Article 1er A · Fixe la stratégie et la programmation des investissements de l'État dans les transports pour 2019-2037, autour de quatre objectifs et de programmes prioritaires.
Article 1er B · Fixe la trajectoire des dépenses de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France pour la période 2019-2023.
Article 1er C · Prévoit que le Conseil d'orientation des infrastructures compte trois députés et trois sénateurs et qu'un rapport annuel est présenté au Parlement.
Article 1er · Confie aux intercommunalités la compétence d'autorité organisatrice de la mobilité, exercée à défaut par la région, et énumère les services qu'elles peuvent organiser.
Article 1er F · Demande au Gouvernement un rapport comparant les niveaux de fiscalité du secteur aérien en France et dans les autres pays de l'Union européenne.
Article 1er bis · Retient la création ou l'aménagement de pôles d'échanges multimodaux dimensionnés aux flux des passagers et accueillant différents modes de transport terrestre parmi les orientations de l'article L. 1211-3.
Article 1er bis A · Permet dans les îles mono-communales d'étendre à toute la commune l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales.
Article 2 · Renomme le versement transport en versement destiné au financement des services de mobilité et permet aux syndicats mixtes d'en réduire ou d'annuler le taux.
Article 3 · Autorise le Gouvernement à préciser par ordonnance le versement destiné au financement des services de mobilité que pourra prélever le nouvel établissement public.
Article 4 · Confie à la région l'organisation de l'action commune des autorités de mobilité par bassin et impose la création d'un comité des partenaires.
Article 5 · Remplace les plans de déplacements urbains par des plans de mobilité, élargit leur contenu et crée un plan de mobilité simplifié facultatif.
Article 5 bis · Impose de recueillir l'avis de l'autorité organisatrice de la mobilité avant de délivrer un permis pour plus de mille logements collectifs.
Article 6 · Oblige la région et les départements à élaborer un plan d'action commun de mobilité solidaire pour les personnes en situation de vulnérabilité ou de handicap.
Article 7 · Rend obligatoires les mesures d'accessibilité des transports et supprime la condition de résidence pour l'accès au transport adapté de certains titulaires de la carte mobilité inclusion.
Article 7 bis A · Dispense des conditions techniques et de confort des voitures de transport avec chauffeur les véhicules de collection et ceux adaptés aux personnes à mobilité réduite.
Article 7 bis · Impose de porter la programmation à la connaissance du public sur le site Internet de l'autorité organisatrice.
Article 8 · Permet de désigner dans les départements et régions d'outre-mer une autorité organisatrice unique de la mobilité compétente sur l'ensemble du territoire de chaque collectivité.
Article 8 ter · Charge l'autorité organisatrice de la mobilité régionale de mettre en place une politique de continuité territoriale inter-îles dans les territoires ultramarins composés de plusieurs îles.
Article 8 quater · Prévoit un décret ouvrant aux salariés privés des collectivités de l'article 72-3 de la Constitution le passeport pour la mobilité de la formation professionnelle, faute d'offre locale.
Article 9 · Oblige autorités et opérateurs de transport à rendre accessibles leurs données de déplacement et charge l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d'en contrôler la conformité.
Article 9 bis · Élargit les informations que les entreprises de transport sont tenues de communiquer, notamment économiques, financières et sociales.
Article 10 · Impose la collecte et la mise à disposition des données sur l'accessibilité des transports et des cheminements aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Article 11 · Encadre les services numériques multimodaux qui vendent des services de mobilité, de transport ou de stationnement, et fixe leurs obligations envers les usagers.
Article 11 bis A · Impose aux régions et aux autorités organisatrices de présenter, sur leur service numérique d'information, les aides financières individuelles recensées dans leurs plans d'action de mobilité solidaire.
Article 11 bis · Oblige l'opérateur de transport à publier les annulations et retards susceptibles d'ouvrir des droits et à en informer le voyageur dont il a les coordonnées.
Article 12 · Habilite le Gouvernement à adapter par ordonnance la législation à la circulation de véhicules à conduite déléguée, notamment le régime de responsabilité applicable.
Article 13 · Habilite le Gouvernement à rendre accessibles par ordonnance, notamment aux gestionnaires de routes et aux forces de l'ordre, les données des véhicules connectés.
Article 14 · Autorise le Gouvernement à expérimenter par ordonnance de nouvelles solutions de transport routier de personnes dans les territoires peu denses.
Article 14 bis · Ajoute la promotion du transport public et l'encouragement des solutions de mobilité innovantes aux objectifs de l'organisation des transports publics.
Article 15 · Autorise les autorités organisatrices de la mobilité à verser une allocation aux conducteurs et aux passagers qui pratiquent le covoiturage.
