Article 1er · Impose au titulaire d'un contrat de la commande publique exécutant un service public, comme à l'organisme qui en est directement chargé, d'assurer neutralité, laïcité et égalité des usagers.
Article 1er bis A · Impose à tout agent de la police, de la gendarmerie nationales et de l'administration pénitentiaire de prêter serment d'adhésion à la République avant sa prise de fonctions.
Article 1er bis · Impose une formation des futurs enseignants, enseignants et personnels d'éducation au principe de laïcité, au fait religieux, à l'éducation aux médias et à la prévention de la radicalisation.
Article 1er ter · Forme le fonctionnaire à la laïcité et fait désigner un référent laïcité par les administrations de l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article 2.
Article 1er quater · Charge le référent laïcité des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général d'alerter l'agence régionale de santé des manquements à la neutralité qu'il connaît.
Article 2 · Étend aux atteintes graves au principe de neutralité des services publics les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales.
Article 2 bis · Astreint à la neutralité et à la laïcité les membres du conseil municipal exerçant par délégation des attributions du maire au nom de l'État ou d'officier d'état civil.
Article 3 · Inscrit de plein droit au fichier prévu à l'article 706-25-4 du code de procédure pénale certaines des décisions qu'il énumère, sauf décision contraire et spécialement motivée.
Article 4 · Punit de cinq ans d'emprisonnement l'intimidation d'une personne participant à une mission de service public pour obtenir une exemption ou une application différenciée des règles de ce service.
Article 4 bis · Punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende l'entrave, par pressions ou insultes, à l'exercice de la fonction d'enseignant selon les objectifs pédagogiques de l'éducation nationale.
Article 5 · Étend l'article 6 quater A aux victimes d'atteintes volontaires à l'intégrité physique et impose à la collectivité publique des mesures d'urgence en cas de risque manifeste d'atteinte grave.
Article 6 · Impose un contrat d'engagement républicain à l'association ou fondation sollicitant une subvention, obligation réputée satisfaite par les associations agréées au titre de l'article 25-1 ou reconnues d'utilité publique.
Article 6 bis · Prévoit un rapport du Gouvernement, dans les six mois suivant la promulgation, sur les possibilités de créer un fonds de soutien aux associations et collectivités promouvant l'engagement républicain.
Article 7 · Impose le respect des principes du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 parmi les conditions de l'article 25-1 de la loi n° 2000-321.
Article 8 · Élargit les motifs de dissolution des associations et groupements de fait et permet d'en suspendre d'urgence l'activité, pour trois mois au plus, pendant la procédure de dissolution.
Article 9 · Impose au fonds de dotation un rapport d'activité annuel et permet à l'autorité administrative, après mise en demeure infructueuse, de suspendre son activité jusqu'à transmission effective.
Article 10 · Encadre le contrôle sur place des reçus délivrés par les organismes bénéficiaires de dons : avis préalable, durée ne pouvant excéder six mois, recours hiérarchique.
Article 11 · Oblige certains organismes délivrant des reçus ouvrant droit aux réductions d'impôt des articles 200, 238 bis et 978 à déclarer annuellement à l'administration fiscale le montant des dons.
Article 12 · Allonge la liste des infractions visées à l'article 1378 octies du code général des impôts, pour les actes commis à compter du lendemain de la publication.
Article 12 bis · Soumet les associations du second alinéa de l'article 4-1 de la loi sur le mécénat recevant des ressources étrangères à un règlement de l'Autorité des normes comptables.
Article 12 ter · Soumet à déclaration les avantages et ressources d'origine étrangère d'un fonds de dotation au-delà d'un seuil d'au moins 10 000 euros, hors libéralités.
Article 12 quater · Impose la tenue sous forme électronique des registres des associations et des associations coopératives de droit local du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Article 12 quinquies · Prévoit la tenue du registre des associations inscrites dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle par le greffe du tribunal judiciaire, sous le contrôle du juge.
Article 13 · Renforce la protection des droits réservataires des enfants, par un prélèvement compensatoire sur les biens situés en France et par une information des héritiers par le notaire.
Article 14 · Refuse et retire tout document de séjour à l'étranger vivant en France en état de polygamie, lève des protections contre l'éloignement, impose un examen individuel pour son conjoint.
