Article 1er A · Fixe la stratégie et la programmation financière des investissements de l'État dans les transports pour la période 2019-2037 et approuve le rapport annexé.
Article 1er B · Fixe la trajectoire de dépenses de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France sur la période 2019-2023.
Article 1er C · Fait siéger trois députés et trois sénateurs au Conseil d'orientation des infrastructures et impose un rapport annuel au Parlement sur la programmation des investissements dans les transports.
Article 1er · Désigne les autorités organisatrices de la mobilité, élargit leurs compétences et confie à la région celles que les communautés de communes n'ont pas prises.
Article 1er F · Demande au Gouvernement un rapport, au plus tard le 31 mars 2020, sur les niveaux de fiscalité du secteur aérien en France et dans l'Union européenne.
Article 1er bis · Vise la création ou l'aménagement de pôles d'échanges multimodaux dimensionnés aux flux de passagers et accueillant différents modes de transport terrestre.
Article 2 · Affecte au financement de l'ensemble des services de mobilité, et non plus des seuls transports en commun, le versement perçu par les autorités organisatrices de la mobilité.
Article 3 · Habilite le Gouvernement à préciser par ordonnance les conditions dans lesquelles le nouvel établissement public peut prélever le versement destiné au financement des services de mobilité.
Article 4 · Charge la région d'organiser l'action commune des autorités organisatrices de mobilité par bassin, et impose à celles-ci de créer un comité des partenaires.
Article 5 · Transforme les plans de déplacements urbains en plans de mobilité, élargit leur contenu et crée un plan de mobilité simplifié pour les autorités organisatrices.
Article 5 bis · Impose de recueillir l'avis de l'autorité organisatrice de la mobilité avant tout permis portant sur plus de deux cents logements collectifs neufs.
Article 6 · Charge la région et les départements de piloter un plan d'action commun de mobilité solidaire au bénéfice des personnes vulnérables ou handicapées.
Article 7 · Rend obligatoires des mesures favorisant l'accessibilité des transports aux personnes handicapées et des mesures tarifaires, jusqu'à la gratuité, pour les accompagnateurs des titulaires d'une carte mobilité inclusion.
Article 7 bis A · Dispense des conditions techniques et de confort les voitures de transport avec chauffeur préservant le patrimoine automobile ou adaptées aux personnes à mobilité réduite.
Article 7 bis · Impose la publication, sur le site internet de l'autorité organisatrice et jusqu'à la fin de sa mise en œuvre, de la programmation prévue à l'article L. 1112-2-4.
Article 8 · Permet de désigner une autorité organisatrice unique de la mobilité dans les départements et régions d'outre-mer ainsi qu'en Guyane et en Martinique.
Article 8 ter · Charge l'autorité organisatrice de la mobilité régionale de mettre en place une continuité territoriale entre îles dans les territoires ultramarins composés de plusieurs îles.
Article 9 · Rend accessibles et réutilisables les données sur les déplacements et la circulation, et confie leur contrôle et le règlement des différends à l'Autorité de régulation des transports.
Article 9 bis · Élargit les obligations d'information pesant sur le secteur des transports, en y incluant les autres candidats et les informations économiques, financières et sociales.
Article 10 · Oblige opérateurs de transport et communes à collecter et diffuser des données sur l'accessibilité aux personnes handicapées des services et des cheminements proches des points d'arrêt prioritaires.
Article 11 · Encadre les services numériques multimodaux de vente de mobilité, organise sous conditions leur accès aux services de vente des opérateurs et confie les différends au régulateur.
Article 11 bis A · Impose aux services numériques d'information sur les déplacements des autorités organisatrices de présenter les aides financières individuelles à la mobilité recensées dans les plans d'action.
Article 11 bis · Oblige les opérateurs de transport à publier les annulations et retards susceptibles d'ouvrir des droits et à en informer les voyageurs dont ils ont les coordonnées.
