Article 1er · Fait participer les fonctionnaires, par leurs délégués en organismes consultatifs, au fonctionnement des services publics et à l'examen de décisions individuelles dont la liste est établie par décret.
Article 1er bis · Assigne aux fonctionnaires pour missions de servir l'intérêt général, d'incarner les valeurs de la République et d'être acteurs d'une société inclusive.
Article 2 · Élargit, dans la fonction publique, le champ de consultation du conseil commun et le cercle des élus mentionnés à l'article 8 de la loi n° 84-53.
Article 3 · Institue des comités sociaux connaissant de l'organisation des services, des orientations de ressources humaines, de l'égalité professionnelle et de la santé et sécurité au travail.
Article 3 bis A · Crée un rapport social unique annuel et public sur la gestion des ressources humaines dans les administrations, collectivités territoriales et établissements publics, à compter du 1er janvier 2021.
Article 3 bis · Institue un comité social d'administration compétent pour l'ensemble des personnels de l'Agence nationale de contrôle du logement social et y crée deux commissions.
Article 3 ter · Institue dans chaque agence régionale de santé un comité d'agence et des conditions de travail, doté de la personnalité civile, en remplacement du comité d'agence.
Article 3 quater · Institue un comité social d'administration central pour l'ensemble des personnels de Voies navigables de France et renomme les comités techniques uniques de proximité en comités sociaux d'administration locaux.
Article 4 · Organise par catégorie les commissions administratives paritaires, fixe les décisions individuelles qu'elles examinent et ouvre l'assistance syndicale aux agents dans leurs recours administratifs contre certaines décisions défavorables.
Article 4 ter · Ramène à une seule commission consultative paritaire, compétente sans distinction de catégorie, l'examen des questions individuelles et disciplinaires des agents contractuels.
Article 4 quater · Impose de nouvelles élections dans l'année suivant une fusion de collectivités ou d'établissements publics, sauf élections générales, et fait siéger d'ici là les anciennes instances en formation commune.
Article 5 · Habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnances, pendant quinze mois, pour favoriser les accords négociés dans la fonction publique et définir les effets juridiques des accords majoritaires.
Article 6 · Soumet le recrutement sur emplois permanents mentionné à l'article 32 de la loi n° 83-634 à une procédure garantissant l'égal accès aux emplois publics, hors certains emplois supérieurs.
Article 7 · Ouvre à des personnes non fonctionnaires des emplois de direction de l'État, des collectivités territoriales et des établissements hospitaliers, sans titularisation ni contrat à durée indéterminée.
Article 8 · Permet de recruter un agent de catégorie A ou B par un contrat à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation d'un projet ou d'une opération identifié.
Article 9 · Élargit le recrutement d'agents contractuels de l'État et rend leur contrat à durée indéterminée après six ans de services auprès du même employeur dans la même catégorie hiérarchique.
Article 10 ter · Prévoit une indemnité de fin de contrat, aux conditions fixées par décret, pour certains agents publics, hors contrats saisonniers, dont le contrat n'excède pas un an.
Article 11 · Donne priorité de mutation, parmi les fonctionnaires relevant de la loi n° 84-16, notamment à celui séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles.
Article 12 · Remplace la notation des fonctionnaires par une appréciation de la valeur professionnelle fondée sur un entretien professionnel annuel donnant lieu à un compte rendu.
Article 13 · Fixe la rémunération des agents contractuels selon leurs fonctions et leur expérience, et permet un intéressement collectif lié à la qualité du service dans la fonction publique hospitalière.
Article 14 · Crée des lignes directrices de gestion des ressources humaines et remplace l'avis des commissions administratives paritaires sur la promotion et l'avancement par leur prise en compte.
Article 15 · Remanie les sanctions disciplinaires des fonctionnaires : durées d'exclusion temporaire de fonctions, rétrogradation, radiation du tableau d'avancement et inscription de l'exclusion au dossier.
Article 16 · Confie à l'autorité hiérarchique l'appréciation de la compatibilité de l'activité privée d'un fonctionnaire cessant ses fonctions, le doute sérieux allant au référent déontologue puis à la Haute Autorité.
Article 16 bis · Recompose la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et lui confie l'appréciation du respect des principes déontologiques dans la fonction publique.
Article 16 ter B · Impose aux centres de gestion un bilan annuel de leur activité de référent déontologue pour les collectivités affiliées, porté à la connaissance des comités sociaux territoriaux.
Article 16 ter · Oblige certains employeurs publics à publier chaque année la somme des dix plus hautes rémunérations et le Gouvernement à remettre au Parlement un rapport sur les hautes rémunérations.
Article 16 quater · Renvoie à un décret la rémunération des membres des autorités administratives et publiques indépendantes nommés à partir du 1er janvier 2020, et la déduction des pensions des retraités.
Article 16 quinquies · Interdit de nommer ou de renouveler, à la présidence d'une autorité administrative ou publique indépendante, une personne âgée de plus de soixante-huit ans.
Article 17 · Habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnances sur la protection sociale complémentaire, la médecine de prévention, les congés et le maintien dans l'emploi des agents publics.
Article 17 bis · Permet de promouvoir les fonctionnaires de la police municipale pour acte de bravoure ou blessure grave dans l'exercice de leurs fonctions, et de titulariser les stagiaires mortellement blessés.
