Article 1er · Fixe la stratégie et la programmation des investissements de l'État dans les transports pour la période 2019-2037 autour de quatre objectifs et cinq programmes prioritaires.
Article 2 · Fixe la trajectoire des dépenses de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France pour les années 2019 à 2023.
Article 3 · Prévoit que le Conseil d'orientation des infrastructures comprend trois députés et trois sénateurs et impose au Gouvernement un rapport annuel sur les investissements dans les transports.
Article 4 · Habilite le Gouvernement à créer par ordonnance des établissements publics locaux finançant des infrastructures de transport terrestre coûtant plus d'un milliard d'euros.
Article 6 · Confie à un tiers, sur décision du ministre chargé des transports et aux frais du maître d'ouvrage, le bilan que celui-ci n'a pas réalisé dans le délai.
Article 7 · Prévoit un rapport du Gouvernement au Parlement avant le 31 mars 2020 sur les niveaux de fiscalité du secteur aérien en France et dans l'Union européenne.
Article 8 · Désigne les intercommunalités et, à défaut, la région comme autorités organisatrices de la mobilité, chargées d'organiser transports publics et mobilités actives.
Article 9 · Fait de la création et de l'aménagement de pôles d'échanges multimodaux dimensionnés aux flux de passagers une orientation de la politique des transports.
Article 12 · Assimile Île-de-France Mobilités à un groupement de collectivités territoriales pour l'application de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme.
Article 13 · Renomme le versement transport en versement destiné au financement des services de mobilité et permet à des syndicats mixtes de réduire ce taux par décision motivée.
Article 14 · Habilite le Gouvernement à créer par ordonnance un établissement public local organisateur des transports associant la métropole de Lyon, la région Auvergne-Rhône-Alpes et plusieurs intercommunalités.
Article 15 · Confie à la région le rôle de chef de file des autorités organisatrices, sur des bassins de mobilité couverts par un contrat opérationnel.
Article 16 · Remplace les plans de déplacements urbains par des plans de mobilité au contenu élargi et crée un plan de mobilité simplifié facultatif.
Article 17 · Impose de recueillir l'avis de l'autorité organisatrice de la mobilité avant de délivrer un permis pour plus de deux cents logements en habitat collectif.
Article 18 · Impose à la région et aux départements d'élaborer un plan d'action commun de mobilité solidaire offrant conseil et accompagnement individualisé aux personnes vulnérables ou handicapées.
Article 19 · Rend obligatoires les mesures d'accessibilité des transports aux personnes handicapées et impose des mesures tarifaires pour les accompagnateurs des titulaires d'une carte invalidité ou mobilité inclusion.
Article 20 · Exempte des conditions techniques et de confort exigées des voitures de transport avec chauffeur les véhicules du patrimoine automobile et ceux adaptés aux personnes à mobilité réduite.
Article 21 · Impose de publier sur le site internet de l'autorité organisatrice le document prévu à l'article L. 1112-2-4 du code des transports jusqu'à la fin de la programmation.
Article 22 · Permet de désigner une autorité organisatrice unique de la mobilité dans les départements et régions d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 24 · Charge l'autorité organisatrice de la mobilité régionale de mettre en place une continuité territoriale inter-îles ou inter-rades dans les territoires ultramarins composés de plusieurs îles.
Article 25 · Rend accessibles et réutilisables les données statiques et dynamiques sur les déplacements et la circulation, et charge l'Autorité de régulation des transports d'en contrôler la conformité.
Article 26 · Élargit la communication d'informations exigée dans le secteur ferroviaire aux autres candidats et y ajoute les informations économiques, financières et sociales du transport routier.
Article 27 · Impose de collecter et de rendre réutilisables les données sur l'accessibilité des transports publics et des cheminements aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Article 28 · Crée les services numériques multimodaux, autorisés à vendre les titres de transport et de stationnement sous des obligations de non-discrimination et de transparence.
