Article 1er · Confie aux universités la détermination annuelle des capacités d'accueil en deuxième et troisième années des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique.
Article 2 · Ouvre le troisième cycle des études de médecine aux étudiants ayant validé le deuxième cycle, sous condition de note minimale, et aux médecins en exercice.
Article 2 bis · Oriente les formations médicales vers différents territoires et modes d'exercice, et fait évaluer tous les trois ans l'offre de stages en zones sous-dotées.
Article 3 · Autorise le Gouvernement à créer par ordonnance une procédure de certification périodique des compétences des médecins, pharmaciens, infirmiers et autres professions de santé visées.
Article 3 bis A · Ajoute à la formation des professionnels de santé et du secteur médico-social l'annonce du handicap, le rôle des aidants et leur impact sur la santé.
Article 3 bis B · Prévoit que la liste des professionnels mentionne, le cas échéant, les titres de spécialités ou de pratiques avancées qu'ils détiennent.
Article 3 bis · Étend la politique de santé à la formation continue des professionnels de santé, à leurs effectifs et à leur exercice, en tenant compte de la prospective technologique.
Article 4 · Ouvre le contrat d'engagement de service public aux étudiants en odontologie et aux praticiens à diplôme étranger hors Union européenne autorisés à consolider leurs compétences.
Article 5 · Étend les cas où un médecin peut se faire assister d'un adjoint : zones sous-dotées, afflux saisonnier ou exceptionnel, carence ponctuelle constatée par l'ordre.
Article 5 bis · Impose de déterminer le zonage de l'offre de soins par profession et par spécialité ou groupe de spécialités médicales, à compter du décret d'application.
Article 5 ter · Permet aux médecins retraités et aux étudiants de troisième cycle de médecine d'établir le certificat attestant le décès, dans des conditions fixées par décret.
Article 6 · Autorise le Gouvernement à adapter par ordonnance, sous douze mois, les statuts de personnels hospitaliers, universitaires et médico-sociaux pour diversifier leurs activités et faciliter le recrutement contractuel.
Article 6 bis · Impose aux consultants hospitaliers d'exercer une partie de leurs fonctions hors centre hospitalier et universitaire, sauf spécialité incompatible imposant alors une activité d'expertise et de conseil.
Article 6 ter · Applique le statut de la fonction publique hospitalière aux fonctionnaires des corps listés par décret nommés sur des emplois permanents à temps non complet.
Article 7 B · Associe les collectivités territoriales à la mise en œuvre de la politique de santé et les autorise à définir des objectifs locaux de promotion de la santé.
Article 7 C · Définit l'équipe de soins spécialisés, constituée autour de médecins spécialistes hors médecine générale exerçant de façon coordonnée sur un territoire selon un projet de santé commun.
Article 7 E · Rend l'ensemble des acteurs de santé d'un territoire responsables de l'amélioration de la santé de sa population et de la prise en charge optimale des patients.
Article 7 · Crée les projets territoriaux de santé, approuvés par le directeur général de l'agence régionale de santé, et instaure une présentation au moins annuelle aux élus départementaux.
Article 7 bis · Autorise l'infirmier, dans un protocole d'exercice coordonné, à adapter la posologie de traitements figurant sur une liste, et ajoute antiseptiques et sérum physiologique à ses prescriptions.
Article 7 quater · Conditionne certaines missions du pharmacien à un exercice coordonné, en retire les bilans de médication et confie temporairement à un arrêté la rémunération correspondante.
Article 7 quinquies · Autorise les pharmaciens d'officine à délivrer, dans le cadre de protocoles en exercice coordonné, des médicaments figurant sur une liste fixée par arrêté.
Article 7 sexies B · Permet à un arrêté d'autoriser les pharmaciens à prescrire certains vaccins, après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Article 7 sexies C · Autorise, lors d'un renouvellement et sauf opposition du médecin, l'adaptation des prescriptions de verres correcteurs et de lentilles de contact oculaire.
Article 7 sexies · Permet au pharmacien, en cas de rupture de stock d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur, de le remplacer selon la recommandation de l'Agence nationale de sécurité du médicament.
Article 7 septies · Permet à l'assuré qui, faute d'accord, n'a pas de médecin traitant et vit en zone sous-dotée de saisir le conciliateur pour obtenir une proposition.
Article 8 · Définit les hôpitaux de proximité, qui exercent une activité de médecine sans chirurgie ni obstétrique, sauf actes chirurgicaux autorisés à titre dérogatoire par l'agence régionale de santé.
Article 9 · Autorise le Gouvernement à réformer par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois, le régime d'autorisation des activités de soins et des équipements matériels lourds.
Article 10 · Institue une commission médicale dans chaque groupement hospitalier de territoire et permet aux établissements membres de mutualiser trésorerie, investissements et contrat d'objectifs, sur autorisation.
