Article 1er · Approuve la programmation des moyens de la justice pour 2018-2022, portant les crédits de 7,0 à 8,3 milliards d'euros et créant 6 500 emplois.
Article 2 · Impose au Gouvernement des rapports au Parlement sur l'exécution de la loi, l'avancement des structures d'accompagnement vers la sortie et le taux de récidive.
Article 3 · Impose, avant de saisir le tribunal de grande instance d'un petit litige ou d'un conflit de voisinage, une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
Article 4 · Soumet les services en ligne de conciliation, de médiation ou d'arbitrage à des obligations de confidentialité et de transparence algorithmique et ouvre une certification facultative.
Article 5 · Permet aux parties, dans certains cas, de se faire assister ou représenter sans avocat devant le tribunal de grande instance, les prud'hommes et le juge de l'exécution.
Article 6 · Transfère au notaire la délivrance des actes de notoriété et le recueil du consentement à l'assistance médicale à la procréation, jusque-là confiés au juge.
Article 7 · Autorise à titre expérimental, pour trois ans et dans certains départements, les organismes débiteurs de prestations familiales à réviser par titre exécutoire la contribution à l'entretien des enfants.
Article 8 · Supprime le délai de deux ans exigé avant de modifier le régime matrimonial et l'homologation systématique de l'acte notarié par le tribunal.
Article 9 · Interdit à la personne chargée de la protection de clôturer les comptes ouverts avant la mesure et permet au juge de trancher les désaccords avec le majeur protégé.
Article 10 · Permet au majeur protégé de se marier après simple information de la personne chargée de sa protection, qui peut former opposition.
Article 11 · Garantit aux majeurs protégés l'exercice personnel de leur droit de vote et leur interdit de donner procuration à leur mandataire ou aux personnels les prenant en charge.
Article 12 · Écarte l'obligation jusqu'à la fin des mesures antérieurement renouvelées pour dix à vingt ans lorsqu'un certificat médical écartait toute amélioration de l'état du majeur.
Article 13 · Habilite le Gouvernement à transférer par ordonnance à la Caisse des dépôts et consignations la gestion des sommes saisies sur les rémunérations et des consignations d'expertise.
Article 14 · Limite la saisie de plusieurs immeubles aux cas d'insuffisance et, si débiteur et créanciers l'acceptent, permet la vente de gré à gré jusqu'à l'ouverture des enchères.
Article 15 · Impose la transmission par voie électronique des actes de saisie aux établissements habilités à tenir des comptes de dépôt.
Article 16 · Habilite le Gouvernement à simplifier par ordonnance la délivrance des apostilles et impose, sauf engagement international contraire, la légalisation des actes publics étrangers produits en France.
Article 18 · Ouvre aux huissiers de justice l'accès aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution du courrier.
Article 20 · Fixe les tarifs réglementés sur un objectif de taux de résultat moyen et, pour certaines prestations, laisse négocier le taux des remises au-delà d'un montant d'émolument.
Article 21 · Remplace l'exigence de force majeure par celle d'un motif valable et vise l'officier public ou ministériel n'exerçant pas effectivement six mois après la création de son office.
Article 22 · Supprime la phase de conciliation du divorce, remplacée par une audience sur les mesures provisoires, et permet d'accepter le principe de la rupture par acte d'avocats.
Article 24 · Ouvre la séparation de corps par consentement mutuel par acte d'avocats déposé chez un notaire et réserve sa conversion en divorce au consentement mutuel.
Article 25 · Autorise la forme électronique pour les conventions contresignées par avocats en présence des parties, déposées chez un notaire selon les articles 229-1 à 229-4 ou 298.
Article 26 · Permet, avec l'accord exprès des parties, une procédure écrite sans audience devant le tribunal de grande instance et une procédure dématérialisée sous un montant fixé par décret.
Article 27 · Confie à un tribunal de grande instance spécialement désigné les demandes d'injonction de payer hors compétence commerciale, formées par voie dématérialisée sauf pour les particuliers non représentés.
Article 28 · Habilite le Gouvernement à unifier par ordonnance les procédures en la forme des référés et à harmoniser le traitement des procédures au fond à bref délai.
Article 29 · Élargit l'habilitation familiale à l'assistance de la personne protégée et permet de la substituer à une mesure de curatelle ou de tutelle.
Article 30 · Confie la vérification annuelle des comptes de gestion du majeur protégé au subrogé tuteur ou à un professionnel qualifié et précise les délais d'inventaire.
Article 31 · Permet au juge aux affaires familiales d'ordonner une astreinte et une amende civile de 10 000 € au plus contre l'obstruction délibérée, grave ou renouvelée, à l'exécution.
Article 32 · Permet au juge aux affaires familiales d'attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l'un des parents pour une durée maximale de six mois, prorogeable.
Article 33 · Met gratuitement en ligne les décisions de justice après occultation des noms des personnes et interdit d'exploiter l'identité des magistrats pour analyser leurs pratiques.