Article 29 · Impose au service numérique d'information sur les déplacements d'une autorité organisatrice de présenter les aides financières individuelles prévues par les plans d'action du code des transports.
Article 30 · Oblige l'opérateur de transport à publier par voie électronique les informations sur une annulation ou un retard susceptible d'ouvrir des droits au voyageur.
Article 31 · Habilite le Gouvernement à adapter par ordonnance la législation à la circulation de véhicules à délégation de conduite, notamment en définissant le régime de responsabilité applicable.
Article 32 · Autorise le Gouvernement à ouvrir par ordonnance, dans un délai de douze mois, l'accès aux données des véhicules connectés, notamment à des fins de sécurité routière et d'indemnisation.
Article 33 · Habilite le Gouvernement à expérimenter par ordonnance de nouvelles solutions de transport routier de personnes dans les territoires peu denses.
Article 34 · Étend l'objectif fixé à l'article L. 1221-4 au développement de solutions de mobilité innovantes favorisant la multimodalité et l'intermodalité.
Article 35 · Autorise les autorités organisatrices de la mobilité à verser une allocation aux conducteurs et aux passagers effectuant un covoiturage, et exonère cette allocation d'impôt.
Article 36 · Permet de relever de 10 km/h la vitesse maximale des sections hors agglomération à une voie par sens, après avis de la commission départementale et étude d'accidentalité.
Article 37 · Permet de réduire le montant prévu à l'article L. 2333-87 selon le revenu, le statut ou la composition du foyer des usagers.
Article 38 · Permet en Île-de-France aux intercommunalités d'instituer une redevance de stationnement, après accord de l'établissement mentionné à l'article L. 1241-1 et autorisation de leurs statuts ou d'une délibération.
Article 39 · Autorise le contrôle automatisé des véhicules empruntant une voie réservée aux transports en commun, aux taxis, au covoiturage ou aux véhicules à très faibles émissions.
Article 40 · Définit le cotransportage de colis comme une activité non professionnelle, plafonnée annuellement, qui n'entre pas dans le champ des professions de transporteur public routier de marchandises.
Article 41 · Soumet les services de véhicules, cycles et engins en libre-service sans station d'attache à un titre d'occupation du domaine public pouvant encadrer leur nombre et leur déploiement.
Article 42 · Étend aux engins de déplacement personnel à moteur et aux cycles à pédalage assisté les sanctions prévues aux articles L. 317-1 et L. 317-5.
Article 43 · Soumet les entreprises de transport de personnes par cycles à pédalage assisté à des conditions de véhicule, d'honorabilité des conducteurs et d'assurance.
Article 44 · Oblige les plateformes de voitures de transport avec chauffeur et de livraison à annoncer la distance et le prix minimal garanti, et interdit de sanctionner un refus.
Article 45 · Permet de confier l'organisation des sessions d'examen à des personnes agréées présentant des garanties d'impartialité, à un prix réglementé par décret.
Article 46 · Crée une base de données nationale recensant les conducteurs, exploitants et véhicules du transport public particulier de personnes et dématérialise les procédures de ces professions.
Article 47 · Ouvre aux travailleurs des plateformes un droit d'accès à leurs données d'activité, qu'ils peuvent recevoir dans un format structuré et transmettre.
Article 48 · Habilite le Gouvernement à définir par ordonnance la vérification des conditions d'aptitude professionnelle prévues à l'article L. 3120-2-1 et la représentation des travailleurs des plateformes.
Article 49 · Permet à l'autorité administrative de restreindre exceptionnellement le droit d'usage de la servitude de marchepied pour des raisons de protection de la biodiversité.
Article 50 · Charge l'établissement mentionné à l'article L. 4311-2 du code des transports de promouvoir le vélo et d'ouvrir les chemins de halage aux cyclistes, sauf impossibilité technique.
Article 51 · Permet au maire de fixer, par arrêté motivé, des règles dérogatoires au code de la route pour la circulation des engins de déplacement personnel.
Article 52 · Interdit d'aménager un emplacement de stationnement dans les cinq mètres précédant un passage piéton, sauf pour les vélos et engins de déplacement personnel.
