Article 1er · Donne accès à l'assistance médicale à la procréation à tout couple formé d'un homme et d'une femme ou de deux femmes et à toute femme non mariée.
Article 2 · Impose au Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai d'un an, un rapport sur les centres d'assistance médicale à la procréation et leurs taux de réussite.
Article 3 · Ouvre la conservation de ses propres gamètes aux personnes majeures remplissant des conditions d'âge fixées par décret, et interdit à l'employeur d'en financer les frais.
Article 4 · Renvoie à un arrêté conjoint de plusieurs ministres les mesures nationales et pluriannuelles de prévention, d'information, de formation et de recherche contre toutes les causes d'infertilité.
Article 5 · Ouvre à la personne majeure conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur l'accès à l'identité de ce donneur, qui doit y consentir avant son don.
Article 6 · Interdit tout lien de filiation avec le donneur et établit, dans un couple de femmes, la filiation par reconnaissance conjointe à l'égard de celle qui n'accouche pas.
Article 7 · Prévoit qu'un élément de l'article 47 du code civil est apprécié au regard de la loi française.
Article 8 · Encadre le don croisé d'organes : au plus six paires de donneurs et de receveurs consécutifs, avec recours possible à un organe prélevé sur une personne décédée.
Article 9 · Remplace, au dernier alinéa de l'article L. 1211-3 du code de la santé publique, la fourchette de seize à vingt-cinq par un plancher de seize.
Article 10 · Fait représenter par un administrateur ad hoc le mineur, ou le majeur sous protection juridique avec représentation, prélevé à titre exceptionnel au bénéfice de l'un de ses parents.
Article 11 · Substitue à la protection légale, pour le prélèvement, la protection juridique avec représentation à la personne, et aux titulaires de l'autorité parentale les personnes investies de son exercice.
Article 12 · Interdit que les critères de sélection des donneurs de sang reposent sur une différence de traitement non justifiée par la protection du donneur ou du receveur.
Article 13 · Permet à une personne majeure de donner son corps après son décès à un établissement autorisé, pour l'enseignement médical et la recherche, sauf protection juridique avec représentation.
Article 14 · Autorise, sauf opposition, l'examen génétique d'une personne hors d'état d'exprimer sa volonté ou décédée, dans l'intérêt de sa famille lorsqu'une anomalie génétique responsable d'une affection grave est suspectée.
Article 15 · Oblige, sous conditions, la personne concernée à informer sa parentèle d'une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave, ou à en charger le médecin prescripteur.
Article 16 · Réécrit le régime de l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles, réservé aux finalités médicales ou de recherche, précise l'information préalable au consentement et interdit tout démarchage publicitaire.
Article 17 · Impose l'information du patient au professionnel de santé qui utilise un dispositif médical à traitement algorithmique appris sur des données massives, et l'explicabilité aux concepteurs du traitement.
Article 18 · Réserve les techniques d'imagerie cérébrale aux fins médicales, à la recherche scientifique et aux expertises judiciaires, en excluant de ces dernières l'imagerie cérébrale fonctionnelle.
Article 19 · Permet d'interdire par décret, après avis de la Haute Autorité de santé, des techniques modifiant l'activité cérébrale qui présentent un danger grave pour la santé humaine.
Article 20 · Soumet à autorisation la recherche sur l'embryon et à déclaration celle sur les cellules souches embryonnaires, et encadre les recherches menées lors d'une assistance médicale à la procréation.
Article 21 · Soumet à déclaration auprès de l'Agence de la biomédecine certaines recherches sur les cellules souches pluripotentes induites humaines, et punit celles menées sans déclaration.
Article 22 · Réécrit le devenir des embryons conservés : consultation annuelle sur le projet parental, choix écrit à défaut de projet, et cas de fin de la conservation.
Article 23 · Interdit la modification d'un embryon humain par adjonction de cellules d'autres espèces et ajoute le diagnostic à la prévention au dernier alinéa de l'article 16-4 du code civil.
Article 24 · Permet l'examen des caractéristiques génétiques à des fins de recherche sur des éléments prélevés à d'autres fins, après information et sans opposition, hors recherches pouvant lever l'anonymat.
Article 25 · Réécrit les règles du diagnostic prénatal : définition de la médecine fœtale, information de la femme enceinte et du tiers donneur, bonnes pratiques fixées par arrêté.
Article 26 · Rend le dernier alinéa de l'article L. 2141-3 du code de la santé publique inopposable au diagnostic préimplantatoire autorisé par les quatre premiers alinéas de l'article L. 2131-4-1.
Article 27 · Érige le dépistage néonatal en programme de santé national systématiquement proposé pour tous les nouveau-nés, un arrêté fixant la liste des maladies dépistées.
Article 28 · Réécrit les conditions et la composition de l'équipe pluridisciplinaire pour l'interruption volontaire de grossesse pratiquée à tout moment et pour l'interruption partielle d'une grossesse multiple.
Article 29 · Fixe les conditions de l'interruption de grossesse pour motif médical et permet sa réalisation à la seule demande de la mineure non émancipée, faute de consentement parental.
Article 30 · Encadre la prise en charge et l'état civil des enfants présentant une variation du développement génital et impose un rapport du Gouvernement au Parlement.
Article 31 · Permet de conserver les gamètes d'une personne dont la fertilité risque d'être altérée, et met fin à cette conservation après dix années sans réponse de la personne majeure.
Article 32 · Permet au conseiller en génétique de prescrire certains examens de biologie médicale, sous la responsabilité d'un médecin et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Article 33 · Réserve au médecin prescripteur la communication des résultats d'un examen des caractéristiques génétiques, et au laboratoire autorisé celle du résultat au prescripteur.
Article 34 · Définit l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles et somatiques et prévoit une orientation vers un médecin qualifié en génétique lorsque l'examen somatique peut révéler des caractéristiques constitutionnelles.
Article 35 · Soumet à l'autorisation de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé la collecte de selles destinées aux transplantations de microbiote fécal, hors certaines recherches.
Article 36 · Encadre en établissement de santé ou hôpital des armées la préparation et la distribution des médicaments composés de tissus ou cellules autologues prélevés lors de la même intervention.
Article 38 · Fixe à quarante-cinq le nombre des membres du comité de l'article L. 1412-2, à compter d'une date différée, et lui impose d'animer chaque année des débats publics.
Article 39 · Révise les missions de l'Agence de la biomédecine et recompose ses conseils, le conseil d'orientation accueillant trois députés et trois sénateurs le 22 juin 2021.
Article 40 · Habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnances pour adapter la loi à plusieurs collectivités d'outre-mer et le droit des dispositifs médicaux et des médicaments de thérapie innovante.
Article 41 · Impose un nouvel examen de la loi par le Parlement sous sept ans et son évaluation par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sous quatre ans.
Article 42 · Impose au Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai de deux ans, un rapport sur l'état des stocks de gamètes et les conditions de recours à ceux-ci.
Article 43 · Impose au Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai d'un an, un rapport sur les bonnes pratiques de l'entretien avec les proches en matière de prélèvement d'organes.