Article 14 bis · Étend aux victimes de pratiques de polygamie une disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visant les violences conjugales.
Article 15 · Limite la pension de réversion à un seul conjoint survivant, sous réserve des engagements internationaux et sauf mariage déclaré nul, pour les pensions prenant effet après la publication.
Article 16 · Interdit au professionnel de santé le certificat de virginité et qualifie de viol ou d'agression sexuelle l'examen de virginité pratiqué par une personne non membre du corps médical.
Article 16 bis A · Double la sanction prévue au premier alinéa de l'article 227-24-1 du code pénal, portée de cinq à dix et de 75 000 à 150 000 euros.
Article 16 ter B · Impose de sensibiliser aux violences sexistes ou sexuelles et aux mutilations sexuelles féminines, au titre de l'article L. 312-16 du code de l'éducation.
Article 16 ter · Punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende l'incitation ou la contrainte à solliciter un certificat de virginité, 30 000 euros si la personne est mineure.
Article 17 · Oblige l'officier de l'état civil à saisir le procureur de la République en cas de doute sérieux sur le consentement d'un futur époux, après entretien individuel.
Article 18 · Punit la diffusion d'informations privées, familiales ou professionnelles identifiant ou localisant une personne, aux fins de l'exposer à un risque direct d'atteinte que l'auteur ne pouvait ignorer.
Article 18 bis · Aggrave les peines de plusieurs délits de presse commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions.
Article 19 · Permet à l'autorité administrative de faire bloquer et déréférencer, pour la durée restant à courir, les services reprenant un contenu bloqué par le juge pour certaines infractions.
Article 19 bis A · Étend à la négation et à la banalisation, et à l'article 24 bis, un dispositif de la loi pour la confiance dans l'économie numérique visant l'apologie.
Article 19 bis · Soumet les plateformes de partage ou de référencement de contenus de tiers, au-delà d'un seuil fixé par décret, à des obligations contre les contenus haineux jusqu'à fin 2023.
Article 19 ter · Prévoit qu'à l'issue de l'école primaire et du collège les élèves reçoivent une attestation de sensibilisation au bon usage des outils numériques et des réseaux sociaux.
Article 19 quater · Impose aux opérateurs de plateforme en ligne mentionnés à l'article 6-5 traitant des données personnelles d'informer le mineur de moins de quinze ans qui s'inscrit des risques encourus.
Article 20 · Étend à plusieurs délits de presse la procédure des articles 393 à 397-5 du code de procédure pénale, sauf lorsque s'appliquent les règles de détermination des personnes responsables.
Article 20 bis · Étend le 6° de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse à l'identité de genre.
Article 21 · Remplace la déclaration d'instruction en famille par une autorisation préalable de l'État, accordée pour des motifs limitativement énumérés, à compter de la rentrée scolaire 2022.
Article 21 bis · Attribue un identifiant national à chaque enfant soumis à l'obligation d'instruction, afin de renforcer le suivi de cette obligation par le maire et l'autorité de l'État compétente.
Article 21 ter · Met en place à titre expérimental une journée pédagogique sur la citoyenneté et les principes républicains pour les enfants instruits dans la famille, dans les écoles volontaires.
Article 22 · Remplace la peine de fermeture des établissements d'enseignement privés par une fermeture prononcée par le représentant de l'État dans le département et par un an d'emprisonnement.
Article 22 bis · Étend le 1° du I de l'article L. 911-5 du code de l'éducation aux crimes et délits à caractère terroriste.
Article 23 · Punit d'un an d'emprisonnement le directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat qui ignore une mise en demeure, et l'inexécution d'une mesure de fermeture.
Article 23 bis · Charge l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation de proposer aux établissements hors contrat une charte des valeurs et principes républicains.
Article 24 · Exige, aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation, la capacité de l'établissement à dispenser ou organiser un enseignement conforme aux programmes de l'enseignement public.
Article 24 bis · Charge l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation de veiller à l'amélioration de la mixité sociale dans les établissements publics et privés sous contrat.
Article 24 ter · Étend à la mixité sociale des publics scolarisés la vigilance prévue à l'article L. 442-11 du code de l'éducation pour les établissements parties au contrat.