Article 53 · Crée l'identification obligatoire des cycles vendus par un commerçant, impose des stationnements sécurisés dans certaines gares et l'emport de vélos dans les trains et autocars neufs.
Article 54 · Permet d'autoriser un copropriétaire à réaliser à ses frais, dans les parties communes, des travaux de stationnement sécurisé des vélos préservant l'immeuble et la sécurité des occupants.
Article 55 · Impose aux véhicules de plus de 3,5 tonnes une signalisation matérialisant la position des angles morts, sous peine d'amende.
Article 57 · Instaure un apprentissage du vélo permettant à chaque élève de maîtriser la pratique autonome et sécurisée du vélo à son entrée dans le second degré.
Article 58 · Impose que les aménagements d'arrêt sur chaussée permettent une prise en charge sûre des passagers et que les arrêts scolaires hors agglomération soient pré-signalés.
Article 59 · Impose que le stationnement des vélos prévu dans les bâtiments soit sécurisé, avec des dispositifs adaptés au risque.
Article 60 · Crée un schéma national des véloroutes, arrêté par le ministre chargé des transports et actualisé au moins tous les dix ans.
Article 61 · Élargit les formes des aménagements cyclables et permet d'ouvrir aux cyclistes une voie en site propre, si l'emprise manque et si sa largeur permet le dépassement.
Article 62 · Impose d'évaluer le besoin d'aménagement cyclable sur les voies réaménagées hors agglomération, hors autoroutes et voies rapides, et d'y répondre sauf impossibilité technique ou financière.
Article 63 · Impose de maintenir la continuité des aménagements piétons et cyclables après des travaux d'infrastructure, en cas de besoin avéré et de faisabilité technique et financière.
Article 64 · Impose le pré-équipement et l'équipement en points de recharge pour véhicules électriques des parcs de plus de dix emplacements des bâtiments neufs ou en rénovation importante.
Article 65 · Autorise les organismes d'habitations à loyer modéré à louer librement leurs aires de stationnement mutualisées, avec un droit d'usage précaire sur toute place libre.
Article 66 · Étend la mission prévue au 5° de l'article L. 322-8 à l'évaluation de l'incidence sur le réseau des projets d'énergies renouvelables, de recharge électrique et d'aménagement urbain.
Article 67 · Définit les carburants alternatifs et impose aux aménageurs d'infrastructures de recharge ou de ravitaillement ouvertes au public de garantir l'interopérabilité, sous peine d'amende administrative.
Article 68 · Crée un schéma directeur des infrastructures de recharge ouvertes au public et fixe à 75 % au plus la prise en charge du raccordement des bornes inscrites.
Article 69 · Interdit au propriétaire ou au syndic de s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'installation, aux frais du locataire, d'une borne de recharge sur un emplacement sécurisé.
Article 70 · Étend la compétence prévue à l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales à l'alimentation des navires à quai et au ravitaillement en gaz ou hydrogène.
Article 71 · Crée un complément de rémunération pour les producteurs de biogaz non injecté destiné majoritairement à la mobilité, retenus par appel à projets ou appel d'offres.
Article 73 · Fixe l'objectif de décarboner complètement les transports terrestres d'ici à 2050 et d'arrêter d'ici à 2040 la vente de voitures et utilitaires légers neufs à énergies fossiles.
Article 74 · Habilite le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive imposant une proportion minimale de véhicules à faibles émissions dans les achats publics de véhicules lourds.
Article 75 · Oblige toute publicité pour un véhicule terrestre à moteur à comporter un message encourageant les mobilités actives ou partagées ou les transports en commun.
Article 76 · Impose à l'État et aux collectivités, hors secteur concurrentiel, une part minimale de véhicules à faibles émissions lors du renouvellement de leurs parcs de plus de vingt véhicules.
Article 77 · Oblige les entreprises gérant plus de cent véhicules légers à consacrer une part croissante de leur renouvellement annuel aux véhicules définis à l'article L. 224-7.
