier et les créanciers inscrits.
Article 9 ter · Impose la remise par voie électronique des actes de saisie au tiers saisi lorsque celui-ci est un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt.
Article 10 ter A · Prévoit que les huissiers de justice accèdent aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile.
Article 10 ter · Retire le procureur de la République des autorités mentionnées aux articles L. 3332-3 et L. 3332-4-1 du code de la santé publique.
Article 11 · Fonde les tarifs du code de commerce sur un objectif de taux de résultat moyen et laisse négocier les remises de certaines prestations au delà d'un montant fixé.
Article 12 · Réforme la procédure de divorce en remplaçant l'ordonnance de non-conciliation par la demande en divorce et en imposant, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires.
Article 12 bis A · Ramène de deux ans à un an la durée mentionnée au premier alinéa de l'article 238 du code civil.
Article 12 bis · Organise la séparation de corps par consentement mutuel constatée par convention contresignée par avocats et déposée au rang des minutes d'un notaire.
Article 13 · Permet à des parties expressément d'accord de faire juger leur affaire sans audience devant le tribunal de grande instance, le tribunal pouvant néanmoins décider d'en tenir une.
Article 14 · Confie à un tribunal de grande instance spécialement désigné les demandes d'injonction de payer qui ne relèvent pas du tribunal de commerce.
Article 16 · Étend l'habilitation familiale à l'assistance de la personne protégée et permet au juge d'ordonner une mesure de protection judiciaire si cette habilitation ne suffit pas.
Article 17 · Répartit la vérification annuelle des comptes de gestion entre le directeur des services de greffe judiciaires, le subrogé tuteur, le conseil de famille et un professionnel qualifié.
Article 18 · Renforce l'exécution des décisions sur l'autorité parentale par le concours exceptionnel de la force publique, une astreinte et, en cas d'obstacle délibéré grave ou renouvelé, une amende civile.
Article 18 bis · Permet au juge aux affaires familiales d'attribuer à un parent la jouissance du logement familial six mois au plus, prorogeables en cas de liquidation partage du bien indivis.
Article 19 · Met à disposition du public les décisions de justice après occultation des noms et interdit de réutiliser l'identité des magistrats et fonctionnaires de greffe pour évaluer leurs pratiques.
Article 21 · Permet aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de désigner des magistrats honoraires pour juger ou aider à la décision, jusqu'à soixante-quinze ans.
Article 23 · Retire les membres du Conseil d'État du champ de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge.
Article 24 · Rend le troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative applicable aux référés en matière de passation de contrats et marchés.
Article 25 · Permet à la commission du contentieux du stationnement payant d'enjoindre à la collectivité territoriale, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte d'exécuter sa décision.
Article 25 bis A · Adapte au secret des affaires le contradictoire devant le juge administratif et suspend l'exécution de l'ordonnance de communication jusqu'à l'expiration du délai d'appel ou au jugement de l'appel.
Article 26 · Renforce les droits des victimes, notamment en organisant la plainte par voie électronique, qui ne peut leur être imposée, et en obligeant à recevoir toute plainte.
Article 26 bis A · Impose l'identification de l'officier de police nationale recevant la plainte sur le procès-verbal par son numéro d'immatriculation administrative, sa qualité et son service ou unité d'affectation.
Article 27 · Permet au juge des libertés et de la détention ou, en urgence, au procureur d'autoriser l'interception des correspondances électroniques pour crimes et délits punis d'au moins trois ans.
Article 28 · Autorise les officiers et agents de police judiciaire d'un service spécialisé, spécialement habilités, à enquêter sous pseudonyme sur les crimes et délits punis d'emprisonnement commis par communications électroniques.
Article 29 · Étend aux crimes les techniques spéciales d'enquête et leur donne un régime commun d'autorisation, de contrôle, de durée et de destruction des enregistrements.
Article 30 · Autorise les officiers de police judiciaire à enquêter sur tout le territoire national après information du procureur ou du juge d'instruction et du procureur du lieu des investigations.
Article 31 · Impose à l'officier ou l'agent de police judiciaire d'aviser le curateur ou le tuteur d'une personne protégée placée en garde à vue, sauf décision indispensable du procureur.
