Article 1er · Oblige producteurs et importateurs à informer sur les qualités environnementales des produits et interdit les mentions « biodégradable » ou « respectueux de l’environnement ».
Article 1er B · Interdit la publicité qui, par des promotions coordonnées à l'échelle nationale, laisse croire à une réduction de prix comparable aux soldes hors de leur période légale.
Article 1er bis A · Oblige les fabricants à apposer un pictogramme déconseillant leurs produits aux femmes enceintes lorsque ceux-ci contiennent des perturbateurs endocriniens visés par des recommandations spécifiques de l'agence.
Article 1er bis · Institue un affichage environnemental et social volontaire, obligatoire après expérimentation pour qui met sur le marché plus de 100 000 produits textiles d'habillement par an.
Article 2 · Oblige producteurs et vendeurs d'équipements électriques et électroniques à communiquer sans frais l'indice de réparabilité, complété ou remplacé ensuite par un indice de durabilité.
Article 3 · Impose une signalétique de tri sur les produits destinés aux ménages soumis à la responsabilité élargie du producteur, sauf les emballages de boissons en verre.
Article 3 bis · Oblige à informer les copropriétaires des règles locales de tri et des déchetteries, avec affichage visible près des ordures ménagères et transmission au moins annuelle aux occupants.
Article 4 · Impose pour certains équipements une disponibilité des pièces détachées fixée par décret et non inférieure à cinq ans, et une offre de pièces issues de l'économie circulaire.
Article 4 bis A · Impose de mentionner la garantie légale de conformité sur la facture de certains biens, sous peine d'une amende plafonnée à 15 000 € pour une personne morale.
Article 4 bis · Introduit dans l'enseignement une sensibilisation à la réduction des déchets, au réemploi, au recyclage et au tri, ainsi qu'un apprentissage de l'écoconception.
Article 4 quater C · Interdit les techniques, y compris logicielles, rendant impossible la réparation hors des circuits agréés, et les accords limitant l'accès des réparateurs aux pièces détachées.
Article 4 quater · Punit d'une amende administrative plafonnée à 3 000 € par personne physique et 15 000 € par personne morale les manquements aux obligations d'information sur les déchets.
Article 4 quater D · Oblige à informer le consommateur de la durée de compatibilité des mises à jour et à lui fournir pendant au moins deux ans celles maintenant la conformité.
Article 5 A · Punit l'infraction d'une amende pouvant atteindre 0,1 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos de l'établissement, proportionnée à la gravité des faits.
Article 5 · Oblige producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs invendus à les réemployer, réutiliser ou recycler, sous peine d'amende administrative.
Article 5 B · Étend l'obligation de proposer une convention de don alimentaire aux grossistes réalisant plus de cinquante millions d'euros de chiffre d'affaires annuel.
Article 5 C · Crée un label national « anti-gaspillage alimentaire » pouvant être accordé à toute personne morale contribuant aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage alimentaire.
Article 5 D · Permet d'intégrer la date limite de consommation, la date de durabilité minimale et le numéro de lot dans les codifications d'information des denrées alimentaires.
Article 5 bis · Définit le reconditionnement et réserve la mention « reconditionné » aux vendeurs qui en respectent les conditions, la preuve de leur exécution incombant au fabricant.
Article 5 bis A · Permet aux distributeurs et aux établissements de santé de céder gratuitement le matériel médical dont ils se défont à des structures solidaires agréées qui le reconditionnent.
Article 5 bis B · Définit la vente en vrac et permet à tout consommateur d'être servi dans un contenant qu'il apporte, s'il est propre et adapté au produit.
Article 5 bis C · Impose aux cahiers des charges des signes de qualité et d'origine d'autoriser la vente non préemballée, sauf exceptions justifiées, et d'en préciser les conditions d'ici 2030.
Article 5 bis D · Punit d'une contravention de cinquième classe le dépôt de publicités non adressées malgré un refus affiché, et interdit d'en déposer sur les véhicules.
Article 5 bis E · Interdit la distribution dans les boîtes aux lettres de prospectus non sollicités imprimés avec des encres minérales et impose un papier recyclé ou issu de forêts durables.
Article 5 bis F · Interdit l'impression systématique des tickets de caisse, de carte bancaire, d'automates et des bons d'achat, sauf demande contraire du client.
Article 5 ter · Permet au maire, sur demande ou après avis du conseil municipal, d'interdire par arrêté toute publicité numérique ou lumineuse sur les voies et gares de la commune.
Article 6 · Oblige le maître d'ouvrage, lors de travaux de démolition ou de réhabilitation significative, à réaliser un diagnostic de gestion des produits, matériaux, déchets et terres excavées.
Article 6 bis A · Autorise l'État et ses établissements publics à céder leurs constructions temporaires et démontables inutilisées à des structures de l'économie sociale et solidaire pour éviter leur démolition.
Article 6 bis · Oblige l'État et les collectivités, dès 2021 et quand c'est possible, à réduire les plastiques à usage unique et privilégier le réemploi dans leurs achats.
Article 6 bis B · Dispense du statut de déchet les produits destinés au réemploi triés sur un chantier de réhabilitation ou de démolition par un opérateur pouvant les contrôler.
Article 6 ter A · Interdit aux acheteurs publics d'écarter les constructions temporaires reconditionnées pour réemploi lorsque leurs niveaux de qualité et de sécurité égalent ceux des constructions neuves.
Article 6 ter · Oblige les collectivités à ouvrir, sur demande, les déchetteries aux structures de l'économie sociale, solidaire et circulaire et à y prévoir une zone de dépôt d'objets réemployables.