Article 78 · Oblige les centrales de réservation dépassant un seuil de conducteurs à faire appel à une part minimale et croissante de véhicules à faibles émissions.
Article 79 · Rend public le pourcentage de véhicules à faibles et très faibles émissions parmi ceux renouvelés par les personnes soumises aux articles L. 224-7 à L. 224-10.
Article 80 · Exclut les véhicules de transport de marchandises d'au moins 2,6 tonnes, jusqu'en 2023, de l'obligation mentionnée au 1° de l'article L. 224-10 du code de l'environnement.
Article 81 · Demande au Gouvernement, dans les six mois, un rapport sur la décarbonation et la réduction des émissions polluantes dans les transports aérien et maritime.
Article 82 · Permet à l'employeur de prendre en charge, sous forme d'un forfait mobilités durables, les frais de trajet domicile-travail à vélo, en covoiturage ou en mobilités partagées.
Article 83 · Autorise le Gouvernement à légiférer par ordonnance sur la prise en charge par l'employeur des frais de transport et à expérimenter des modalités propres à certaines régions.
Article 84 · Prend en compte la classification des véhicules au titre de leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique prévue par le code de la route.
Article 85 · Oblige la métropole de Lyon et certaines intercommunalités à adopter un plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques.
Article 86 · Rend obligatoire, avant le 31 décembre 2020, l'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité là où les normes de qualité de l'air ne sont pas régulièrement respectées.
Article 89 · Autorise une collectivité ou un groupement à mettre sa flotte de véhicules à disposition d'une autre collectivité ou d'un autre groupement.
Article 90 · Impose que les indicateurs de gêne due au bruit ferroviaire prennent en compte l'intensité et la répétitivité des nuisances, notamment les pics de bruit.
Article 91 · Impose une évaluation des nuisances vibratoires provoquées par les infrastructures ferroviaires et la définition, d'ici au 31 décembre 2020, d'une unité de mesure et de seuils.
Article 92 · Ouvre une expérimentation de deux ans du contrôle automatique des niveaux d'émissions sonores des véhicules, dont un décret en Conseil d'État fixe la procédure.
Article 93 · Reconnaît le droit de chacun à vivre dans un environnement sonore sain et fait concourir les personnes publiques et privées à la prévention des pollutions sonores.
Article 94 · Oblige à informer l'acquéreur ou le locataire d'un immeuble à usage d'habitation situé dans une zone de bruit définie par un plan d'exposition au bruit des aérodromes.
Article 96 · Soumet à agrément les installations réalisant les contrôles prévus à l'article L. 323-1 du code de la route, deux ans après la publication de la loi.
Article 97 · Prévoit un rapport au Parlement, établi par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sur l'impact environnemental du développement du transport par autocar.
Article 98 · Permet d'interdire aux applications de navigation de rediffuser les signalements d'utilisateurs autour de certains contrôles routiers, pendant une durée limitée.
Article 99 · Ouvre la conduite supervisée à toute personne majeure ayant validé sa formation initiale ou des compétences minimales à l'épreuve pratique du permis.
Article 100 · Impose aux débits de boissons à emporter de proposer à la vente, près des étalages de boissons alcooliques, les dispositifs mentionnés à l'article L. 3341-4.
Article 101 · Autorise les autobus à s'arrêter la nuit en tout point de la ligne à la demande des usagers qui souhaitent descendre.
Article 102 · Oblige l'employeur à garantir au conducteur d'un véhicule d'au plus 3,5 tonnes un hébergement digne hors du véhicule lors des trajets éloignés.
Article 103 · Autorise le contrôle automatisé, par pesage en marche, du respect du poids maximal autorisé des véhicules de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes.
Article 104 · Permet d'interdire pour trois ans au plus de paraître dans des réseaux de transport public aux auteurs de crimes ou de certains délits commis dans les transports collectifs.
