Article 1er · Fixe à la politique énergétique l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050, par une division des émissions par un facteur supérieur à six, et actualise les autres objectifs.
Article 1er bis A · Prévoit qu'une loi fixe, avant le 1er juillet 2023 puis tous les cinq ans, les objectifs et priorités de la politique énergétique nationale.
Article 1er bis B · Crée un budget carbone spécifique au transport international, plafond indicatif applicable aux stratégies bas-carbone publiées après le 1er janvier 2022.
Article 1er ter · Impose qu'un volet de la programmation pluriannuelle de l'énergie quantifie les gisements d'énergies renouvelables valorisables par filière, pour celles publiées après le 31 décembre 2022.
Article 1er quater · Étend le plan stratégique de l'exploitant à la production thermique à flamme et y fait présenter, le cas échéant, l'accompagnement des salariés dont une fermeture supprimerait l'emploi.
Article 1er quinquies · Ajoute la lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation au changement climatique à la liste du II de l'article L. 131-3 du code de l'environnement.
Article 1er sexies · Crée un plafond indicatif d'émissions dénommé empreinte carbone de la France, tenant compte des importations et des exportations, pour les stratégies bas-carbone publiées après le 1er janvier 2022.
Article 1er octies · Charge le Gouvernement d'un rapport au Parlement sur les incidences climatiques du projet de loi de finances pour 2020, soumis à l'avis du Haut Conseil pour le climat.
Article 2 · Crée le Haut Conseil pour le climat, organisme indépendant placé auprès du Premier ministre, chargé d'un rapport annuel, et abroge le comité d'experts qu'il remplace.
Article 2 bis · Permet de prendre en compte les avis du Haut Conseil pour le climat pour définir les objectifs énergétiques et environnementaux prévus au code général des collectivités territoriales.
Article 3 · Soumet à un plafond d'émissions certaines installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles et habilite le Gouvernement à accompagner les salariés dont l'emploi serait supprimé.
Article 3 bis A · Remplace, au premier alinéa de l'article L. 124-5 du code de l'énergie, l'affichage par un accès aux données de consommation et supprime la mention du dispositif déporté.
Article 3 bis B · Ouvre à l'autorité organisatrice des aides aux opérations exceptionnelles liées au réseau public de distribution d'électricité, innovantes, concourant à la transition énergétique et répondant à un besoin local.
Article 3 bis C · Habilite le Gouvernement à définir par ordonnance la notion de bâtiment à consommation énergétique excessive, en énergie primaire et finale, selon la zone climatique et l'altitude.
Article 3 bis D · Permet aux personnes publiques mentionnées à l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales de financer les travaux de performance énergétique des bâtiments de leurs membres.
Article 3 bis · Introduit dans les rapports locatifs un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, que le juge ne peut imposer au copropriétaire diligent.
Article 3 ter A · Fait élaborer et réviser périodiquement le schéma directeur d'un réseau et y ajoute une évaluation de l'opportunité de créer un service public de distribution de froid.
Article 3 ter · Écarte, dès 2021, de deux dispositifs de la loi n° 89-462 les logements dont la consommation énergétique primaire atteint 331 kilowattheures par mètre carré et par an.
Article 3 quinquies · Fait exprimer l'estimation du diagnostic de l'article L. 134-1 en énergie primaire et finale et y mentionner, à compter du 1er janvier 2022, le montant des dépenses théoriques.
Article 3 septies · Plafonne à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an la consommation des logements à compter du 1er janvier 2028, sauf exceptions, et renforce l'information énergétique.
Article 3 octies · Ouvre les diagnostics de performance énergétique aux collectivités territoriales et à l'Agence nationale de l'habitat, qui accède en outre aux données de l'aide personnelle au logement.
Article 3 nonies · Impose au Gouvernement un rapport annuel au Parlement, avant le 1er juillet, sur l'atteinte des objectifs de rénovation prévus au 7° du I de l'article L. 100-4.
Article 3 undecies · Impose, sauf dispense, un plan de transition joint au bilan d'émissions de gaz à effet de serre et relève l'amende, un an après la publication de la loi.
Article 3 duodecies · Étend à de nouveaux acteurs financiers les obligations d'information sur les risques climatiques et de biodiversité des investissements, à compter de l'application d'un règlement européen.
Article 3 terdecies · Impose aux dispositifs de soutien à l'électricité renouvelable et au biogaz mis en concurrence, publiés douze mois après la promulgation, de compter le bilan carbone parmi leurs critères.
Article 4 · Interdit le conflit d'intérêts des autorités du cas par cas et environnementale, et valide des arrêtés de plans de prévention des risques technologiques contestés pour défaut d'autonomie.
Article 4 bis · Permet au juge administratif, les autres moyens écartés et les parties invitées à présenter leurs observations, de surseoir à statuer pour laisser régulariser certains plans ou programmes.
Article 4 bis A · Crée un contrat d'expérimentation ouvrant, après appel à projets, un contrat d'achat à des productions innovantes d'électricité renouvelable ou de biogaz désignées par l'autorité administrative.