Article 17 ter · Ouvre aux fonctionnaires en activité des autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à certains évènements familiaux, dont un décret fixe la liste.
Article 18 · Donne aux collectivités et établissements publics ayant maintenu un régime de travail antérieur à 2001 un an après le renouvellement général de leur assemblée délibérante pour le redéfinir.
Article 18 bis · Fixe à 1 607 heures la durée annuelle de travail effectif des agents de l'État, sans préjudice des obligations de service des personnels enseignants et de recherche.
Article 19 · Réorganise les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale : missions, coordination régionale, centre interdépartemental unique et rapport annuel au Parlement.
Article 20 · Permet que les emplois supérieurs hospitaliers dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État ne soient pas organisés en corps, et renvoie l'échelonnement indiciaire au décret.
Article 20 bis · Habilite le Gouvernement à adopter la partie législative du code général de la fonction publique et à y déconcentrer recrutement et gestion des agents publics d'État et hospitaliers.
Article 21 · Réaménage le compte personnel de formation des fonctionnaires : alimentation en heures, majoration pour certains agents de catégorie C, crédit d'heures contre l'inaptitude, conversion entre heures et euros.
Article 22 · Habilite le Gouvernement à réformer par ordonnances la formation des agents publics et le recrutement des corps et cadres d'emplois de catégorie A.
Article 22 bis A · Étend aux apprentis des dispositions du code de la santé publique visant les étudiants, notamment en masso-kinésithérapie, pédicurie-podologie, orthoptie et orthophonie.
Article 22 bis B · Fixe à 75 % des frais de formation la contribution du Centre national de la fonction publique territoriale, pour les contrats d'apprentissage conclus après le 1er janvier 2020.
Article 22 bis · Ouvre le bénéfice de formations au management lors du premier accès à des fonctions d'encadrement, à l'article 22 de la loi du 13 juillet 1983.
Article 22 ter · Impose au Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai d'un an, un rapport sur les freins au développement de l'apprentissage dans la fonction publique.
Article 23 · Dispense de remboursement certaines mises à disposition de fonctionnaires et permet d'abaisser par décret la contribution due lors de leur détachement dans la fonction publique territoriale ou hospitalière.
Article 23 bis · Étend aux associations étrangères œuvrant en faveur de la langue française et de la francophonie le régime de l'expertise technique internationale.
Article 24 · Limite à une durée renouvelable fixée par décret l'affectation d'un fonctionnaire hors de son périmètre statutaire ou dans certains établissements publics, avant réintégration dans son administration d'origine.
Article 25 · Permet de recruter en contrat à durée indéterminée, dans les trois fonctions publiques, l'agent déjà titulaire d'un tel contrat pour des fonctions de même catégorie hiérarchique.
Article 26 · Crée une rupture conventionnelle indemnisée emportant perte de la qualité de fonctionnaire, applicable de 2020 à 2025, et ouvre l'assurance chômage dans plusieurs cas de privation d'emploi.
Article 26 bis · Ouvre la rupture conventionnelle collective aux personnels de la Caisse des dépôts et consignations, hors agents contractuels de droit public employés pour une durée déterminée.
Article 27 · Accompagne vers une nouvelle affectation, un autre corps ou le secteur privé le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé, dans des conditions propres à l'État et aux établissements.
Article 28 · Permet de détacher d'office un fonctionnaire, sur un contrat à durée indéterminée, auprès de l'organisme privé auquel son activité est transférée ou auprès duquel il exerce ses missions.
Article 29 · Impose un plan d'égalité professionnelle à l'État, aux établissements publics et aux collectivités de plus de 20 000 habitants, et un dispositif de signalement des violences aux administrations.
Article 30 · Réserve à chaque sexe au moins 40 % des primo-nominations aux emplois de direction de l'État et des collectivités de plus de 40 000 habitants.
Article 31 · Impose 40 % au moins de chaque sexe dans les jurys que compose l'administration, sauf dérogation, et alterne entre sexes la présidence de tout jury de recrutement.
Article 33 · Maintient cinq ans de droits à avancement par carrière pendant le congé parental ou la disponibilité pour élever un enfant, et fait détailler par sexe le tableau d'avancement.
Article 33 bis · Conserve ses droits à avancement au militaire en congé parental ou pour élever un enfant de moins de douze ans, dans la limite de cinq ans par carrière.
Article 33 ter · Permet d'organiser les concours au niveau national, par circonscriptions ou déconcentré, et de déléguer les concours nationaux au représentant de l'État pour les personnels placés sous son autorité.
Article 34 · Élargit l'accès et le déroulement de carrière des agents publics en situation de handicap : suppression de l'orientation préalable, aménagement des épreuves, parcours professionnel et formation adaptée.
Article 35 · Permet à certains fonctionnaires en situation de handicap d'accéder par détachement à un corps supérieur, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, sous conditions d'ancienneté et d'aptitude.
Article 36 · Échelonne l'entrée en vigueur des articles de la loi, notamment au prochain renouvellement général des instances ou des assemblées délibérantes, et règle leur application aux administrations parisiennes.
Article 37 · Impose au Gouvernement un rapport annuel sur les rémunérations des membres nommés au Conseil constitutionnel, dans les autorités administratives et publiques indépendantes et les agences de l'État.