Article 35 · Autorise les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel à désigner des magistrats honoraires pour juger ou aider à la décision, jusqu'à soixante-quinze ans.
Article 36 · Crée des juristes assistants au Conseil d'État, dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, nommés pour trois ans au plus, renouvelables une fois.
Article 38 · Permet aux membres du Conseil d'État et aux magistrats administratifs atteints par la limite d'âge d'être maintenus en activité sur leur demande, après avis.
Article 40 · Permet au juge administratif de prononcer d'office injonctions et astreintes pour faire exécuter ses décisions, comme la commission du contentieux du stationnement payant.
Article 41 · Adapte le principe du contradictoire devant le juge administratif à la protection du secret des affaires et lui ouvre les mesures prévues par le code de commerce.
Article 42 · Permet de déposer plainte dans tout service de police judiciaire, même territorialement incompétent, ou par voie électronique, sans que cette voie soit imposée à la victime.
Article 44 · Autorise en enquête l'interception des correspondances électroniques, sur ordonnance du juge des libertés et de la détention, pour les infractions punies d'au moins trois ans d'emprisonnement.
Article 45 · Autorise les enquêteurs spécialement habilités à agir sous pseudonyme en ligne pour constater les crimes et délits punis d'emprisonnement, sans être pénalement responsables.
Article 46 · Étend à tous les crimes les techniques spéciales d'enquête, sonorisation et captation d'images comprises, et les soumet à un régime commun d'autorisation par le juge.
Article 47 · Autorise les officiers de police judiciaire à enquêter sur tout le territoire national, après information du procureur, et rend leur habilitation valable durant leurs fonctions.
Article 48 · Oblige les enquêteurs à aviser le tuteur ou le curateur du majeur protégé placé en garde à vue, qui peut lui désigner un avocat.
Article 49 · Porte à seize jours l'enquête de flagrance pour les crimes et la criminalité organisée et ouvre un recours en annulation contre les perquisitions restées sans poursuites.
Article 50 · Autorise l'établissement et la conservation intégralement numériques du dossier de procédure pénale, avec une signature unique par signataire et sans scellés ni copies certifiées.
Article 51 · Permet à l'officier ou l'agent de police judiciaire de requérir un médecin ou un infirmier pour la prise de sang lors des contrôles d'alcoolémie ou de stupéfiants.
Article 53 · Autorise le procureur, pour un crime ou un délit puni d'au moins trois ans, à laisser les enquêteurs poursuivre quarante-huit heures certaines opérations après l'ouverture d'une information.
Article 54 · Assouplit le recours à l'assignation à résidence sous surveillance électronique et à la visioconférence au cours de l'instruction, et encadre la mise en examen pour diffamation.
Article 55 · Permet au juge d'instruction d'interdire à un détenu provisoire de correspondre par écrit avec des personnes désignées, avec recours devant le président de la chambre de l'instruction.
Article 56 · Refond la clôture de l'instruction : les parties ne peuvent adresser observations ou demandes qu'après avoir déclaré leur intention dans un délai de quinze jours.
Article 57 · Permet de citer à parquet, et de juger par défaut, la personne sans domicile connu ou la personne morale dont le siège est inconnu.
Article 58 · Étend l'amende forfaitaire délictuelle à de nouveaux délits, y compris en cas de récidive, et quintuple son montant lorsqu'elle s'applique à une personne morale.
Article 59 · Crée une interdiction de paraître de six mois au plus parmi les alternatives aux poursuites et étend la composition pénale aux personnes morales.
Article 60 · Crée la comparution à délai différé, qui permet de renvoyer devant le tribunal correctionnel un prévenu dont l'affaire attend le résultat d'examens ou de réquisitions.
Article 61 · Élargit la liste des délits jugés par un juge unique et étend l'ordonnance pénale aux délits de diffamation et d'injure.
Article 62 · Permet de limiter l'appel correctionnel aux seules peines prononcées et fixe à quatre mois, prorogeables, le délai de comparution du prévenu détenu devant la cour d'appel.
Article 63 · Crée, à titre expérimental, une cour criminelle sans jury, composée de magistrats, pour juger les crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion hors récidive.
Article 64 · Donne au tribunal de grande instance de Paris compétence exclusive pour l'indemnisation civile des victimes d'actes de terrorisme et écarte cette réparation devant le juge pénal.
Article 65 · Suspend l'entrée en vigueur des mesures individuelles de contrôle et de surveillance lorsque la personne en demande l'annulation dans les quarante-huit heures.
Article 68 · Autorise les enquêteurs et les agents des douanes, sur autorisation d'un magistrat, à laisser passer personnes et marchandises surveillées et à effectuer des livraisons surveillées.
Article 69 · Crée un procureur de la République antiterroriste près le tribunal de grande instance de Paris et désigne des magistrats référents pour le suivi de la radicalisation.
Article 70 · Punit la violation d'une mesure de protection civile ordonnée dans un autre État membre de l'Union européenne et rendue exécutoire en France.
Article 71 · Crée la peine de détention à domicile sous surveillance électronique, prononcée entre quinze jours et six mois, et regroupe les stages en une peine unique.