Article 32 · Élargit plusieurs pouvoirs d'enquête et ouvre un recours en annulation à la personne perquisitionnée non poursuivie six mois après l'acte, dans l'année suivant sa connaissance de la mesure.
Article 32 bis · Autorise le format numérique pour les actes et la conservation du dossier de la procédure pénale, et expérimente l'enregistrement de la notification des droits.
Article 33 · Permet le dépaysement d'une procédure visant une personne en relation avec des magistrats ou fonctionnaires de la cour d'appel, étend le dépistage routier aux agents de police judiciaire.
Article 33 bis · Impose que les mesures prévues aux articles 706-150, 706-153 et 706-158 du code de procédure pénale soient ordonnées par décision, et non plus autorisées par ordonnance.
Article 34 · Autorise le procureur à laisser poursuivre certains actes d'enquête pendant quarante-huit heures au plus après le réquisitoire introductif, pour une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement.
Article 35 · Aménage plusieurs règles de l'instruction pénale, dont l'ouverture des scellés, l'assignation à résidence sous surveillance électronique, la télécommunication audiovisuelle et la mise en examen pour diffamation ou injure.
Article 35 bis · Permet au juge d'instruction d'interdire par décision motivée à une personne placée en détention provisoire de correspondre par écrit avec des personnes qu'il désigne.
Article 36 · Subordonne les observations et demandes des parties à l'issue de l'information à une déclaration au juge d'instruction dans un délai de quinze jours.
Article 37 A · Permet au procureur de la République de citer par procès-verbal une personne sans domicile ni résidence connus, ou une personne morale au siège inconnu, jugeable par défaut.
Article 37 · Permet d'éteindre l'action publique pour plusieurs délits, y compris en cas de récidive, par le versement d'une amende forfaitaire, et inscrit celle-ci au casier judiciaire.
Article 38 · Étend la composition pénale aux délits punis de plus de cinq ans et, pour l'amende et l'indemnisation de la victime, aux personnes morales reconnaissant leur responsabilité pénale.
Article 39 · Crée une procédure de comparution à délai différé devant le tribunal correctionnel, le prévenu devant comparaître dans un délai maximal de deux mois.
Article 40 · Redéfinit la liste des délits jugés selon le troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale et le champ de l'ordonnance pénale.
Article 41 · Fixe le contenu de la déclaration d'appel correctionnel, par laquelle l'appel peut être limité aux peines ou à certaines infractions, et porte sinon sur toute la décision.
Article 42 · Réforme la procédure devant la cour d'assises, crée à titre expérimental une cour criminelle sans jury et redéfinit la compétence française pour les crimes commis à l'étranger.
Article 42 bis · Donne au tribunal de grande instance de Paris compétence exclusive pour indemniser les victimes d'actes de terrorisme, la réparation ne pouvant plus être demandée au juge pénal.
Article 42 bis B · Permet à la police judiciaire et aux douanes, sur autorisation et en surveillance, de demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas contrôler, interpeller ou saisir.
Article 42 bis C · Institue un procureur de la République antiterroriste près le tribunal de grande instance de Paris et lui confie le ministère public en matière de terrorisme.
Article 42 ter · Punit la violation d'une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre État membre et exécutoire en France.
Article 43 · Fait de la détention à domicile sous surveillance électronique et du stage des peines correctionnelles, le stage pouvant remplacer l'emprisonnement ou s'y ajouter.
Article 43 quater · Permet à la juridiction qui révoque un sursis de faire incarcérer le condamné par décision spéciale et motivée, exécutoire par provision.
Article 44 · Élargit les investigations sur la personnalité des personnes poursuivies et crée, pour trois ans à titre expérimental, un répertoire des dossiers uniques de personnalité.
Article 45 · Interdit les peines d'emprisonnement ferme d'un mois ou moins et impose l'aménagement de celles d'au plus six mois, sauf impossibilité tenant au condamné ou mandat de dépôt.