Article 4 ter · Permet des dérogations aux plans de prévention des risques technologiques, après avis de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale, pour implanter des installations d'énergie renouvelable.
Article 5 · Renforce le contrôle et la sanction des certificats d'économies d'énergie, en imposant au demandeur de justifier à ses frais de contrôles sur des opérations listées par arrêté.
Article 5 bis · Refuse les certificats d'économies d'énergie aux opérations qui augmentent les émissions de gaz à effet de serre et ajoute la mention des émissions évitées à l'article L. 221-8.
Article 6 · Autorise le Gouvernement à transposer par ordonnances quatre directives européennes sur l'énergie et à adapter la loi à trois règlements, dans des délais de trois à douze mois.
Article 6 bis A · Définit la communauté d'énergie renouvelable, l'autorise à produire, consommer, stocker et vendre de l'énergie renouvelable, et encadre l'autoconsommation collective.
Article 6 bis · Élargit la participation des collectivités au capital de sociétés de production d'énergie renouvelable et ouvre des avances en compte courant aux seules sociétés où elles participent directement.
Article 6 bis B · Permet d'augmenter par déclaration la puissance d'une installation concédée quand le contrat de concession n'en est pas substantiellement modifié, sous réserve de l'acceptation de l'autorité administrative.
Article 6 quater · Subordonne l'autorisation de certaines constructions à un procédé renouvelable ou une végétalisation couvrant au moins 30 % de la toiture et à des aires de stationnement associées perméables.
Article 6 quinquies · Ajoute l'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables sur des aires de stationnement à la liste de l'article L. 152-5 du code de l'urbanisme.
Article 6 sexies · Étend notamment aux gaz renouvelables et à l'hydrogène bas-carbone un alinéa de l'article L. 111-97, sans nuire au fonctionnement ni à la sécurité des infrastructures de gaz naturel.
Article 6 septies · Encadre le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, de l'obligation d'achat aux garanties d'origine et à l'investissement participatif.
Article 6 octies A · Oblige le ministre chargé de l'énergie à transférer gratuitement à la commune, sur sa demande, tout ou partie des garanties d'origine d'une installation implantée sur son territoire.
Article 6 octies · Institue des garanties d'origine pour l'hydrogène d'origine renouvelable et habilite le Gouvernement à définir par ordonnance un cadre de soutien de l'hydrogène renouvelable ou produit par électrolyse bas-carbone.
Article 6 nonies A · Charge le Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur la prise en compte des externalités positives du biogaz dans les conditions d'achat ou le complément de rémunération.
Article 6 nonies · Rattache le raccordement des installations de production d'énergie renouvelable au schéma régional de raccordement, avec une quote-part, et renvoie à la voie réglementaire les cas d'exclusion et d'exonération.
Article 6 undecies · Rend automatique le classement des réseaux de chaleur remplissant les critères de l'article L. 712-1, sauf délibération motivée de la collectivité territoriale, à compter du 1er janvier 2022.
Article 6 duodecies · Permet aux communes de Nouvelle-Calédonie et à leurs groupements de participer au capital d'une société anonyme ou par actions simplifiée produisant des énergies renouvelables sur leur territoire.
Article 7 · Recompose la Commission de régulation de l'énergie et habilite le Gouvernement à réformer par ordonnance ses sanctions et les transactions sur la contribution au service public de l'électricité.
Article 7 bis A · Soumet à l'avis préalable de la Commission de régulation de l'énergie des décrets en Conseil d'État prévus aux articles L. 121-7 et L. 121-26 du code de l'énergie.
Article 7 bis · Retient les coûts d'actions de maîtrise de la demande d'électricité, y compris de collectivités habilitées, nets des recettes et dans la limite des surcoûts de production évités.
Article 7 quater · Ouvre des dérogations d'accès aux réseaux pour expérimenter des technologies ou services innovants favorisant la transition énergétique et les réseaux intelligents, pour quatre ans renouvelables une fois.
Article 8 · Encadre le complément de prix de l'électricité nucléaire historique, en fixe le volume annuel à 150 térawattheures à compter de 2020 et en confie le prix aux ministres.
Article 9 · Met fin progressivement aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel et instaure une fourniture de dernier recours et une fourniture de secours.
Article 10 · Réserve les tarifs réglementés de vente d'électricité, sous condition de puissance, aux consommateurs domestiques et aux petits clients non domestiques, et organise la fourniture de secours.
Article 11 · Charge le médiateur national de l'énergie d'un comparateur gratuit d'offres et la Commission de régulation de l'énergie d'un rapport trimestriel sur les marchés de détail en France métropolitaine.
Article 13 · Fait remettre au Parlement un rapport comparant aux objectifs nationaux la contribution des plans climat-air-énergie territoriaux et des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.
Article 14 · Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, sous un an, sur les dispositifs de valorisation de la séquestration du carbone par les massifs forestiers et le bois.