Article 106 · Ouvre aux agents chargés du contrôle des transports terrestres l'accès aux lieux de chargement à toute heure et aux locaux professionnels entre 8 heures et 20 heures.
Article 108 · Impose un dispositif d'identification aux nom et prénom du voyageur sur les bagages des services routiers internationaux, sauf les effets gardés à disposition immédiate.
Article 109 · Oblige les transporteurs routiers internationaux de voyageurs à informer leurs passagers des limites de transport de tabac et d'alcool et des règles sur les espèces protégées.
Article 110 · Autorise la commercialisation des pièces destinées à rendre son apparence initiale à un véhicule, pour le vitrage, l'optique et les rétroviseurs ou lorsqu'elles viennent de l'équipementier d'origine.
Article 111 · Autorise les exploitants de transport public à recourir à des équipes cynotechniques certifiées pour détecter des matières explosives, sans pouvoir les employer sur des personnes.
Article 114 · Interdit d'expulser d'un transport une personne vulnérable sans domicile fixe tant qu'un hébergement d'urgence ne lui a pas été trouvé.
Article 117 · Élargit les destinataires du bilan annuel prévu à l'article L. 1632-1 du code des transports et le rend public par le ministre chargé des transports.
Article 118 · Intègre à la formation des personnels en relation avec les usagers des transports publics des actions de prévention des violences et atteintes à caractère sexiste.
Article 119 · Autorise le Gouvernement à légiférer par ordonnance, dans un délai de six mois, sur la sûreté des transports terrestres, à droit constant.
Article 120 · Délimite les réseaux et véhicules où la Régie autonome des transports parisiens exerce sa mission de prévention et impose la séparation comptable de cette activité.
Article 121 · Permet de mener une enquête administrative en cours d'affectation pour vérifier le respect des obligations mentionnées à l'article L. 2251-2 du code des transports.
Article 122 · Charge les autorités organisatrices de la mobilité et Île-de-France Mobilités de faciliter la mobilité des services de secours et des forces de police.
Article 123 · Impose au gestionnaire du réseau ferroviaire de publier gratuitement la localisation des passages à niveau et aux services d'information routière de les signaler aux usagers.
Article 124 · Impose aux véhicules de transport public collectif un dispositif signalant les passages à niveau, sauf pour les services réguliers à itinéraires et horaires publiés.
Article 125 · Charge le gestionnaire de voirie de réaliser et mettre à jour, avec le gestionnaire d'infrastructures ferroviaires, un diagnostic de sécurité routière des passages à niveau.
Article 126 · Permet au gestionnaire d'infrastructure ferroviaire d'être consulté sur le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d'urbanisme incluant un passage à niveau ouvert au public.
Article 127 · Impose de transmettre aux passagers de tous les autocars une information sur les règles de sécurité et les consignes d'évacuation en cas d'urgence.
Article 128 · Habilite le Gouvernement à adapter par ordonnance le droit des installations à câbles et à simplifier les règles des remontées mécaniques de montagne.
Article 129 · Soumet les véhicules de transport guidé mentionnés au 4° de l'article L. 1612-2 à un dossier de conception accompagné d'un rapport de sécurité.
Article 130 · Habilite le Gouvernement à créer par ordonnance un établissement public regroupant les grands ports maritimes du Havre et de Rouen et le port autonome de Paris.
Article 131 · Soumet l'occupation des terminaux des grands ports maritimes à des conventions dont la redevance peut comporter une part dégressive selon le trafic ou la performance environnementale.
Article 132 · Autorise le titulaire d'une occupation domaniale portuaire à donner en garantie ses droits réels non hypothéqués, avec l'accord du port, pour financer des ouvrages sur une autre dépendance.
Article 133 · Permet au chef mécanicien de satisfaire, à défaut de suppléant, aux conditions de connaissance exigées à bord des navires de commerce.
Article 134 · Ratifie l'ordonnance sur la Société du Canal Seine-Nord Europe et en fait un établissement public local rattaché aux collectivités territoriales, chargé de réaliser le canal.