Article 12 · Habilite le Gouvernement à adapter par ordonnance la législation à la circulation de véhicules dont la conduite est déléguée à un système automatisé, responsabilité comprise.
Article 13 · Habilite le Gouvernement à ouvrir par ordonnance l'accès aux données des véhicules connectés aux gestionnaires d'infrastructures routières, aux forces de l'ordre et, en cas d'accident, aux assureurs.
Article 14 · Habilite le Gouvernement à expérimenter par ordonnance, pour trois ans au plus, de nouvelles solutions de transport routier de personnes dans les territoires peu denses.
Article 14 bis · Inscrit parmi les objectifs la promotion du transport public de personnes et le développement de solutions de mobilité innovantes, afin de favoriser la multimodalité et l'intermodalité.
Article 15 · Autorise les autorités organisatrices à verser une allocation aux conducteurs et passagers d'un covoiturage et permet de réserver des voies de circulation aux véhicules de covoiturage.
Article 15 bis B · Permet de relever de 10 km/h la vitesse maximale sur certaines routes hors agglomération, par arrêté motivé pris après avis de la commission départementale de sécurité routière.
Article 15 bis · Permet de réduire le montant prévu à l'article L. 2333-87 selon le revenu, le statut ou la composition du foyer, au nom de l'égalité d'accès à la mobilité.
Article 15 ter · Permet en Île-de-France aux intercommunalités à fiscalité propre et aux établissements publics territoriaux d'instituer une redevance de stationnement, après accord de l'établissement public de l'article L. 1241-1.
Article 16 · Autorise le contrôle automatisé des voies réservées aux transports en commun, taxis, covoiturage ou véhicules à très faibles émissions, avec comptage des occupants à bord.
Article 17 · Définit le cotransportage de colis, l'exclut des professions de transporteur public routier de marchandises et renvoie à un arrêté le plafond des frais partagés.
Article 18 · Encadre le titre délivré aux opérateurs de véhicules, cycles et engins en libre-service sans station d'attache et limite les prescriptions qu'il peut leur imposer.
Article 18 bis · Étend aux engins de déplacement personnel à moteur et aux cycles à pédalage assisté les articles L. 317-1 et L. 317-5 du code de la route.
Article 19 · Soumet les entreprises de transport de personnes par cycles à pédalage assisté à des conditions de véhicule, d'honorabilité du conducteur et d'assurance.
Article 20 · Impose aux plateformes de voitures avec chauffeur et de livraison à deux ou trois roues d'annoncer le prix minimal garanti et d'autoriser refus et déconnexion.
Article 20 bis · Permet de confier l'organisation des sessions d'examen à des personnes agréées, présentant des garanties d'honorabilité et d'indépendance, dont le prix est encadré par décret.
Article 20 ter · Crée une base de données nationale recensant les conducteurs, exploitants et véhicules du transport public particulier de personnes et dématérialise les procédures d'exercice de ces professions.
Article 20 quater · Ouvre aux travailleurs des plateformes un droit d'accès à leurs données d'activité, qu'ils peuvent recevoir dans un format structuré et transmettre.
Article 20 quinquies · Habilite le Gouvernement à fixer par ordonnance, dans un délai de douze mois, la vérification des conditions d'aptitude professionnelle et la représentation des travailleurs indépendants des plateformes.
Article 21 · Permet au maire de fixer, par arrêté motivé, des règles dérogeant au code de la route pour la circulation des engins de déplacement personnel.
Article 21 bis · Interdit d'aménager sur la chaussée un stationnement cinq mètres en amont des passages piétons, lors de travaux de voirie, sauf pour cycles et engins de déplacement personnel.
Article 22 · Impose l'identification des cycles vendus par un commerçant, crée un fichier national de ces cycles et équipe de stationnements sécurisés pour vélos les gares désignées par décret.
Article 22 bis · Crée un schéma national des véloroutes arrêté par le ministre chargé des transports, actualisé au moins tous les dix ans, et définit les véloroutes.
