Article 1er · Approuve le rapport annexé fixant les orientations et les moyens de la politique de recherche pour 2021-2030, avec un objectif chiffré de dépenses de recherche et développement.
Article 2 · Fixe jusqu'en 2030 la trajectoire des crédits de trois programmes et des engagements de l'Agence nationale de la recherche, et impose au Gouvernement un rapport annuel au Parlement.
Article 3 · Crée, sur autorisation ministérielle, un recrutement contractuel de trois à six ans ouvert aux titulaires d'un doctorat, conduisant à la titularisation comme directeur de recherche ou professeur.
Article 3 bis · Dispense les maîtres de conférences titulaires de la qualification par l'instance nationale et ouvre une expérimentation pour les postes publiés au plus tard le 30 septembre 2024.
Article 4 · Crée le contrat doctoral de droit privé, soumis à des conditions cumulatives tenant aux activités de recherche confiées, à la formation du doctorant et à ses activités complémentaires.
Article 5 · Crée un contrat post doctoral de droit public et un contrat à objet défini de recherche, ouverts aux titulaires d'un doctorat dans les trois ans suivant son obtention.
Article 5 bis · Exige de tout candidat à la direction d'un établissement public de recherche un doctorat ou une équivalence reconnue par le ministre chargé de la recherche.
Article 6 · Crée dans certains établissements publics un contrat de droit public à durée indéterminée prenant fin avec le projet de recherche, et impose au Gouvernement un rapport au Parlement.
Article 6 bis A · Restreint pendant la première année la rupture du contrat de projet ou d'opération de recherche et la fonde, au terme du projet, sur une cause réelle et sérieuse.
Article 6 bis · Impose le versement mensuel de la rémunération des chargés d'enseignement vacataires et des agents temporaires vacataires.
Article 7 · Crée le séjour de recherche par lequel des établissements accueillent des doctorants et chercheurs étrangers bénéficiant d'un financement dédié, sous convention, avec couverture des accidents du travail.
Article 8 · Permet aux personnels de recherche et enseignants-chercheurs détachés pour exercer leurs missions de le rester après une nomination par concours ou promotion au choix sans formation préalable.
Article 9 · Porte de soixante-dix à soixante-treize ans des limites d'âge, permet le maintien en activité des responsables d'un projet lauréat d'un appel à projets et définit l'éméritat.
Article 9 bis · Inscrit dans le code de l'éducation que les libertés académiques, gage de l'excellence, s'exercent conformément au principe à caractère constitutionnel d'indépendance des enseignants-chercheurs.
Article 10 · Refond l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, le statut et les missions du Haut Conseil qui en est chargé, l'intégrité scientifique et les contrats pluriannuels d'établissement.
Article 10 bis A · Inscrit dans le code de la recherche le statut et les missions de l'établissement public Campus Condorcet et abroge l'article 44 de la loi du 28 février 2017.
Article 10 bis B · Impose au candidat de prêter serment de respecter l'intégrité scientifique à l'issue de la soutenance de sa thèse.
Article 10 bis · Charge les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel d'organiser leurs activités de recherche dans le cadre des missions du service public de l'enseignement supérieur.
Article 11 · Permet à des établissements publics ainsi qu'à des associations et fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique de comporter des unités de recherche.
Article 12 · Impose à l'Agence nationale de la recherche une part minimale de budget d'intervention pour la culture scientifique, un préciput et la communication des motifs de ses décisions.
Article 12 bis · Fait participer au service public de la recherche les établissements définis à l'article L. 732-1 du code de l'éducation et les soumet à évaluation.
Article 13 A · Impose à qui participe directement au service public de la recherche une déclaration d'intérêts avant toute mission d'expertise auprès des pouvoirs publics et du Parlement.
Article 13 · Permet d'autoriser des personnels de la recherche à participer à une entreprise existante valorisant la recherche et n'exige plus que les travaux valorisés aient été réalisés par eux.
Article 14 · Facilite la mobilité des enseignants-chercheurs et des personnels des établissements publics de recherche vers tout employeur privé ou public, par un complément de rémunération en mise à disposition.
Article 14 bis · Ouvre au salarié, sous condition d'ancienneté, un congé ou un temps partiel pour certains enseignements, et pour la recherche sauf atteinte à la politique de recherche de l'entreprise.
Article 15 · Confie l'attribution des primes aux chefs des établissements publics à caractère scientifique et technologique et au président mentionné à l'article L. 954-2 du code de l'éducation.
Article 16 bis A · Impose aux organisations liées par une convention de branche d'examiner, avant le 31 décembre 2025, les conditions de la reconnaissance du diplôme national de doctorat.
Article 16 quinquies · Ajoute aux missions de la recherche publique et des enseignants-chercheurs l'information des citoyens dans le cadre de la politique nationale de science ouverte et les coopérations européennes.