Article 135 · Habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance sur la navigation maritime et fluviale, notamment les navires autonomes, et autorise à titre expérimental leur navigation.
Article 136 · Permet au gestionnaire d'un navire hors du champ du code international de gestion de la sécurité de prouver qu'il assure depuis la France une gestion équivalente.
Article 137 · Oblige le réceptionnaire de cargaisons dangereuses à déclarer chaque année les quantités reçues dans un port français, sous peine d'astreinte.
Article 138 · Applique le premier alinéa de l'article L. 1235-3-1 du code du travail au licenciement d'un délégué de bord annulé en raison de l'exercice de son mandat.
Article 139 · Étend aux domaines de l'emploi et de la formation professionnelle la consultation de la commission prévue à l'article L. 5543-1-1 du code des transports.
Article 141 · Réserve à des navires électriques au moins 1 % des postes à quai annuels des ports de plaisance de plus de cent places à compter de 2022.
Article 142 · Confie à l'État la police de la signalisation maritime et punit d'une amende de 3750 € l'installation d'une aide à la navigation sans autorisation.
Article 143 · Autorise la saisie du navire ayant servi à commettre une infraction maritime et son immobilisation lorsque l'auteur ne justifie ni domicile ni emploi en France.
Article 144 · Oblige l'armateur à fournir au capitaine les moyens d'exercer son autorité et à ne pas entraver ses décisions.
Article 146 · Autorise, pour l'accès aux navires, l'inspection visuelle des bagages, leur fouille avec le consentement du propriétaire et, en cas de menaces graves, des palpations de sécurité consenties.
Article 147 · Charge l'État de défendre à l'Organisation maritime internationale une réduction des émissions et de définir une stratégie de propulsion neutre en carbone à l'horizon 2050.
Article 148 · Impose à Voies navigables de France un contrat décennal avec l'État, actualisé tous les trois ans et transmis au Parlement.
Article 149 · Permet à Voies navigables de France de recevoir en propriété le domaine public fluvial confié et rend gratuits les transferts aux syndicats mixtes gestionnaires.
Article 150 · Restreint la mission confiée à la Régie autonome des transports parisiens aux réseaux confiés avant le 3 décembre 2009 et l'autorise à exploiter d'autres services.
Article 151 · Ouvre à l'autorité organisatrice et au cédant mentionnés à l'article L. 3111-16-3 la saisine de l'Autorité de régulation des transports sur le nombre de salariés transférés.
Article 152 · Soumet la Régie autonome des transports parisiens au contrôle de l'Autorité de régulation des transports et lui impose des comptes séparés par activité.
Article 153 · Ramène de sept à cinq le nombre de membres du collège de l'Autorité de régulation des transports et porte à quatre le nombre de vice-présidents.
Article 154 · Permet de confier à un opérateur unique la conception et la construction du réseau du Grand Paris et des sites de maintenance d'Île-de-France Mobilités.
Article 155 · Rend applicables certaines dispositions du code de la commande publique aux contrats d'exploitation des lignes de métropolitain mis en concurrence par Île-de-France Mobilités.
Article 156 · Confie à Île-de-France Mobilités la maintenance des gares et éléments du réseau du Grand Paris non confiés à la Régie autonome des transports parisiens.
Article 158 · Organise le transfert des contrats de travail des salariés de la Régie autonome des transports parisiens lors d'un changement d'exploitant des lignes d'autobus en Île-de-France.
Article 159 · Punit de 7 500 € d'amende le conducteur qui élude habituellement le péage, soit plus de cinq contraventions sur une période d'au plus douze mois.
Article 160 · Oblige toute nouvelle convention de délégation à prévoir des places de covoiturage ou de bus express, une stratégie de carburants alternatifs et une tarification selon les émissions.
Article 161 · Permet aux autoroutes de comporter des sections à gabarit routier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Article 162 · Exige des ouvrages ajoutés à une concession autoroutière qu'ils améliorent le service et sa connexion avec les réseaux voisins.