Article 22 bis A · Fixe pour objectif que chaque élève maîtrise la pratique autonome et sécurisée du vélo à son entrée dans le second degré.
Article 22 bis C · Exige que le stationnement des vélos prévu aux articles L. 111-3-10 et L. 111-3-11 soit sécurisé, un texte d'application fixant la nature des dispositifs.
Article 22 ter A · Redéfinit les formes que peuvent prendre les itinéraires cyclables obligatoires et admet, faute d'emprise, l'ouverture encadrée aux cyclistes de la voie des transports collectifs.
Article 22 ter · Oblige le gestionnaire de voirie à évaluer le besoin d'un aménagement cyclable lors des travaux sur les voies hors agglomération, hors autoroutes et voies rapides.
Article 22 quater · Impose de maintenir la continuité des aménagements piétons et cyclables après des travaux d'infrastructure, en cas de besoin avéré et de faisabilité technique et financière.
Article 23 · Impose le pré-équipement en points de recharge des parcs de plus de dix emplacements des bâtiments neufs ou en rénovation importante, et l'équipement des parcs non résidentiels.
Article 23 bis A · Permet aux organismes d'habitations à loyer modéré de louer librement leurs aires de stationnement mutualisées, sous forme d'un droit d'usage précaire sur toute place libre.
Article 23 ter · Oblige les aménageurs d'infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs ouvertes au public à en garantir l'interopérabilité, sous peine d'amende administrative.
Article 23 quater · Crée un schéma directeur des infrastructures de recharge ouvertes au public et fixe à 75 % jusqu'en 2025 la prise en charge du raccordement de celles qu'il vise.
Article 24 · Interdit au propriétaire de s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement, aux frais du locataire, d'emplacements de stationnement sécurisés en installations de recharge à décompte individualisé.
Article 24 bis · Étend une compétence prévue à l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales à l'alimentation des navires à quai et au ravitaillement en gaz ou hydrogène.
Article 25 · Crée un complément de rémunération pour les producteurs de biogaz non injecté destiné majoritairement à la mobilité, retenus par appel à projets ou appel d'offres.
Article 26 · Crée un forfait mobilités durables que l'employeur peut verser pour les trajets domicile-travail à vélo, en covoiturage ou en mobilité partagée.
Article 26 A · Impose aux entreprises du secteur concurrentiel gérant plus de cent véhicules légers d'intégrer, à chaque renouvellement annuel, une part croissante de véhicules définis à l'article L. 224-7.
Article 26 B · Oblige les centrales de réservation dépassant un seuil de conducteurs à recourir à une part minimale de véhicules à faibles émissions, fixée par décret et croissante.
Article 26 C · Demande au Gouvernement, dans un délai de six mois, un rapport sur la décarbonation et la réduction des émissions polluantes des transports aérien et maritime.
Article 26 bis A · Autorise le Gouvernement à légiférer par ordonnance sur la prise en charge par l'employeur des frais de transport et à l'expérimenter dans certaines régions.
Article 26 bis · Étend des dispositions du code de la route à la classification des véhicules au titre de leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique.
Article 27 · Impose aux intercommunalités de plus de 100 000 habitants et à celles couvertes par un plan de protection de l'atmosphère un plan d'action réduisant les polluants atmosphériques.
Article 28 · Rend obligatoire la zone à faibles émissions mobilité quand les transports terrestres causent l'essentiel des dépassements réguliers des normes de qualité de l'air, et autorise son contrôle automatisé.
Article 28 bis · Autorise une collectivité, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte à mettre sa flotte de véhicules à disposition d'un autre, sous les mêmes conditions.
Article 28 ter · Impose que les indicateurs de gêne due au bruit ferroviaire tiennent compte de l'intensité et de la répétitivité des nuisances, notamment des pics de bruit.
Article 28 quater A · Prévoit l'évaluation des nuisances vibratoires provoquées par les infrastructures ferroviaires et la définition, avant le 31 décembre 2020, d'une unité de mesure et de seuils.