Article 15 bis B · Permet au président du conseil départemental ou au maire détenteur du pouvoir de police de relever de 10 km/h la vitesse maximale sur certaines routes hors agglomération.
Article 15 bis · Permet de réduire le tarif du stationnement payant selon le revenu, le statut ou la taille du foyer des usagers, pour favoriser l'égalité d'accès à la mobilité.
Article 15 ter · Permet aux intercommunalités d'Île-de-France qui y sont autorisées d'instituer une redevance de stationnement, après accord de l'établissement public mentionné à l'article L. 1241-1.
Article 16 · Autorise le contrôle automatisé des données signalétiques sur les voies réservées et le comptage des occupants sur celles réservées aux véhicules transportant un nombre minimal d'occupants.
Article 17 · Définit le cotransportage de colis, non onéreux hors partage des frais et lié à un déplacement que le conducteur fait pour son compte, et plafonne ses contributions.
Article 18 · Soumet les opérateurs de véhicules, cycles et engins en libre-service sans station d'attache sur la voie publique à un titre pouvant comporter des prescriptions limitativement énumérées.
Article 18 bis · Étend aux engins de déplacement personnel à moteur et aux cycles à pédalage assisté des dispositions du code de la route visant les véhicules et les motocyclettes.
Article 19 · Soumet les entreprises de transport de personnes par cycles à pédalage assisté à des conditions de véhicule, d'honorabilité des conducteurs et d'assurance.
Article 20 · Garantit aux conducteurs et aux livreurs à deux ou trois roues des plateformes le droit de refuser une prestation sans pénalité et de choisir leurs horaires.
Article 20 bis · Permet de confier l'organisation des sessions d'examen à des personnes agréées, présentant des garanties d'impartialité, dont le prix est réglementé par décret.
Article 20 ter · Crée une base de données nationale recensant les conducteurs, exploitants et véhicules du transport public particulier de personnes et dématérialise les procédures professionnelles.
Article 20 quater · Donne aux travailleurs des plateformes le droit d'accéder aux données concernant leurs activités et de les recevoir dans un format structuré pour les transmettre.
Article 20 quinquies · Habilite le Gouvernement à fixer par ordonnance la vérification des aptitudes professionnelles mentionnées à l'article L. 3120-2-1 et la représentation des travailleurs indépendants des plateformes.
Article 21 · Permet au maire de fixer par arrêté motivé des règles dérogeant au code de la route pour la circulation des engins de déplacement personnel.
Article 21 C · Confie à l'établissement mentionné à l'article L. 4311-2 la promotion du vélo sur son réseau et l'ouverture des chemins de halage aux cyclistes, sauf impossibilité technique avérée.
Article 21 bis · Interdit d'aménager sur la chaussée un stationnement cinq mètres en amont d'un passage piéton, sauf s'il est réservé aux cycles ou engins de déplacement personnel.
Article 22 · Définit les mobilités actives, impose l'identification des cycles vendus par un commerçant et des stationnements sécurisés en gare, et prévoit l'emport de vélos dans les autocars neufs.
Article 22 bis · Crée un schéma national des véloroutes arrêté par le ministre chargé des transports et actualisé au moins une fois tous les dix ans.
Article 22 bis A · Instaure un apprentissage du vélo visant la pratique autonome et sécurisée par chaque enfant à son entrée dans le second degré.
Article 22 bis C · Exige que les places de stationnement des vélos prévues dans les bâtiments soient sécurisées, par des dispositifs adaptés au risque.
Article 22 ter A · Permet de satisfaire l'obligation d'itinéraire cyclable en admettant les cyclistes sur une voie en site propre créée pour les transports collectifs, si sa largeur permet le dépassement.
Article 22 ter · Oblige le gestionnaire de voirie à évaluer, lors des travaux sur certaines voies hors agglomération, le besoin d'un aménagement cyclable et, le cas échéant, à le réaliser.
Article 22 quater · Impose de maintenir la continuité des aménagements piétons et cyclables après des travaux d'infrastructure de transport, en cas de besoin avéré et de faisabilité technique et financière.
Article 23 · Impose un pré-équipement et des points de recharge électrique dans les parcs de plus de dix emplacements des bâtiments neufs ou en rénovation importante.
Article 23 bis A · Permet aux organismes d'habitations à loyer modéré de louer librement leurs aires de stationnement mutualisées, avec un droit d'usage précaire sur toute place libre.
Article 23 ter · Définit les carburants alternatifs et les points de recharge et impose aux opérateurs d'infrastructures accessibles au public de garantir l'interopérabilité et l'itinérance de la recharge.