Article 163 · Renvoie à un arrêté ministériel, après avis de l'Autorité de la concurrence, la liste des marchés de fournitures ou services sans lien direct avec les missions déléguées.
Article 165 · Dissout la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers et crée dans les ports maritimes une caisse de compensation des congés payés des entreprises de manutention.
Article 166 · Permet à un accord de branche de fixer le taux de majoration des heures supplémentaires dans le transport routier de marchandises et l'indemnisation des coupures.
Article 167 · Autorise le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour favoriser la négociation collective dans la branche ferroviaire et tirer les conséquences de l'absence d'accords.
Article 168 · Étend les règles de l'article L. 2102-22 du code des transports aux salariés dont le contrat est transféré vers une entreprise appliquant une autre convention collective.
Article 169 · Habilite le Gouvernement à moderniser par ordonnance les règles de conservation du domaine public ferroviaire, notamment les servitudes et les pouvoirs du gestionnaire d'infrastructures.
Article 170 · Étend à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises la quasi-totalité du livre II du code des transports.
Article 171 · Exempte de plusieurs règles d'accès au réseau ferroviaire les lignes urbaines ou suburbaines ainsi que certaines lignes de fret utilisées par une seule entreprise ferroviaire.
Article 172 · Permet de transférer la gestion de lignes locales ou régionales à faible trafic à l'autorité organisatrice demandeuse, après accord du ministre et avis de SNCF Réseau.
Article 174 · Écarte l'article L. 2122-4 du code des transports pour les entreprises gérant l'infrastructure qui n'exploitent que des services urbains, suburbains ou régionaux sur des réseaux autonomes.
Article 175 · Dispense de licence les entreprises ferroviaires limitées à certains services urbains, locaux, régionaux ou privés, dont certaines restent soumises à une obligation d'assurance.
Article 176 · Oblige le propriétaire d'une installation de service ferroviaire inutilisée depuis deux ans à la proposer à la location lorsqu'un candidat s'est déclaré intéressé, sauf reconversion.
Article 177 · Dispense de licence les conducteurs de train sur les réseaux fonctionnellement séparés dédiés aux seuls services locaux et sur les voies temporairement fermées pour travaux.
Article 178 · Prévoit une stratégie de développement du fret ferroviaire, définie par voie réglementaire et transmise au Parlement au plus tard le 1er janvier 2021.
Article 179 · Autorise une infrastructure de transport dans un périmètre agricole et naturel périurbain créé avant la loi, si le projet a fait l'objet d'un acte antérieur à ce périmètre.
Article 180 · Punit de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le chargement d'un bateau hors des ports désignés lors d'une activité d'orpaillage autorisée en Guyane.
Article 181 · Demande au Gouvernement un rapport sur le renouvellement des flottes des compagnies aériennes et son effet sur les nuisances sonores.
Article 182 · Demande au Gouvernement un rapport, deux ans après la publication de la loi, sur l'accessibilité des réseaux de transports publics, des gares et des métros.
Article 183 · Demande au Gouvernement un rapport sur l'opportunité de soumettre à des exigences nationales les services commerciaux de mobilité utilisant des véhicules à conduite automatisée.
Article 184 · Demande au Gouvernement un rapport sur les aides locales à la mobilité des victimes de violences sexuelles.
Article 185 · Prévoit un rapport au Parlement sur l'opportunité de développer une filière industrielle de fret maritime à voile et les ressources nécessaires à son innovation.
Article 186 · Demande au Gouvernement un rapport, avant le 1er juillet 2020, sur l'opportunité de créer un établissement public de la mobilité pour la métropole Aix-Marseille Provence.
Article 187 · Demande au Gouvernement un rapport, dans un délai de vingt-quatre mois, sur la mise en œuvre de l'apprentissage prévu à l'article L. 312-13-2 du code de l'éducation.
Article 188 · Demande au Gouvernement un rapport sur les emplois affectés par la fin progressive de la vente de véhicules légers thermiques et l'accompagnement des salariés.