Article 1er · Impose d'informer sur les caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets, les substances à perturbation endocrinienne avérée ou présumée et les données consommées, et interdit certaines mentions.
Article 1er bis A · Permet au pouvoir réglementaire d'imposer aux fabricants un pictogramme sur des catégories de produits contenant des substances à caractère perturbateur endocrinien visées par des recommandations aux femmes enceintes.
Article 1er bis · Institue un affichage environnemental ou environnemental et social volontaire, l'expérimente pendant dix-huit mois, et le rend obligatoire dans des conditions fixées par décret après une disposition européenne équivalente.
Article 2 · Impose l'information du consommateur sur l'indice de réparabilité des équipements électriques et électroniques et, à compter du 1er janvier 2024, sur l'indice de durabilité de certains produits.
Article 3 · Impose une signalétique de tri sur tout produit destiné aux ménages et soumis au I de l'article L. 541-10, hors emballages ménagers de boissons en verre.
Article 3 bis · Impose d'informer les copropriétaires des règles locales de tri des déchets et des déchetteries, par affichage et par transmission au moins annuelle aux occupants.
Article 4 · Impose la disponibilité des pièces détachées de plusieurs catégories d'équipements, l'information du vendeur et du réparateur professionnels et une offre de pièces issues de l'économie circulaire.
Article 4 bis A · Oblige à mentionner la garantie légale de conformité et sa durée sur le document de facturation de biens fixés par décret, sous peine d'amende administrative.
Article 4 bis · Inscrit dans le code de l'éducation une sensibilisation à la réduction des déchets, au réemploi, au recyclage et au tri, et l'enseignement de l'écoconception et des matériaux durables.
Article 4 quater C · Interdit les techniques rendant impossible la réparation hors des circuits agréés, sauf exceptions, interdit les accords limitant l'accès des réparateurs, et exonère le fabricant dans certains cas d'autoréparation.
Article 4 quater · Punit les manquements aux obligations d'information des articles L. 541-9-1 à L. 541-9-3 d'une amende administrative plafonnée à 3 000 €, 15 000 € pour une personne morale.
Article 4 quater D · Impose au vendeur de biens comportant des éléments numériques de veiller à ce que le consommateur reçoive les mises à jour de conformité pendant au moins deux ans.
Article 4 quater E · Étend le 5° de l'article L. 111-1 du code de la consommation à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel.
Article 5 A · Plafonne à 0,1 % du chiffre d'affaires hors taxes de l'établissement coupable l'amende de l'article L. 541-47 du code de l'environnement, proportionnée à la gravité des faits.
Article 5 · Oblige les producteurs, importateurs et distributeurs à réemployer, réutiliser ou recycler leurs invendus non alimentaires neufs, hors cas énumérés, sous peine d'amende administrative.
Article 5 B · Élargit le don des denrées alimentaires aux opérateurs de commerce de gros, l'imposant au-delà de cinquante millions d'euros de chiffre d'affaires, et l'ouvrant aux petits commerces alimentaires.
Article 5 C · Institue un label national anti-gaspillage alimentaire pouvant être accordé à toute personne morale contribuant aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage alimentaire.
Article 5 D · Permet d'intégrer, à compter de 2022, la date limite de consommation, la date de durabilité minimale et le numéro de lot dans les codifications d'information des denrées alimentaires.
Article 5 bis · Permet la délivrance à l'unité, en officine, de certains médicaments dont un arrêté fixe la liste, lorsque leur forme pharmaceutique le permet.
Article 5 bis A · Permet aux acteurs de la distribution et aux établissements de santé de céder gratuitement le matériel médical dont ils se défont à des structures agréées qui le reconditionnent.
Article 5 bis B · Définit la vente en vrac, l'ouvre à tout produit de consommation courante sauf exceptions, et permet au consommateur d'apporter son contenant s'il est visiblement propre et adapté.
Article 5 bis C · Impose aux cahiers des charges de certains signes d'identification de la qualité et de l'origine d'autoriser la vente non préemballée, sauf exceptions dûment justifiées.
Article 5 bis D · Punit de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, à compter du 1er janvier 2021, le non-respect d'une mention de refus de publicités non adressées.
Article 5 bis E · Impose d'imprimer les prospectus publicitaires et catalogues de promotion commerciale destinés aux consommateurs sur du papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement, à compter de 2023.
Article 5 bis F · Interdit au plus tard le 1er janvier 2023, sauf demande contraire du client, l'impression et la distribution systématiques de quatre catégories de tickets et de bons d'achat.
Article 6 · Oblige le maître d'ouvrage à réaliser, lors de démolitions ou réhabilitations significatives fixées par décret, un diagnostic de réemploi et de valorisation des produits, matériaux et déchets.
Article 6 bis A · Permet de céder les constructions temporaires et démontables inutilisées par l'État aux structures définies au II de l'article L. 3332-17-1 du code du travail, pour éviter leur démolition.
Article 6 bis · Impose à l'État et aux collectivités de réduire, dans leurs achats publics, dès que possible, plastiques à usage unique et déchets, et de privilégier réemploi et matières recyclées.
Article 6 bis B · Exclut du statut de déchet les produits et équipements destinés au réemploi triés, sur chantier de réhabilitation ou de démolition de bâtiment, par un opérateur pouvant les contrôler.
Article 6 ter A · Interdit aux acheteurs publics d'écarter les constructions temporaires reconditionnées pour réemploi dont les niveaux de qualité et de sécurité égalent ceux des constructions neuves de même type.
Article 6 ter · Oblige les collectivités compétentes à ouvrir sur demande les déchetteries communales à la récupération ponctuelle par l'économie sociale, solidaire et circulaire, et impose une zone de réemploi.