Article 28 quater B · Prévoit une expérimentation de deux ans du contrôle automatique des émissions sonores des véhicules, dont la procédure est fixée par décret en Conseil d'État.
Article 28 quater · Affirme le droit de chacun à vivre dans un environnement sonore sain et fait concourir personnes publiques et privées à sa mise en œuvre.
Article 28 quinquies · Oblige à informer l'acquéreur ou le locataire d'un logement situé dans une zone de bruit d'aérodrome, l'acquéreur pouvant sinon faire résoudre la vente.
Article 29 bis · Soumet à agrément, deux ans après la publication de la loi, les installations réalisant les contrôles prévus à l'article L. 323-1 du code de la route.
Article 29 ter · Demande au Gouvernement, dans un délai d'un an, un rapport de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie sur l'impact environnemental du transport par autocar.
Article 31 · Permet d'interdire aux services de navigation de rediffuser les signalements de certains contrôles routiers, et durcit les mesures de rétention du permis.
Article 31 bis A · Ouvre la conduite supervisée des véhicules légers dès dix-huit ans, après validation de la formation initiale ou de compétences minimales à l'épreuve pratique du permis.
Article 31 bis B · Impose aux débits de boissons à emporter de proposer à la vente, près des étalages d'alcool, les dispositifs prévus par le code de la santé publique.
Article 31 bis C · Permet aux autobus, en période nocturne, de s'arrêter en tout point de la ligne régulière à la demande des usagers qui souhaitent descendre.
Article 31 bis D · Oblige l'employeur à assurer un hébergement digne hors du véhicule au conducteur d'un véhicule d'au plus 3,5 tonnes trop éloigné pour rentrer le soir.
Article 31 bis E · Autorise des dispositifs de pesage en marche pour constater les infractions au poids maximal autorisé des véhicules de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes.
Article 31 ter A · Crée une peine complémentaire d'interdiction de paraître dans des réseaux de transport public, encourue pour un crime, ou pour certains délits commis en récidive, dans les transports collectifs.
Article 31 quater · Ouvre aux agents du contrôle des transports les lieux de chargement à toute heure et les locaux d'entreprise entre 8 et 20 heures, hors domiciles et habitations.
Article 31 sexies A · Impose que les bagages des passagers d'un transport routier international portent un dispositif d'identification visible avec leurs nom et prénom, sauf les effets conservés à disposition immédiate.
Article 31 sexies B · Oblige les transporteurs routiers internationaux de voyageurs à informer les passagers des limites de transport de tabac et d'alcool et des règles sur les espèces protégées.
Article 31 sexies · Ouvre à la concurrence les pièces qui rendent au véhicule son apparence initiale, pour le vitrage, l'optique, les rétroviseurs ou celles de l'équipementier d'origine.
Article 32 · Autorise les exploitants de transport public et les gestionnaires de gares à recourir à des équipes cynotechniques certifiées pour détecter des explosifs, jamais sur des personnes.
Article 32 quater · Subordonne les mesures de l'article L. 2241-6 visant une personne vulnérable sans domicile fixe à l'obtention préalable d'un hébergement d'urgence.
Article 32 quinquies · Fait établir le bilan annuel par les exploitants de transport, l'adresse au Haut Conseil à l'égalité et à l'observatoire de la délinquance, et le rend public.
Article 32 sexies A · Intègre à la formation des personnels en contact avec les usagers des transports publics des actions de prévention des violences et atteintes à caractère sexiste.
Article 32 sexies · Habilite le Gouvernement à mettre en cohérence par ordonnance, à droit constant et dans un délai de six mois, les règles de sûreté des transports terrestres.
Article 33 · Délimite la mission de prévention de la Régie autonome des transports parisiens et impose une séparation comptable interdisant toute subvention croisée avec ses autres activités.
Article 33 bis · Permet de mener une enquête administrative en cours d'affectation pour vérifier le respect des obligations mentionnées à l'article L. 2251-2 du code des transports.