Article 23 quater · Permet au titulaire de la compétence transférée d'élaborer un schéma des bornes de recharge ouvertes au public et allège le coût de raccordement de celles qui s'y inscrivent.
Article 24 · Interdit au propriétaire d'un immeuble doté d'un parc de stationnement sécurisé de s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'installation d'une borne de recharge par un locataire.
Article 24 bis · Étend la compétence des métropoles aux infrastructures de charge des navires à quai et aux points de ravitaillement en gaz ou en hydrogène.
Article 25 · Crée un complément de rémunération pour les producteurs de biogaz non injecté destiné principalement à la mobilité, attribué par appel à projets ou appel d'offres.
Article 26 · Crée un forfait mobilités durables permettant à l'employeur de prendre en charge les trajets domicile-travail à vélo ou en covoiturage.
Article 26 A · Impose aux entreprises du secteur concurrentiel gérant plus de cent véhicules légers une part minimale croissante de véhicules définis à l'article L. 224-7 lors du renouvellement annuel.
Article 26 B · Oblige les centrales de réservation dépassant un seuil de conducteurs à s'assurer qu'une part minimale et croissante des véhicules utilisés sont à faibles émissions.
Article 26 C · Demande au Gouvernement un rapport sur la décarbonation et la réduction des émissions polluantes dans les transports aérien et maritime.
Article 26 bis A · Habilite le Gouvernement à définir par ordonnance la prise en charge par l'employeur des frais de transport et à l'expérimenter dans certaines régions.
Article 26 bis · Étend le deuxième alinéa de l'article L. 318-1 du code de la route au classement des véhicules selon leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique.
Article 27 · Impose aux intercommunalités concernées un plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques, comportant hors établissements publics territoriaux une étude sur les zones à faibles émissions.
Article 28 · Rend obligatoire, sous conditions, l'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité dans les territoires dépassant les normes de qualité de l'air et encadre son contrôle automatisé.
Article 28 bis · Autorise une collectivité, une intercommunalité ou un syndicat mixte à mettre sa flotte de véhicules à la disposition d'une autre de ces personnes publiques.
Article 28 ter · Impose que les indicateurs de gêne due au bruit ferroviaire prennent en compte la répétitivité des nuisances et les pics de bruit.
Article 28 quater A · Soumet les nuisances vibratoires des infrastructures ferroviaires à une évaluation et à la détermination d'une unité de mesure spécifique.
Article 28 quater B · Prévoit une expérimentation de deux ans du contrôle automatique des niveaux d'émissions sonores des véhicules, dont un décret fixe la procédure.
Article 28 quater · Reconnaît à chacun le droit de vivre dans un environnement sonore sain, à quoi concourent les personnes publiques et privées dans leur domaine de compétence.
Article 28 quinquies · Impose de remettre à l'acquéreur ou au locataire un document signalant que le bien se situe dans une zone de bruit d'un plan d'exposition au bruit.
Article 29 bis · Exige que les contrôles prévus à l'article L. 323-1 du code de la route soient réalisés dans des installations agréées.
Article 29 ter · Demande au Gouvernement un rapport public sur l'impact environnemental du développement du transport par autocar, remis au Parlement dans un délai d'un an.
Article 31 · Permet à l'autorité administrative d'interdire aux services d'aide à la conduite de rediffuser les signalements de certains contrôles routiers.
Article 31 bis A · Ouvre la conduite supervisée des véhicules légers à toute personne d'au moins dix-huit ans après validation de sa formation initiale ou de compétences minimales.
Article 31 bis B · Oblige les débits de boissons à emporter à proposer à la vente, à proximité des étalages de boissons alcooliques, les dispositifs de dépistage.
Article 31 bis C · Autorise les autobus à s'arrêter, en période nocturne, en tout point de la ligne régulière à la demande des usagers qui souhaitent descendre.
Article 31 bis D · Oblige l'employeur à assurer au conducteur d'un véhicule n'excédant pas 3,5 tonnes, en déplacement éloigné, un hébergement hors du véhicule compatible avec la dignité humaine.
Article 31 bis E · Autorise le contrôle automatisé fixe associé au pesage en marche pour constater les dépassements du poids maximal autorisé des véhicules de marchandises ou de transport en commun.
Article 31 ter A · Crée une peine complémentaire d'interdiction de paraître, jusqu'à trois ans, dans des réseaux de transport public, pour certains crimes et délits commis dans les transports.
Article 31 quater · Ouvre aux agents de contrôle l'accès à toute heure aux lieux de chargement et, entre huit et vingt heures, aux locaux des entreprises de transport et intermédiaires.