Article 24 quater · Impose aux services statistiques du ministère chargé de l'éducation nationale de transmettre au conseil départemental les données sociales anonymisées des élèves des établissements de la circonscription.
Article 25 · Subordonne l'agrément des associations et des fédérations sportives à la souscription d'un contrat d'engagement républicain, dont la méconnaissance entraîne le retrait de l'agrément.
Article 25 bis · Impose une charte des principes de la République à l'Agence nationale du sport, au Comité national olympique et sportif français et au Comité paralympique et sportif français.
Article 26 · Réécrit le régime des associations cultuelles, objet exclusivement cultuel, sept membres majeurs au moins domiciliés ou résidant dans la circonscription religieuse, organes délibérants, contrôle annuel de l'assemblée générale.
Article 27 · Soumet le bénéfice des avantages des associations cultuelles à une déclaration au représentant de l'État dans le département, qui peut s'y opposer dans les deux mois.
Article 28 · Encadre le financement des associations cultuelles et plafonne les ressources tirées d'immeubles ni strictement nécessaires à leur objet ni grevés de charges cultuelles, hors produits de leur aliénation.
Article 30 · Soumet les associations de la loi de 1901 exerçant publiquement un culte à des dispositions de la loi de 1905 et à des obligations de comptes annuels.
Article 33 · Renforce les obligations comptables et déclaratives des associations et unions de l'article 21 de la loi de 1905, notamment sur leurs ressources étrangères et leurs lieux de culte.
Article 34 · Sanctionne d'une amende le manquement aux cinq premiers alinéas de l'article 21 de la loi de 1905 et permet d'enjoindre en référé la production des comptes annuels.
Article 35 · Oblige les associations cultuelles à déclarer les avantages et ressources étrangers, hors libéralités, au-delà d'un seuil fixé par décret, qui ne peut être inférieur à 10 000 euros.
Article 36 · Permet aux associations cultuelles, congrégations, établissements et associations cultuels de droit local d'accepter librement les libéralités d'États étrangers, de personnes morales étrangères ou de non-résidents, sauf opposition administrative.
Article 36 bis · Subordonne à déclaration l'aliénation d'un local de culte à un État étranger, une personne morale étrangère ou une personne physique non résidente, l'administration pouvant s'y opposer.
Article 36 ter · Impose que tout don de plus de 150 euros à une association cultuelle soit versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire.
Article 37 · Punit les infractions aux articles 25 à 28 de la loi du 9 décembre 1905 de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Article 38 · Porte à un an d'emprisonnement, et à trois ans en cas de voie de fait ou violence, la peine prévue à l'article 31 de la loi de 1905.
Article 39 bis · Punit l'infraction de l'article 433-21 du code pénal d'un an au lieu de six mois et permet d'interdire le territoire français à l'étranger qui la commet.
Article 40 · Interdit la propagande électorale et l'organisation d'opérations de vote dans les locaux servant au culte, sous peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Article 42 · Rend obligatoire, sauf décision spécialement motivée, la peine prévue au 12° de l'article 131-6 du code pénal pour les délits du titre V de la loi de 1905.
Article 43 · Interdit pendant dix ans de diriger ou administrer une association cultuelle à toute personne condamnée pour une infraction des articles 421-1 à 421-6 du code pénal.
Article 44 · Autorise le représentant de l'État à fermer, deux mois au plus, un lieu de culte où la haine ou la violence sont provoquées, justifiées ou encouragées.
Article 45 · Fixe les délais dans lesquels les associations exerçant un culte, déjà constituées, doivent se conformer aux obligations résultant de la présente loi.
Article 46 · Étend l'opposition du service de l'article L. 561-23 aux opérations liées à celle déclarée et inscrites chez la personne chargée, dégagée de responsabilité pour les opérations non exécutées.
Article 47 · Déclare les lois du 9 décembre 1905 et du 2 janvier 1907 applicables en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Article 50 · Étend à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna les articles L. 212-1-1 et L. 212-1-2 du code de la sécurité intérieure.
Article 51 · Rend applicables à Wallis-et-Futuna les articles L. 1110-2-1 et L. 1115-3 du code de la santé publique dans leur rédaction issue de la présente loi.
Article 55 · Demande au Gouvernement un rapport au Parlement, dans les douze mois, sur la mixité sociale dans les établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat d'association avec l'État.