Article 6 quater · Impose une part de réemploi ou de recyclage, fixée par décret, dans les biens acquis par l'État et les collectivités, sauf contrainte de défense nationale ou technique significative.
Article 6 quinquies · Impose l'achat de pneumatiques rechapés à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs opérateurs, sauf première consultation infructueuse, et permet d'en dispenser les véhicules d'urgence et militaires.
Article 7 · Permet d'imposer à certaines catégories de produits un taux minimal de matière recyclée, hors matières premières renouvelables, si l'analyse du cycle de vie est positive.
Article 8 bis · Fixe l'objectif de collecter pour recyclage 77 % des bouteilles en plastique pour boisson en 2025 et 90 % en 2029, et encadre les dispositifs de consigne.
Article 8 ter · Fait fixer par décret la proportion minimale d'emballages réemployés à mettre annuellement sur le marché français, imposée en moyenne aux personnes des secteurs dépassant collectivement une certaine quantité.
Article 8 quater A · Inscrit parmi les exigences applicables aux constructions nouvelles, dès 2023, la limitation de leur consommation d'eau potable dans le respect des contraintes sanitaires.
Article 8 quinquies · Oblige les collectivités et établissements de collecte à organiser l'accès de tout producteur de déchets relevant de leur compétence au lieu de collecte pertinent le plus proche.
Article 9 bis · Crée à titre expérimental, pour trois ans, un dispositif de médiation des différends au sein de certaines filières à responsabilité élargie du producteur.
Article 9 bis A · Impose le tri à la source et la collecte séparée des déchets à tout producteur ou détenteur dans ses établissements et aux exploitants d'établissements recevant du public.
Article 9 ter · Confie à l'agence de l'article L. 131-3 du code de l'environnement le suivi des filières à responsabilité élargie du producteur, financé par une redevance des producteurs ou éco-organismes.
Article 10 · Échelonne de 2020 à 2025 de nouvelles interdictions de plastique à usage unique et impose fontaines à eau et vaisselle réemployable dans certains établissements.
Article 10 bis · Impose d'expédier sans emballage plastique les publications de presse et la publicité, adressée ou non, à compter du 1er janvier 2022.
Article 10 bis A · Interdit, d'ici au 1er janvier 2027, la mise sur le marché de cosmétiques rincés, dispositifs médicaux, détergents et produits d'entretien contenant au moins 0,01 % de microplastiques intentionnels.
Article 10 bis B · Impose dès 2022 aux sites de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels des équipements contre les fuites et des inspections régulières indépendantes.
Article 10 bis C · Demande au Gouvernement un rapport au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2021, sur les impacts sanitaires, environnementaux et sociétaux des plastiques biosourcés, biodégradables et compostables.
Article 10 ter · Interdit l'importation de boues d'épuration hors installations mutualisées avec un État voisin et, dès le 1er juillet 2021, leur usage au sol non conforme aux référentiels d'innocuité révisés.
Article 10 quater · Interdit à compter du 1er janvier 2027 le compostage de la fraction fermentescible des déchets issus des installations mentionnées au 4° du I de l'article L. 541-1.
Article 10 quinquies · Généralise à tous les producteurs et détenteurs le tri à la source des biodéchets au plus tard le 31 décembre 2023 et interdit leur brûlage à l'air libre.
Article 11 · Oblige les officines à collecter sans frais les déchets d'activités de soins à risque infectieux perforants des patients en autotraitement et des utilisateurs d'autotests, apportés par des particuliers.
Article 11 bis A · Conditionne l'autorisation d'installations de tri mécano-biologique à la généralisation, par les collectivités, du tri à la source des biodéchets, et prive ces installations d'aides publiques.
Article 11 bis · Oblige l'exploitant d'installation de stockage de déchets non dangereux non inertes à réceptionner, sous conditions, déchets et résidus de tri de certaines activités performantes traitant des collectes séparées.
Article 11 sexies · Permet, dans les collectivités de l'article 73 de la Constitution privées de fourrière et de gardiens agréés suffisants, d'agréer comme gardien une personne morale détruisant des véhicules usagés.
Article 12 · Oblige les personnes qui produisent, traitent ou transportent des déchets, terres excavées et sédiments à tenir toutes informations à disposition de l'autorité administrative et à en déclarer certaines.
Article 12 A · Permet aux maires de transférer au président du groupement de collectivités compétent pour la collecte des déchets ménagers leurs prérogatives de l'article L. 541-3 du code de l'environnement.
Article 12 F · Conditionne la résiliation de l'assurance d'un véhicule irréparable dont l'assuré refuse l'indemnisation à un justificatif de destruction, de réparation ou de souscription auprès d'un nouvel assureur.
Article 12 G · Impose la traçabilité des déchets des travaux de bâtiment et de jardinage, du devis au bordereau délivré gratuitement par l'installation de collecte, hors travaux soumis à diagnostic.
Article 12 ter · Demande au Gouvernement un rapport au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation, sur le devenir des déchets exportés à l'étranger par la France.
Article 12 quater · Prévoit la remise au Parlement, six mois après la promulgation, d'un rapport sur l'expérimentation d'une généralisation en Corse de la redevance spéciale sur les déchets non ménagers.
Article 12 quinquies · Demande au Gouvernement un rapport au Parlement, dans un délai d'un an, sur un cadre réglementaire pour le recyclage des métaux stratégiques et critiques par agromine.
Article 13 · Fixe les dates d'entrée en vigueur des articles de la loi et maintient le régime des éco-organismes déjà agréés au plus tard jusqu'au 1er janvier 2023.