Article 31 sexies A · Impose aux bagages d'un service de transport routier international de voyageurs de porter le nom d'un passager, sauf objets gardés à disposition immédiate.
Article 31 sexies B · Oblige les transporteurs routiers internationaux de voyageurs à informer leurs passagers des limites de tabac et d'alcool autorisées et des sanctions encourues.
Article 31 sexies · Autorise la vente de pièces de rechange rendant son apparence initiale à un véhicule, pour le vitrage, l'optique et les rétroviseurs ou lorsqu'elles viennent de l'équipementier d'origine.
Article 32 · Autorise les exploitants de transport public à recourir à des équipes cynotechniques certifiées pour détecter la présence de matières explosives, sans les employer sur des personnes.
Article 32 quater · Interdit d'écarter des transports une personne vulnérable sans domicile fixe tant qu'un hébergement d'urgence ne lui a pas été trouvé, et pendant le plan Grand froid.
Article 32 quinquies · Charge les exploitants de transport d'établir le bilan annuel, désormais transmis au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes et rendu public.
Article 32 sexies A · Prévoit l'intégration d'actions de formation à la prévention des violences et des atteintes à caractère sexiste dans la formation des personnels en relation avec les usagers.
Article 32 sexies · Habilite le Gouvernement à réorganiser par ordonnance, à droit constant, les dispositions du code des transports relatives à la sûreté des transports terrestres.
Article 33 · Définit le périmètre de la mission de prévention de la Régie autonome des transports parisiens et impose la séparation comptable de cette activité.
Article 33 bis · Permet de mener une enquête administrative en cours d'affectation pour vérifier que les agents respectent les obligations prévues à l'article L. 2251-2.
Article 33 bis A · Charge les autorités organisatrices de la mobilité de faciliter, dans leur ressort, la mobilité des services de secours et des forces de police dans l'exercice de leur mission.
Article 33 ter · Impose aux véhicules de transport public collectif un dispositif signalant les passages à niveau, sauf pour les services réguliers à itinéraires, arrêts, fréquences, horaires et tarifs publiés.
Article 33 quater · Charge le gestionnaire de voirie de réaliser et de mettre à jour, avec le gestionnaire ferroviaire, un diagnostic de sécurité routière des passages à niveau.
Article 33 quinquies · Permet au gestionnaire d'infrastructure ferroviaire ayant un passage à niveau ouvert au public d'être consulté sur le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d'urbanisme.
Article 33 sexies · Impose de transmettre aux passagers de tout autocar une information sur les règles de sécurité et les consignes d'évacuation en cas d'urgence.
Article 34 bis A · Soumet certains véhicules de transport guidé, mentionnés à l'article L. 1612-2, à un dossier de conception approuvé par l'autorité compétente accompagné d'un rapport sur la sécurité.
Article 34 ter · Étend aux ouvrages, infrastructures et systèmes de transport dédiés exclusivement aux cyclo-draisines le régime de l'article L. 1613-1 du code des transports.
Article 34 quater · Habilite le Gouvernement à créer par ordonnance un établissement public regroupant les grands ports maritimes du Havre et de Rouen et le port autonome de Paris.
Article 35 · Crée pour les grands ports maritimes des conventions de terminal d'occupation du domaine public, qui peuvent prévoir une part de redevance dégressive.
Article 35 bis A · Autorise l'occupant du domaine portuaire à donner en garantie ses ouvrages libres de tout droit, avec l'accord du port, pour financer des travaux sur une autre dépendance.
Article 35 bis · Permet au chef mécanicien de remplir, à défaut du suppléant du capitaine, les conditions de connaissance exigées à bord d'un navire de commerce.
Article 36 · Transforme la Société du Canal Seine-Nord Europe en établissement public local rattaché aux collectivités territoriales et redéfinit ses missions, sa gouvernance et son financement.
Article 37 · Habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance sur la navigation maritime et fluviale et permet au représentant de l'État d'autoriser, à titre expérimental, la navigation d'engins autonomes.
Article 37 bis · Autorise l'appréhension du navire ayant servi à certaines infractions maritimes puis, si son auteur ne justifie ni domicile ni emploi en France, son déroutement et son immobilisation.
Article 37 bis C · Engage la France à défendre à l'Organisation maritime internationale une réduction des émissions du transport maritime et à préparer une propulsion neutre en carbone à l'horizon 2050.
Article 37 ter · Rend gratuits les transferts de propriété du domaine public fluvial aux syndicats mixtes compétents pour sa gestion et les exonère de tout droit ou taxe.
Article 38 · Permet aux filiales qui exploitent des services publics de transport de voyageurs de bénéficier d'une compensation de service public.
