Article 1er · Inscrit dans le code de l'éducation l'exemplarité des personnels et le respect que les élèves et leur famille doivent aux professeurs et à l'institution scolaire.
Article 1er bis · Interdit dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement les pressions sur les croyances des élèves et les tentatives d'endoctrinement, sous peine d'amende.
Article 1er bis A · Impose l'affichage des drapeaux, de la devise et de l'hymne dans les salles de classe des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat.
Article 1er bis B · Impose que toute carte de France affichée dans une salle de classe du premier ou du second degré représente les territoires français d'outre-mer.
Article 1er bis C · Interdit le harcèlement entre élèves ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions d'apprentissage, au risque d'atteindre les droits et la dignité ou la santé.
Article 1er bis E · Impose que les formulaires administratifs mentionnés à l'article L. 111-4 du code de l'éducation permettent de choisir entre les termes père, mère ou représentant légal.
Article 1er bis F · Étend aux territoires d'outre-mer la première phrase de l'article L. 311-4 du code de l'éducation.
Article 2 bis · Charge le directeur académique des services de l'éducation nationale de procéder lui-même à l'inscription, après avoir requis le maire qui l'a refusée sans motif légitime.
Article 2 ter · Impose aux responsables de présenter l'enfant aux visites scolaires, sauf certificat médical, et crée une visite entre trois et quatre ans et au cours de la sixième année.
Article 3 · Étend aux écoles maternelles des règles applicables aux écoles élémentaires et permet d'aménager, sur autorisation, le temps de présence des enfants scolarisés en petite section.
Article 3 bis · Rend la formation obligatoire pour tout jeune jusqu'à sa majorité et confie aux missions locales le contrôle de cette obligation entre seize et dix-huit ans.
Article 3 ter · Renvoie à un décret la liste des pièces exigibles à l'appui d'une demande d'inscription mentionnée à l'article L. 131-6 du code de l'éducation.
Article 4 · Impose à l'État d'attribuer durablement à chaque commune la hausse des dépenses scolaires de l'année scolaire 2019-2020 résultant de l'abaissement à trois ans de l'instruction obligatoire.
Article 4 bis · Permet au cours des années scolaires 2019-2020 à 2023-2024 l'instruction obligatoire des trois à six ans dans un jardin d'enfants déjà ouvert, sous contrôle de l'État.
Article 5 · Réécrit le contrôle annuel de l'instruction dans la famille et permet la mise en demeure de scolariser l'enfant après deux contrôles insuffisants ou deux refus injustifiés.
Article 5 bis A · Rend passible de peines l'inscription d'un enfant dans un établissement d'enseignement privé ouvert irrégulièrement par des parents ayant déclaré l'instruction dans la famille.
Article 5 quinquies · Organise l'école inclusive, crée dans chaque département des pôles inclusifs d'accompagnement localisés et encadre la formation continue des accompagnants d'élèves en situation de handicap.
Article 5 sexies · Fait tenir compte des recommandations pour une école inclusive de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement lors des constructions ou réhabilitations scolaires publiques.
Article 5 septies · Remplace, dans le code de l'éducation, la désignation des personnes handicapées et intellectuellement précoces par celle de personnes en situation de handicap et à haut potentiel.
Article 5 nonies · Fait rappeler, au titre de l'article L. 401-2 du code de l'éducation, le principe de l'école inclusive et les principaux droits et devoirs qui y sont attachés.
Article 5 duodecies A · Organise par convention la coopération entre certains établissements médico-sociaux et les établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du code de l'éducation, pour les élèves en situation de handicap.
Article 5 terdecies · Subordonne le fonctionnement en dispositif intégré, en cas de dispositif partenarial, à une convention entre les établissements et services intéressés, intégrée au contrat de l'article L. 313-12-2.
Article 6 · Refond le régime des établissements publics locaux d'enseignement international, qui dispensent des enseignements en langue française et en langue vivante étrangère, et fait remettre un rapport au Parlement.
Article 6 ter A · Qualifie de volontaire la participation financière des communes à la scolarisation d'enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d'association dispensant un enseignement de langue régionale.
Article 6 sexies · Permet aux établissements de mener, avec l'accord de la collectivité territoriale de rattachement et, en école, de la commune, des actions financées par l'État pour le premier degré.
Article 7 bis · Impose au Gouvernement un rapport sur le fléchage des financements du Plan Mayotte pour l'éducation et sur la scolarisation obligatoire dès trois ans à Mayotte et en Guyane.
Article 8 · Soumet les expérimentations pédagogiques des écoles et établissements à l'autorisation des autorités académiques et à une concertation avec les équipes pédagogiques, pour cinq ans au plus.
Article 9 · Crée le conseil d'évaluation de l'école en remplacement du Conseil national d'évaluation du système scolaire et prévoit une consultation des lycéens lors des autoévaluations d'établissement.
Article 11 · Renomme les écoles supérieures du professorat et de l'éducation en instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation.
Article 12 bis · Inscrit dans la formation des enseignants le numérique, la transition écologique, les élèves à besoins éducatifs particuliers et à haut potentiel, et le plurilinguisme outre-mer.
Article 12 ter · Ouvre à chaque enseignant, au cours des trois années suivant sa titularisation, des actions de formation complétant sa formation initiale.
Article 13 · Redéfinit des incapacités d'exercer en établissement d'enseignement : condamnation pénale définitive, interdiction définitive d'exercer auprès de mineurs, révocation ou licenciement pour des faits contraires à la probité.
Article 14 · Permet de confier progressivement des fonctions d'enseignement et d'éducation aux assistants d'éducation qui suivent une formation d'enseignement supérieur préparant au concours des personnels enseignants.
Article 14 bis · Impose la formation continue à chaque enseignant et prévoit une offre adaptée aux besoins des enseignants, pouvant donner lieu à une certification ou à un diplôme.
Article 15 · Étend aux personnels d'éducation, psychologues, personnels de direction et d'inspection de l'éducation nationale des dispositions de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984.
Article 16 ter · Permet aux médecins de l'éducation nationale de prescrire des actes diagnostiques et, à titre préventif, des produits de santé, et à ses infirmiers d'administrer certains médicaments aux élèves.
Article 17 · Remplace, dans plusieurs codes, la désignation du recteur et de l'académie par celle de l'autorité académique et de la région académique.
Article 19 · Met à la charge de l'État des bourses et ouvre la mutualisation des rémunérations des personnels recrutés et payés par les établissements publics locaux d'enseignement.
Article 21 bis · Écarte pendant sept ans, en Guyane et à Mayotte, les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 2171-2 pour les marchés de conception-réalisation d'écoles élémentaires et maternelles publiques.
Article 22 · Habilite le Gouvernement à réviser par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois, les dispositions du code de l'éducation particulières à l'outre-mer.
Article 23 · Rend l'article 39 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 25 · Échelonne l'entrée en vigueur de plusieurs articles entre la rentrée scolaire 2019 et la rentrée scolaire 2020, et maintient les directeurs d'école supérieure du professorat en fonction.