Article 1er · Ouvre l'assistance médicale à la procréation aux couples de deux femmes et aux femmes non mariées et interdit toute différence de traitement selon l'orientation sexuelle.
Article 1er bis · Demande au Gouvernement un rapport, sous douze mois, sur la structuration des centres d'assistance médicale à la procréation et leurs taux de réussite.
Article 2 · Autorise toute personne majeure remplissant des conditions d'âge à faire conserver ses gamètes pour une assistance médicale à la procréation ultérieure, sans participation de son employeur.
Article 2 bis · Confie à un arrêté interministériel la définition des mesures de prévention, d'information sur la fertilité et de recherche pour lutter contre les causes d'infertilité.
Article 3 · Permet à toute personne conçue avec un tiers donneur d'accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l'identité du donneur, qui doit y avoir consenti.
Article 4 · Établit la filiation de l'enfant né d'une assistance médicale à la procréation, à l'égard de la femme qui n'accouche pas, par une reconnaissance conjointe devant notaire.
Article 6 · Autorise le prélèvement de cellules sur un mineur au bénéfice de l'un de ses parents, sous le contrôle d'un administrateur ad hoc et du président du tribunal.
Article 7 bis · Interdit que les critères de sélection des donneurs de sang reposent sur une différence de traitement non justifiée par la protection du donneur ou du receveur.
Article 7 ter · Encadre le don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche, réservé aux personnes majeures consentant par écrit et aux établissements autorisés.
Article 9 · Oblige la personne dont l'examen révèle une anomalie génétique pouvant causer une affection grave à informer sa parentèle, ou à charger le médecin prescripteur de le faire.
Article 10 · Subordonne l'examen des caractéristiques génétiques au consentement écrit de la personne, informée des découvertes incidentes possibles, et interdit tout démarchage publicitaire à ce sujet.
Article 11 · Impose d'informer la personne concernée avant l'utilisation d'un traitement algorithmique apprenant pour un acte médical et d'assurer la traçabilité de ses actions et données.
Article 12 · Réserve les techniques d'imagerie cérébrale aux fins médicales, de recherche ou d'expertise judiciaire, en excluant l'imagerie fonctionnelle des expertises judiciaires.
Article 13 · Permet d'interdire par décret les techniques et équipements modifiant l'activité cérébrale qui présentent un danger grave ou une suspicion de danger grave pour la santé.
Article 14 · Soumet la recherche sur l'embryon à autorisation et celle sur les cellules souches embryonnaires à déclaration, et met fin au développement in vitro au quatorzième jour.
Article 15 · Soumet à déclaration auprès de l'Agence de la biomédecine certaines recherches sur les cellules souches pluripotentes induites, dont leur différenciation en gamètes.
Article 16 · Impose une consultation annuelle sur le maintien du projet parental et met fin, faute de réponse répétée, à la conservation des embryons conservés depuis cinq ans.
Article 17 · Interdit la modification d'un embryon humain par adjonction de cellules provenant d'autres espèces.
Article 18 · Permet d'examiner à des fins de recherche les caractéristiques génétiques d'éléments prélevés à d'autres fins, sauf opposition de la personne dûment informée.
Article 19 · Définit la médecine fœtale et encadre l'information de la femme enceinte et de l'autre membre du couple sur les résultats du diagnostic prénatal.
Article 19 bis A · Permet, le cas échéant, de nouvelles tentatives de fécondation in vitro dans le cadre d'un diagnostic préimplantatoire.
Article 19 quater · Érige le dépistage néonatal en programme de santé national, systématiquement proposé aux titulaires de l'autorité parentale, dont la liste des maladies est fixée par arrêté.
Article 20 · Reconnaît que le péril grave pour la santé de la femme justifiant l'interruption de grossesse peut résulter d'une détresse psychosociale, et encadre l'interruption partielle d'une grossesse multiple.
Article 21 bis · Organise la prise en charge des enfants présentant une variation du développement génital et permet de différer l'inscription du sexe à l'état civil, trois mois au plus.
Article 22 · Ouvre la conservation des gamètes et des tissus germinaux à toute personne dont la prise en charge médicale ou un risque d'altération prématurée menace la fertilité.
Article 23 · Permet au conseiller en génétique d'intervenir sans prescription médicale et de prescrire certains examens de biologie médicale, dont un médecin communique les résultats.
Article 25 · Distingue l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles de l'examen des caractéristiques somatiques et oriente vers un médecin qualifié en génétique quand le second révèle les premières.
Article 26 · Soumet à autorisation de l'Agence nationale de sécurité du médicament la collecte de selles destinées au microbiote fécal thérapeutique, et pose le consentement et l'anonymat du donneur.
Article 29 · Étend les missions du Comité consultatif national d'éthique aux conséquences sanitaires des progrès de la connaissance dans tout domaine et lui confie des débats publics annuels.
Article 30 · Étend les missions de l'Agence de la biomédecine, notamment à l'information du Parlement sur les neurosciences, et recompose son conseil d'administration et son conseil d'orientation.
Article 31 · Habilite le Gouvernement à adapter par ordonnances, dans les douze mois, le droit des dispositifs médicaux et des recherches impliquant la personne humaine aux règlements européens.
Article 32 · Prévoit un nouvel examen de la loi par le Parlement dans un délai maximal de sept ans et son évaluation par l'Office parlementaire dans les quatre ans.
Article 34 · Demande au Gouvernement un rapport sur l'application des règles de bonnes pratiques relatives à l'entretien avec les proches en matière de prélèvement d'organes et de tissus.