Article 45 bis · Subordonne le placement sous surveillance électronique mobile à la vérification préalable de la faisabilité technique de la mesure et de la disponibilité du dispositif.
Article 45 ter · Permet au juge d'ordonner l'expertise mentionnée à l'article 763-3 du code de procédure pénale à tout moment de l'exécution du suivi socio-judiciaire.
Article 46 · Renomme le sursis avec mise à l'épreuve en sursis probatoire et permet de le faire consister en un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif.
Article 47 · Renomme le sursis avec mise à l'épreuve en sursis probatoire et confie au service pénitentiaire d'insertion et de probation l'évaluation du condamné suivi de façon renforcée.
Article 48 · Confie au juge de l'application des peines le contrôle de la détention à domicile sous surveillance électronique, sa levée anticipée et, en cas de manquement, l'emprisonnement.
Article 49 · Impose l'examen par le juge de la libération sous contrainte des condamnés exécutant au plus cinq ans ayant accompli le double du reliquat, sauf refus ou requête pendante.
Article 49 bis A · Soumet à agrément de l'État les structures qui accueillent et accompagnent des personnes sous main de justice placées à l'extérieur et permet une convention de trois ans renouvelable.
Article 50 · Aménage l'exécution des peines par la conversion des emprisonnements d'au plus six mois, l'effacement des empreintes génétiques et l'octroi des permissions de sortir ultérieures par le chef d'établissement.
Article 50 ter · Autorise, à leur demande, les détenus inscrits sur une liste électorale, non privés du droit de vote, à voter par correspondance à la prochaine élection au Parlement européen.
Article 50 quater · Permet à l'autorité administrative d'affecter en quartier spécifique à sécurité renforcée les détenus majeurs dont le comportement menace le bon ordre de l'établissement ou la sécurité publique.
Article 50 quinquies · Étend les techniques de renseignement contre les détenus à risque d'évasion particulièrement élevé ou menaçant gravement la sécurité des établissements pénitentiaires, et les exclut des échanges avec l'avocat.
Article 51 · Soumet les opérations d'extension ou de construction d'établissements pénitentiaires entrées en phase d'études avant le 31 décembre 2022 à une participation électronique du public.
Article 51 quinquies · Permet des fouilles intégrales systématiques de personnes détenues quand l'ordre public et le service pénitentiaire l'imposent, par décision du chef d'établissement de trois mois au plus, renouvelable.
Article 52 A · Habilite le Gouvernement à réformer par ordonnance la justice pénale des mineurs et à la regrouper dans un code, dans un délai de six mois.
Article 52 · Réécrit le régime pénal du mineur, de l'information des représentants légaux au maintien en détention du mineur de treize à seize ans après ordonnance de renvoi.
Article 53 · Fusionne les tribunaux de grande instance et d'instance en un tribunal judiciaire et y institue un juge des contentieux de la protection.
Article 53 bis · Fusionne les contentieux général et technique de la sécurité sociale en un contentieux unique défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Article 53 bis A · Remplace, dans de nombreux organismes, les conseillers d'État et conseillers maîtres par des membres de la juridiction administrative et des magistrats de la Cour des comptes.
Article 53 bis B · Permet au premier président de renforcer un tribunal par des magistrats temporaires ou honoraires et de transférer provisoirement une juridiction dont le bâtiment ne garantit plus la sécurité.
Article 53 bis C · Permet à des magistrats de la cour d'appel de Paris de compléter à titre exceptionnel, pour trois mois au plus, les effectifs d'une juridiction d'outre-mer.
Article 54 · Expérimente pendant trois ans dans deux régions la coordination de plusieurs cours d'appel par un premier président et un procureur général et la spécialisation de certaines cours.
Article 55 · Habilite le Gouvernement à tirer par ordonnance, sous douze mois, les conséquences de la création du tribunal judiciaire et du juge des contentieux de la protection, outre-mer compris.
Article 56 · Échelonne l'entrée en vigueur des articles de la loi, certaines dispositions s'appliquant dès le lendemain de sa publication et d'autres à des dates fixées par décret.
Article 57 · Rend applicables, avec adaptations et exceptions, plusieurs textes modifiés par la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.