Article 1er · Permet d'autoriser, pour un motif d'intérêt public, l'enregistrement d'une audience, dont la diffusion n'est possible qu'après que l'affaire a été définitivement jugée.
Article 2 · Limite à deux ans la durée de l'enquête préliminaire, prolongeable une fois d'un an, sauf dans certaines affaires, et ouvre sous conditions l'accès au dossier.
Article 3 · Encadre les perquisitions, réquisitions de données de connexion et interceptions visant un avocat, et limite le refus de la présence de l'avocat désigné par la personne perquisitionnée.
Article 4 · Punit la révélation sciemment faite à des tiers d'informations d'une enquête en cours sur un crime ou un délit, connues en application du code de procédure pénale.
Article 5 · Renforce, en matière correctionnelle, la motivation des prolongations de détention provisoire au delà de huit mois et rend obligatoire dans plusieurs cas la saisine de l'article 142-6.
Article 6 · Crée devant la cour d'assises une audience préparatoire criminelle et modifie plusieurs règles d'audience, de discours aux jurés et de mandat de dépôt.
Article 6 bis · Subordonne à la gravité ou à la complexité de l'affaire le recours au pôle de l'instruction et rend facultatif le dessaisissement du juge d'instruction.
Article 6 ter · Crée une procédure spécialisée pour les crimes sériels ou non élucidés et ouvre le fichier des empreintes génétiques à certaines victimes décédées.
Article 7 · Crée une cour criminelle départementale pour les majeurs accusés, hors récidive, d'un crime puni de quinze ou vingt ans de réclusion, sauf coaccusé ne remplissant pas ces conditions.
Article 8 · Permet à un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles de siéger comme assesseur de la cour d'assises et de la cour criminelle départementale, à titre expérimental.
Article 9 · Refond les réductions de peine, accordées pour bonne conduite et efforts de réinsertion, et rend la libération sous contrainte de plein droit pour certains reliquats courts.
Article 9 bis · Supprime la mention de la bande organisée à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 221-4 du code pénal.
Article 9 ter · Affecte d'office à l'indemnisation des parties civiles la part disponible du compte du détenu évadé et, un an après l'évasion sans reprise signalée, verse ses valeurs au Trésor.
Article 10 · Étend la notification du droit de se taire et permet au juge des enfants, en cas d'incident ou de soustraction à un contrôle judiciaire, de délivrer des mandats.
Article 10 bis · Étend aux magistrats les articles 432-12 et 432-13 du code pénal et complète l'article 432-12 par la mention du jugement des litiges.
Article 10 ter · Fixe les modalités de dépôt au greffe des mémoires devant la chambre de l'instruction ou de leur envoi, qui doit parvenir avant le jour de l'audience.
Article 11 A · Ouvre le droit de visite aux bâtonniers sur leur ressort et l'étend aux retenues douanières, à la rétention administrative et aux zones d'attente.
Article 11 · Fait compter travail et formation pour les efforts de réinsertion et la bonne conduite, impose de les assurer sur demande et de veiller à l'accès des détenus handicapés.
Article 12 · Institue un contrat d'emploi pénitentiaire et interdit une rémunération des personnes détenues inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance.
Article 14 · Autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances, dans un délai de dix mois, des mesures sur les droits sociaux, le travail et la formation des personnes détenues.
Article 14 bis · Prolonge de deux ans l'expérimentation de l'apprentissage en détention prévue à l'article 12 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.
Article 15 · Autorise le Gouvernement à rassembler par ordonnance, dans les dix mois, les dispositions relatives aux personnes détenues et au service public pénitentiaire dans un code pénitentiaire.
Article 16 · Rend la loi pénitentiaire applicable, avec adaptations, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna, et fait évaluer les besoins sanitaires des personnes en détention.
Article 17 · Décale de 2021 à 2022 l'année mentionnée au IV de l'article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
Article 18 · Permet au président du tribunal administratif d'ordonner le logement ou l'accueil dans les cas manifestes, après clôture de l'instruction et mise en mesure d'observations du représentant de l'État.
Article 18 bis · Aligne l'accès des huissiers de justice aux boîtes aux lettres particulières sur les modalités des agents chargés de la distribution au domicile.
Article 19 · Soumet quatre professions énumérées à un code de déontologie édicté par décret en Conseil d'État et qualifie de manquement disciplinaire toute infraction aux règles professionnelles.
Article 19 bis · Institue auprès des instances nationales des professions mentionnées à l'article 19 des collèges de déontologie qui participent à l'élaboration du code de déontologie et émettent des avis.
Article 20 · Désigne les autorités exerçant l'action disciplinaire concurremment avec l'autorité de chaque profession, et charge le procureur général de la déontologie des officiers publics et ministériels de son ressort.
Article 21 · Permet à l'autorité de la profession, en cas de manquement et avant toute poursuite disciplinaire, d'adresser après procédure contradictoire un rappel à l'ordre ou une injonction.
Article 22 · Organise le traitement par l'autorité de la profession des réclamations visant un professionnel et permet au président de la juridiction disciplinaire de première instance de rejeter certaines plaintes.
Article 23 · Institue auprès de chaque juridiction disciplinaire de premier ressort un service d'enquête sur les manquements disciplinaires, devant lequel le professionnel ne peut opposer le secret professionnel.
Article 24 · Institue des juridictions disciplinaires pour les notaires, commissaires de justice, greffiers des tribunaux de commerce et avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
Article 25 · Établit les peines disciplinaires encourues par les professionnels mentionnés à l'article 19 et une peine d'amende, non applicable aux professionnels salariés.
Article 26 · Permet au président de la juridiction disciplinaire de première instance, saisi par une autorité habilitée et après débat contradictoire, de suspendre provisoirement le professionnel poursuivi lorsque l'urgence l'exige.
Article 27 · Habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances, dans un délai d'un an, les dispositions régissant la discipline des professions mentionnées à l'article 19 de la présente loi.
Article 28 · Confie au bâtonnier l'instruction des réclamations visant un avocat et modifie la composition et la présidence des juridictions disciplinaires des avocats.
Article 29 · Donne force exécutoire aux transactions et accords de médiation, conciliation ou procédure participative contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire.
Article 29 bis · Crée un Conseil national de la médiation, placé auprès du ministre de la justice, chargé de rendre des avis et de faire des propositions sur la médiation.
Article 29 ter · Ajoute le trouble anormal de voisinage et l'échec d'une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances aux cas prévus à l'article 4 de la loi n° 2016-1547.
Article 30 · Donne les effets d'un jugement, à défaut d'opposition, à la décision du Conseil national des barreaux contre l'avocat qui ne paie pas sa cotisation après mise en demeure.
Article 31 · Autorise la production des justificatifs des sommes demandées et lève, à l'article 75 de la loi n° 91-647, l'obstacle de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130.
Article 32 · Autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances, dans un délai d'un an, les mesures d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière pénale et de casier judiciaire.
Article 33 · Étend au ressort de la même cour d'appel un dispositif de l'article L. 124-2 du code de l'organisation judiciaire jusque-là limité aux juridictions limitrophes.
Article 34 · Confie à un ou plusieurs tribunaux judiciaires désignés les actions relatives au devoir de vigilance des articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce.
Article 36 · Fixe l'entrée en vigueur de la présente loi au lendemain de sa publication et échelonne celle de plusieurs de ses articles.
Article 37 · Rend applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions issues de la présente loi en matière pénale, de presse et d'aide juridique.