Article 33 bis A · Charge les autorités organisatrices de la mobilité de faciliter dans leur ressort la mobilité des services de secours et des forces de police en mission.
Article 33 ter · Impose aux véhicules de transport public collectif un dispositif signalant les passages à niveau, sauf pour certains services réguliers dont les caractéristiques sont publiées à l'avance.
Article 33 quater · Charge le gestionnaire de voirie de réaliser et mettre à jour, avec le gestionnaire ferroviaire, un diagnostic de sécurité routière des passages à niveau.
Article 33 quinquies · Étend au gestionnaire d'infrastructure ferroviaire ayant un passage à niveau ouvert au public dans l'emprise du document d'urbanisme le régime de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme.
Article 33 sexies · Impose dans tous les autocars une information des passagers sur les règles de sécurité et les consignes d'évacuation en cas d'urgence.
Article 34 bis A · Soumet certains véhicules de transport guidé à un dossier de conception approuvé par l'autorité compétente et accompagné d'un rapport de sécurité.
Article 34 quater · Habilite le Gouvernement à créer par ordonnance un établissement public regroupant les grands ports maritimes du Havre et de Rouen et le port autonome de Paris.
Article 35 · Encadre les conventions de terminal des grands ports maritimes, dont la redevance peut comporter une part dégressive et l'échéance donner lieu à indemnisation du cocontractant.
Article 35 bis A · Autorise l'occupant du domaine portuaire à donner en garantie ses droits réels non hypothéqués, avec l'accord du port, pour financer des ouvrages sur une autre dépendance de celui-ci.
Article 35 bis · Permet au chef mécanicien d'un navire de commerce de satisfaire, à défaut du suppléant, les conditions de connaissance, et les allège deux ans pour l'armateur augmentant sa flotte.
Article 36 · Transforme la Société du Canal Seine-Nord Europe en établissement public local rattaché aux collectivités territoriales et chargé de réaliser l'infrastructure fluviale entre Compiègne et Aubencheul-au-Bac.
Article 37 · Habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance en matière maritime et fluviale et permet d'autoriser, pour deux ans au plus, la navigation expérimentale de navires autonomes.
Article 37 bis · Permet d'appréhender le navire ayant servi à une infraction et, si son auteur ne justifie ni domicile ni emploi, de le dérouter sur décision du directeur départemental.
Article 37 bis C · Charge l'État de défendre à l'Organisation maritime internationale une baisse des émissions et de définir une stratégie de propulsion neutre en carbone à l'horizon 2050.
Article 37 ter · Permet à Voies navigables de France de recevoir en propriété le domaine public fluvial qui lui est confié et rend gratuits les transferts aux syndicats mixtes compétents.
Article 38 · Permet aux filiales mentionnées à l'article L. 2142-7 du code des transports qui opèrent des services de transport public de bénéficier d'une compensation de service public.
Article 38 bis · Permet à la Société du Grand Paris et à Île-de-France Mobilités de confier à un opérateur une mission globale de conception, construction et aménagement.
Article 38 bis A · Étend la régulation de l'Autorité de régulation des transports aux réseaux d'Île-de-France dont la Régie autonome des transports parisiens assure la gestion technique.
Article 38 bis B · Ramène de sept à cinq le nombre de membres du collège de l'Autorité de régulation des transports, dont quatre vice-présidents aux côtés du président.
Article 38 ter · Soumet à certaines règles du code de la commande publique les contrats d'exploitation des lignes de métro mis en concurrence par Île-de-France Mobilités.
Article 38 quater · Confie à Île-de-France Mobilités la maintenance et le renouvellement des gares et éléments du Grand Paris non remis à la Régie autonome des transports parisiens.
Article 39 · Transfère au nouvel exploitant les contrats des salariés de la Régie autonome des transports parisiens affectés aux autobus d'Île-de-France, et renvoie leur durée du travail à un décret.