Article 6 quater · Impose aux biens acquis annuellement par l'État et les collectivités d'être issus du réemploi ou d'intégrer 20 % à 100 % de matières recyclées, sauf contrainte justifiée.
Article 6 quinquies · Impose à l'État et aux collectivités d'acheter des pneumatiques rechapés, sauf consultation infructueuse, les véhicules d'urgence et militaires pouvant en être dispensés.
Article 7 · Permet d'imposer un taux minimal de matière recyclée dans certains produits et crée un régime de sanctions administratives contre producteurs et éco-organismes défaillants.
Article 8 · Refond le régime de responsabilité élargie du producteur, énumère les filières concernées avec leurs dates d'entrée en vigueur et encadre l'agrément et le contrôle des éco-organismes.
Article 8 bis · Fixe un objectif de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique pour boisson de 77 % en 2025 et 90 % en 2029.
Article 8 ter · Inscrit dans les objectifs de gestion de l'eau la réutilisation des eaux usées traitées et l'utilisation des eaux de pluie en remplacement de l'eau potable.
Article 8 quater A · Soumet les constructions nouvelles, à partir de 2023, à des exigences de limitation de la consommation d'eau potable, notamment par la récupération des eaux de pluie.
Article 8 quinquies · Charge les collectivités compétentes de veiller à ce que chaque producteur de déchets accède au lieu de collecte pertinent le plus proche de sa production.
Article 9 · Harmonise le tri des emballages ménagers et fixe à 80 % la prise en charge par les producteurs des coûts du service public pour ces déchets.
Article 9 bis · Crée, à titre expérimental et pour trois ans, une médiation destinée à régler les différends entre éco-organismes, opérateurs, structures de réemploi et collectivités dans certaines filières.
Article 9 bis A · Impose un tri à la source aux producteurs de déchets de construction et de démolition et une collecte séparée dans les établissements recevant du public.
Article 9 ter · Confie à l'agence la régulation des filières à responsabilité élargie du producteur, financée par une redevance des producteurs, avec un pôle doté de l'autonomie financière.
Article 10 · Interdit par étapes de nombreux produits en plastique à usage unique, de la vaisselle jetable aux emballages de fruits et légumes, et impose des contenants réemployables.
Article 10 bis · Interdit, à compter du 1er janvier 2022, l'expédition des publications de presse et de la publicité sous emballage plastique.
Article 10 bis A · Interdit la mise sur le marché des produits contenant des microplastiques intentionnellement ajoutés à 0,01 % ou plus, selon un calendrier propre à chaque catégorie de produits.
Article 10 bis B · Oblige les sites de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels à s'équiper contre les fuites et à être inspectés régulièrement.
Article 10 bis C · Demande au Gouvernement, d'ici 2021, un rapport sur les impacts des plastiques biosourcés, biodégradables et compostables, dont la dispersion de microplastiques liée au compostage.
Article 10 ter · Impose la révision des référentiels d'innocuité des boues d'épuration, interdit leur usage au sol lorsqu'elles n'y sont pas conformes et prohibe, sauf exceptions, leur importation.
Article 10 quater · Interdit à compter du 1er janvier 2027 d'utiliser dans la fabrication de compost la fraction fermentescible des déchets issus de certaines installations.
Article 10 quinquies · Étend à tous les producteurs de biodéchets, au plus tard fin 2023, l'obligation de les trier et interdit leur élimination par brûlage à l'air libre, sauf dérogation.
Article 11 · Oblige les pharmacies d'officine à collecter sans frais les déchets de soins perforants apportés par les patients en autotraitement et les utilisateurs d'autotests.
Article 11 bis A · Conditionne l'autorisation de nouvelles installations de tri mécano-biologique, ou de leur extension, à la généralisation du tri à la source des biodéchets, et les prive d'aides publiques.
Article 11 bis · Oblige tout exploitant d'installation de stockage de déchets non dangereux non inertes à réceptionner, sans surfacturation, les déchets d'installations performantes issus d'une collecte séparée.
Article 11 sexies · Permet d'agréer comme gardien de fourrière, faute de gardien agréé, une entreprise de destruction de véhicules usagés dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
Article 12 · Oblige les professionnels des déchets à tenir à disposition de l'administration la quantité et l'origine de ceux-ci, et étend cette traçabilité aux terres excavées et sédiments.
Article 12 A · Permet aux maires de transférer au président du groupement compétent pour la collecte des déchets ménagers certaines de leurs prérogatives en matière de déchets.
Article 12 F · Subordonne la résiliation de l'assurance d'un véhicule irréparable, quand l'assuré refuse l'indemnisation proposée, à un justificatif de destruction, de réparation ou de nouvelle assurance.
Article 12 G · Impose aux devis de travaux du bâtiment et de jardinage de mentionner l'enlèvement, la gestion et le coût des déchets, avec bordereau de dépôt obligatoire.
Article 12 bis · Étend les mesures administratives applicables aux transferts illégaux de déchets au non-respect des conditions de consentement fixées par le règlement européen sur les transferts de déchets.
Article 12 quater · Demande au Gouvernement un rapport, six mois après la promulgation, sur l'expérimentation d'une généralisation en Corse de la redevance spéciale sur les déchets non ménagers.
Article 13 · Échelonne l'entrée en vigueur de plusieurs articles de la loi et maintient transitoirement les règles en vigueur pour les éco-organismes déjà agréés ou approuvés.