Article 72 · Permet à la juridiction qui révoque un sursis de faire incarcérer le condamné par décision spéciale et motivée, exécutoire par provision.
Article 73 · Crée, à titre expérimental, un répertoire des dossiers uniques de personnalité partagé entre l'autorité judiciaire et les services d'insertion et de probation.
Article 74 · Interdit les peines d'emprisonnement ferme d'un mois ou moins et impose l'aménagement de celles qui n'excèdent pas six mois, sauf impossibilité.
Article 75 · Subordonne le placement sous surveillance électronique mobile à la vérification de la faisabilité technique et de la disponibilité du dispositif.
Article 80 · Remplace le sursis avec mise à l'épreuve par le sursis probatoire et permet de l'assortir d'un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif.
Article 81 · Charge le service pénitentiaire d'insertion et de probation d'évaluer le condamné suivi en sursis probatoire renforcé, le juge fixant ensuite ses obligations.
Article 82 · Place la peine de détention à domicile sous surveillance électronique sous le contrôle du juge de l'application des peines, qui peut y mettre fin par anticipation.
Article 83 · Rend obligatoire l'examen de la libération sous contrainte pour les peines d'au plus cinq ans lorsque la durée accomplie atteint le double de celle restant à subir.
Article 84 · Soumet à un agrément de l'État les structures qui accueillent les personnes placées à l'extérieur et permet une convention de trois ans renouvelable.
Article 85 · Ouvre l'effacement des empreintes génétiques sur instruction du procureur et permet de convertir en travail d'intérêt général, avec l'accord du condamné, une peine d'au plus six mois.
Article 87 · Autorise les personnes détenues inscrites sur une liste électorale à voter, à leur demande, par correspondance sous pli fermé à la prochaine élection au Parlement européen.
Article 88 · Permet d'affecter les détenus dont le comportement menace l'ordre ou la sécurité dans des quartiers spécifiques à sécurité renforcée, après procédure contradictoire et réexamen régulier.
Article 89 · Élargit les techniques de renseignement utilisables en détention contre les détenus à haut risque d'évasion ou menaçant gravement la sécurité, en excluant les échanges avec l'avocat.
Article 90 · Simplifie, pour les constructions et extensions d'établissements pénitentiaires engagées avant le 31 décembre 2022, la participation du public et permet la prise de possession immédiate des terrains.
Article 92 · Autorise les fouilles intégrales systématiques des détenus quand l'ordre public et les contraintes du service pénitentiaire l'imposent, par décision du chef d'établissement d'au plus trois mois, renouvelable.
Article 93 · Habilite le Gouvernement à réformer par ordonnance la justice pénale des mineurs et à la regrouper dans un code de la justice pénale des mineurs.
Article 94 · Reconnaît au mineur suspecté ou poursuivi le droit que les titulaires de l'autorité parentale reçoivent les mêmes informations que lui et l'accompagnent à chaque audience.
Article 95 · Fusionne le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance en un tribunal judiciaire et crée le juge des contentieux de la protection.
Article 96 · Réunit en un seul contentieux de la sécurité sociale les litiges généraux et techniques et confie au juge judiciaire ceux relatifs à la compensation du handicap.
Article 97 · Permet au procureur général de désigner, dans un département comptant plusieurs tribunaux de grande instance, un procureur pour représenter l'ensemble des parquets auprès des autorités administratives.
Article 98 · Permet de nommer des assistants auprès du tribunal de première instance et de la cour d'appel de Papeete.
Article 99 · Renvoie à un décret en Conseil d'État les modalités d'application de l'article 20 de la loi du 8 février 1995 dans les collectivités concernées.
Article 100 · Ratifie les ordonnances relatives au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et au transfert des personnels administratifs des juridictions concernées.
Article 101 · Permet aux organismes de sécurité sociale de recruter des personnels et de les mettre à disposition du ministère de la justice pour assurer des remplacements.
Article 102 · Élargit le vivier des magistrats et membres du Conseil d'État appelés à siéger dans de nombreuses commissions et autorités, et supprime leur présence obligatoire dans plusieurs d'entre elles.
Article 103 · Permet au premier président de déléguer des magistrats temporaires ou honoraires dans les tribunaux judiciaires et de transférer provisoirement une juridiction dont le bâtiment n'est plus sûr.
Article 104 · Permet à des magistrats de la cour d'appel de Paris de compléter les effectifs d'une juridiction d'outre-mer, au besoin par un moyen de communication audiovisuelle.
Article 105 · Autorise la tenue sous forme électronique des registres des associations et des associations coopératives de droit local du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Article 106 · Expérimente, dans deux régions, la coordination de plusieurs cours d'appel par des chefs de cour désignés et la spécialisation de certaines cours en matière civile.
Article 107 · Habilite le Gouvernement à tirer par ordonnance les conséquences de la création du tribunal judiciaire et du juge des contentieux de la protection.
Article 110 · Étend l'application de la loi et des codes qu'elle modifie à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.