Article 38 bis · Permet de confier à un opérateur une mission globale de conception et construction, pour les infrastructures du Grand Paris et les sites de maintenance d'Île-de-France Mobilités.
Article 38 bis A · Étend le contrôle de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières aux transports publics urbains d'Île-de-France et à la gestion technique du réseau du Grand Paris.
Article 38 bis B · Ramène de sept à cinq le nombre de membres du collège de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
Article 38 ter · Soumet à certaines dispositions du code de la commande publique les contrats conclus par Île-de-France Mobilités pour l'exploitation des lignes de métro mises en concurrence.
Article 38 quater · Attribue à Île-de-France Mobilités les produits des baux commerciaux et les recettes publicitaires des gares du réseau du Grand Paris et la maintenance de certains équipements.
Article 39 · Transfère les contrats de travail lors d'un changement d'exploitant de bus en Île-de-France et renvoie à un décret les règles de durée du travail.
Article 40 · Punit de 7 500 euros d'amende le conducteur qui élude de manière habituelle le paiement du péage sur une autoroute.
Article 40 bis · Impose à toute nouvelle convention de délégation des places de covoiturage ou de bus express, une stratégie de carburants alternatifs et une tarification selon les émissions.
Article 40 ter A · Autorise les autoroutes à comporter des sections à gabarit routier, dans des conditions fixées par décret tenant compte notamment des contraintes topographiques.
Article 40 ter B · Renforce les conditions d'intégration d'ouvrages à une concession autoroutière, désormais subordonnée à plusieurs exigences d'amélioration du service et de connexion aux réseaux voisins.
Article 40 ter C · Exclut du régime applicable aux marchés des concessionnaires d'autoroutes les fournitures et services sans lien direct et spécifique avec les missions concédées, listés par arrêté.
Article 41 · Réorganise la gestion de l'emploi des ouvriers dockers en dissolvant la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers au profit de caisses de compensation des congés payés.
Article 42 · Permet à un accord collectif de branche de fixer le taux de majoration des heures supplémentaires du transport routier de marchandises et l'indemnisation des coupures.
Article 43 bis · Applique le premier alinéa de l'article L. 2102-22 aux salariés transférés de l'attributaire d'un contrat de service public vers une entreprise appliquant une autre convention collective.
Article 46 · Exempte de plusieurs dispositions du code des transports les lignes dédiées aux services urbains ou suburbains de voyageurs et certaines lignes de fret à utilisateur unique.
Article 46 bis · Permet de transférer à une autorité organisatrice ferroviaire, avec l'accord du ministre, la gestion de lignes d'intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national.
Article 48 · Écarte de l'obligation prévue à l'article L. 2122-10 du code des transports plusieurs catégories d'entreprises ferroviaires, tout en maintenant pour certaines une obligation d'assurance.
Article 51 · Prévoit une stratégie de développement du fret ferroviaire fixant un objectif d'accroissement de la part modale du transport de fret ferroviaire.
Article 52 · Autorise, sous conditions, les infrastructures de transport de l'État ou des collectivités dans les périmètres de protection des espaces agricoles et naturels périurbains créés avant la loi.
Article 53 · Punit de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le chargement d'un bateau sur les eaux intérieures en Guyane, hors des lieux désignés, en orpaillage autorisé.
Article 54 · Demande au Gouvernement un rapport sur le renouvellement des flottes des compagnies aériennes et son incidence sur la réduction des nuisances sonores.
Article 55 · Demande au Gouvernement un rapport évaluant la conformité des réseaux de transports publics aux règles d'accessibilité et dressant un bilan pour les gares et les métros.
Article 56 · Demande au Gouvernement un rapport évaluant l'opportunité de soumettre à des exigences nationales l'exploitation commerciale de transport public de personnes ou de marchandises par véhicules automatisés.
Article 57 · Demande au Gouvernement un rapport sur les dispositifs locaux d'aide à la mobilité des victimes de violences sexuelles.
Article 58 · Demande au Gouvernement un rapport sur l'opportunité de développer une filière industrielle de fret maritime à voile, remis dans un délai de six mois.
Article 59 · Demande au Gouvernement un rapport sur l'opportunité de créer un établissement public de la mobilité pour la métropole Aix-Marseille Provence.
Article 60 · Demande au Gouvernement un rapport dressant un premier bilan de la mise en œuvre de l'apprentissage prévu à l'article L. 312-13-2 du code de l'éducation.
Article 61 · Demande au Gouvernement un rapport sur les emplois affectés par la fin progressive de la vente de véhicules légers thermiques et sur l'accompagnement des salariés.