Article 10 bis A · Impose l'intégration d'un volet sur la qualité de vie au travail des personnels médicaux et non médicaux dans le projet social de chaque établissement.
Article 10 ter · Autorise le député et le sénateur dont la circonscription abrite le siège de l'établissement principal à participer au conseil de surveillance avec voix consultative.
Article 11 · Élargit le système national des données de santé et transforme l'Institut national des données de santé en Plateforme des données de santé.
Article 11 bis A · Attribue à l'État les droits sur les bases de données anonymisées constituées à la demande de l'agence et la propriété des ressources recueillies dans les mêmes conditions.
Article 11 bis · Élargit l'usage des données de l'assurance maladie à l'exercice des missions des organismes gestionnaires d'un régime de base, au-delà du seul service des prestations.
Article 12 · Crée un espace numérique de santé gratuit, ouvert à l'initiative de chacun et d'office, sauf opposition, pour les personnes nées à compter du 1er janvier 2022.
Article 12 ter · Habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour dématérialiser et diversifier l'identification et l'authentification des usagers et des acteurs du système de santé.
Article 12 quater · Ouvre automatiquement le dossier médical partagé des personnes nées à compter du 1er janvier 2021, sauf opposition de leur représentant légal.
Article 12 quinquies · Limite l'accès au dossier médical partagé, en médecine du travail, au seul dépôt de documents, et y intègre le dossier médical en santé au travail.
Article 13 · Crée le télésoin, soins à distance entre un patient et un pharmacien ou un auxiliaire médical, pris en charge après un premier soin en présentiel.
Article 14 · Autorise le Gouvernement à généraliser par ordonnance la prescription électronique et impose, sauf exception, la prescription dématérialisée des arrêts de travail.
Article 16 · Impose aux établissements publics de santé de produire des états comptables dès 2022 et met en conformité, sous trois ans, les contrats des médecins libéraux concernés.
Article 17 · Charge le service statistique du ministère chargé de la santé de publier chaque année des données statistiques sur la pratique de l'interruption volontaire de grossesse en France.
Article 17 bis · Demande au Gouvernement un rapport, dans un délai de six mois, sur l'accompagnement pendant la grossesse et la systématisation de l'entretien prénatal.
Article 18 · Réduit à un simple périmètre de protection immédiate les captages souterrains de moins de 100 mètres cubes par jour, sauf risque avéré de dégradation.
Article 18 bis · Instaure une approbation tacite des textes conventionnels par les ministres, faute d'opposition motivée notifiée aux signataires dans le délai fixé.
Article 19 · Crée au 1er janvier 2020 une agence régionale de santé à La Réunion et une à Mayotte, exerçant les compétences dévolues aux agences régionales de santé.
Article 19 bis · Autorise le directeur général de l'agence régionale de santé à recourir à des médecins-conseils pour contrôler le recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins.
Article 19 ter · Permet aux professionnels de santé travaillant en équipe de se transférer des actes par protocole de coopération, et crée un comité national des coopérations interprofessionnelles.
Article 19 quater · Exclut de l'exercice illégal de la médecine les assistants médicaux qualifiés agissant dans la limite de leur formation, selon une liste fixée par arrêté.
Article 20 · Remplace le plan blanc des établissements par un plan de réponse aux perturbations de l'organisation des soins et permet de mobiliser des professionnels de santé volontaires.
Article 20 bis · Autorise administrations, juridictions et associations d'aide aux victimes agréées à échanger les informations strictement nécessaires après un événement faisant de nombreuses victimes, sous secret professionnel.
Article 21 · Ouvre une attestation d'exercice temporaire aux praticiens diplômés hors Union européenne présents en établissement au 31 octobre 2018, ayant deux ans d'exercice et déposé une demande d'autorisation.
Article 22 · Ratifie les ordonnances relatives à la Haute Autorité de santé et à l'adaptation outre-mer, et autorise cette autorité à mener des coopérations internationales rémunérées.
Article 22 bis · Confie à la Haute Autorité de santé la procédure d'évaluation de la qualité des établissements sociaux et médico-sociaux et l'habilitation des organismes évaluateurs.
Article 23 · Ratifie plusieurs ordonnances relatives à la santé et instaure des limites d'âge pour candidater aux conseils des ordres et présider leurs chambres disciplinaires.
Article 24 · Soumet à l'obligation de transparence les personnes qui présentent des produits de santé dans les médias ou sur les réseaux sociaux pour influencer le public.
Article 25 · Remplace la présidence du président du conseil départemental de l'ordre des médecins par une coprésidence avec la présidente du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes.
Article 26 · Demande au Gouvernement un rapport, dans un délai de douze mois, sur les perspectives de créer aux Antilles une faculté de médecine de plein exercice.
Article 27 · Demande au Gouvernement un rapport sur l'accès effectif à l'interruption volontaire de grossesse et les difficultés rencontrées dans les territoires, dans un délai de six mois.