Article 40 · Punit de 7 500 € d'amende le conducteur ayant fait l'objet de plus de cinq contraventions en douze mois pour avoir circulé sans acquitter le péage.
Article 40 bis · Oblige toute nouvelle convention de délégation routière à prévoir des places de covoiturage, une stratégie de déploiement de stations de carburants alternatifs et une tarification selon les émissions.
Article 40 ter A · Autorise les autoroutes à comporter des sections à gabarit routier, dans des conditions fixées par décret tenant compte notamment des contraintes topographiques.
Article 40 ter B · Exige, pour les autoroutes concédées, que l'utilité implique l'amélioration du service, une meilleure articulation avec les réseaux adjacents et une connexion renforcée avec les ouvrages desservant les territoires.
Article 40 ter C · Étend l'article L. 122-12 aux marchés de fournitures ou de services sans lien direct et spécifique avec les missions déléguées, dont un arrêté fixe la liste.
Article 41 · Dissout la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers et transfère ses missions aux caisses de compensation des congés payés des entreprises de manutention.
Article 42 · Permet qu'un accord collectif de branche détermine l'indemnisation des coupures et des vacations dans le transport routier et la majoration des heures supplémentaires du transport de marchandises.
Article 43 bis · Étend le premier alinéa de l'article L. 2102-22 aux salariés transférés entre l'attributaire d'un contrat de service public et une entreprise n'appliquant pas la convention collective.
Article 46 · Exempte de plusieurs obligations du code des transports les lignes uniquement urbaines ou suburbaines de voyageurs et certaines lignes de fret utilisées par une seule entreprise.
Article 46 bis · Permet de transférer la gestion de lignes d'intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national à l'autorité organisatrice qui le demande, avec l'accord du ministre.
Article 48 · Écarte de l'obligation d'assurance prévue par le code des transports plusieurs catégories d'entreprises ferroviaires, certaines restant soumises à une assurance fixée par voie réglementaire.
Article 51 · Prévoit une stratégie de développement du fret ferroviaire, définie par voie réglementaire et transmise au Parlement au plus tard le 1er janvier 2021.
Article 52 · Interdit aux périmètres d'intervention d'inclure des terrains urbanisables, et n'admet ceux destinés à une infrastructure de transport que dans les périmètres de protection antérieurs à la loi.
Article 53 · Punit le chargement d'un bateau en Guyane hors des ports et emplacements désignés lors d'un orpaillage autorisé, et plus lourdement partout lors d'un orpaillage illégal.
Article 54 · Demande au Gouvernement un rapport au Parlement sur le renouvellement des flottes aériennes et son incidence sur la réduction des nuisances sonores.
Article 55 · Demande au Gouvernement un rapport évaluant la conformité des réseaux de transports publics aux règles d'accessibilité et dressant un bilan pour les gares et les métros.
Article 56 · Commande au Gouvernement un rapport, dans les douze mois, sur l'opportunité de soumettre l'exploitation commerciale de services de mobilité en véhicules à conduite automatisée à des exigences nationales.
Article 57 · Impose au Gouvernement un rapport, dans les six mois, sur les dispositifs locaux d'aide à la mobilité des victimes de violences sexuelles.
Article 58 · Demande au Gouvernement un rapport sur l'opportunité de développer une filière industrielle de fret maritime à voile et sur les moyens qu'elle exigerait.
Article 59 · Demande au Gouvernement un rapport, avant le 1er juillet 2020, sur l'opportunité de créer un établissement public chargé du réseau de transport de la métropole Aix-Marseille Provence.
Article 60 · Prévoit la remise au Parlement, dans les vingt-quatre mois, d'un rapport sur la mise en œuvre de l'apprentissage prévu à l'article L. 312-13-2 du code de l'éducation.
Article 61 · Demande au Gouvernement un rapport sur les emplois affectés par la fin progressive de la vente de véhicules légers thermiques et sur l'accompagnement des salariés.