Article 1er · Permet d'autoriser l'enregistrement et la diffusion d'audiences pour un motif d'intérêt public pédagogique, informatif, culturel ou scientifique, et réécrit les exceptions à la preuve des faits diffamatoires.
Article 2 · Plafonne l'enquête préliminaire à deux ans, prolongeable une fois d'un an, avec des délais allongés pour certaines infractions, et ouvre sous conditions l'accès au dossier.
Article 3 · Soumet au juge des libertés et de la détention les perquisitions, les réquisitions de données de connexion et les interceptions visant un avocat.
Article 5 · Renforce, en matière correctionnelle, le recours à la surveillance électronique face à la détention provisoire, en exigeant une motivation supplémentaire et des saisines obligatoires.
Article 6 · Modifie la procédure devant la cour d'assises et ouvre la révision des condamnations d'assises rendues sous le code d'instruction criminelle après des aveux obtenus par violences des enquêteurs.
Article 6 bis · Subordonne à la gravité ou à la complexité de l'affaire plusieurs cas de saisine du pôle de l'instruction et permet d'y déroger pour certains crimes.
Article 6 ter · Crée pour les crimes sériels ou non élucidés d'une particulière complexité une compétence concurrente de juridictions spécialisées et permet d'inscrire au fichier les empreintes génétiques des victimes.
Article 7 · Renvoie devant la cour criminelle départementale, hors Mayotte, les majeurs accusés hors récidive d'un crime puni de quinze ou vingt ans de réclusion, sauf coaccusé hors conditions.
Article 8 · Permet à titre expérimental, dans deux à vingt départements et pendant trois ans, qu'un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles soit assesseur de la cour criminelle départementale.
Article 9 · Réforme les réductions de peine et la libération sous contrainte des condamnés, en subordonnant les réductions à la bonne conduite et aux efforts de réinsertion.
Article 10 bis · Restreint la prise illégale d'intérêts de l'article 432-12 du code pénal et crée une infraction propre aux magistrats et aux personnes exerçant des fonctions juridictionnelles.
Article 11 · Impose de prendre toutes dispositions pour assurer un travail ou une formation aux personnes incarcérées qui en font la demande et de favoriser la réinsertion professionnelle des condamnés.
Article 12 · Encadre le travail des personnes détenues par un classement et un contrat d'emploi pénitentiaire, et impose une rémunération minimale indexée sur le salaire minimum de croissance.
Article 14 · Autorise le Gouvernement à légiférer par ordonnances, dans un délai de dix mois, sur les droits sociaux et les conditions de travail des personnes détenues.
Article 14 bis · Écarte, pour certaines personnes en semi-liberté ou sortant de détention qui terminent leur formation, les règles de durée et d'âge maximal du contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
Article 15 · Autorise le Gouvernement à rassembler par ordonnance, dans un délai de dix mois, les dispositions relatives au service public pénitentiaire dans un code pénitentiaire.
Article 16 bis · Ajoute l'identité de genre à une énumération de la dernière phrase de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.
Article 17 · Soumet à une tentative de médiation préalable, à peine d'irrecevabilité, les recours contre des décisions individuelles listées par décret en Conseil d'État et concernant des personnes physiques.
Article 17 bis · Charge les centres de gestion d'assurer sur demande la médiation préalable obligatoire et leur permet d'assurer la médiation à l'initiative du juge ou des parties, hors instances collégiales.
Article 19 A · Applique la présente section aux avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, aux commissaires de justice, aux greffiers des tribunaux de commerce et aux notaires.
Article 19 · Institue un code de déontologie propre à chaque profession dotée de l'une des instances nationales énumérées, édicté par décret en Conseil d'État, et définit le manquement disciplinaire.
Article 19 bis · Institue auprès des instances nationales des professions mentionnées à l'article 19 A des collèges de déontologie qui participent à l'élaboration du code de déontologie et émettent des avis.
Article 20 · Charge le procureur général de surveiller la déontologie et la discipline des officiers publics et ministériels et désigne les autorités exerçant l'action disciplinaire concurremment avec chaque profession.
Article 21 · Permet à l'autorité habilitée de chaque profession d'adresser, dans les trois ans et après procédure contradictoire, un rappel à l'ordre ou une injonction au professionnel en manquement.
Article 22 · Organise le traitement des réclamations contre un professionnel et permet au président de la juridiction disciplinaire de première instance de rejeter les plaintes irrecevables ou manifestement infondées.
Article 23 · Institue auprès de chaque juridiction disciplinaire de premier ressort un service chargé d'enquêter sur les agissements susceptibles de constituer un manquement disciplinaire.
Article 24 · Institue des juridictions disciplinaires pour notaires, commissaires de justice, greffiers des tribunaux de commerce et avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
Article 25 · Fixe les peines disciplinaires applicables aux professionnels mentionnés à l'article 19 A, dont une interdiction temporaire d'exercer pendant une durée maximale de dix ans et la destitution.
Article 26 · Permet au président de la juridiction disciplinaire de première instance, saisi par une autorité habilitée, de suspendre provisoirement un professionnel poursuivi lorsque l'urgence ou la protection d'intérêts l'exige.
Article 27 · Habilite le Gouvernement à réformer par ordonnances, dans un délai de huit mois, la discipline des professions mentionnées à l'article 19 A de la présente loi.
Article 28 · Ouvre la saisine disciplinaire à l'auteur d'une réclamation contre un avocat, confie l'instruction au bâtonnier et fait présider le conseil de discipline par un magistrat dans certains cas.
Article 28 bis · Permet au Conseil supérieur du notariat et à la chambre nationale des commissaires de justice d'assister les chambres dans leur contrôle de la lutte contre le blanchiment.
Article 29 bis · Crée un Conseil national de la médiation, placé auprès du ministre de la justice, chargé de rendre des avis et de formuler des propositions sur la médiation.
Article 31 · Permet aux parties de produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 31 bis · Introduit à la seconde phrase de l'article L. 422-11 du code de la propriété intellectuelle une exception pour ce qui porte la mention officielle.
Article 31 ter · Rend applicable en Nouvelle-Calédonie, avec des adaptations, la deuxième partie de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à l'exception de son article 61.
Article 32 A · Désigne les autorités compétentes du règlement (UE) 2018/1805 et interdit la confiscation du bien d'un tiers connu sans l'avoir mis en mesure de présenter ses observations.
Article 32 B · Adapte les procédures françaises de coopération judiciaire pénale européenne : mandat d'arrêt européen, Agence Eurojust, signalements au procureur européen délégué et extradition.
Article 32 · Habilite le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive (UE) 2019/884 et à permettre l'enregistrement des empreintes digitales des personnes condamnées au casier judiciaire national automatisé.
Article 32 bis · Permet au président de la formation de jugement d'autoriser, en matière non pénale et pour un motif légitime, l'audition audiovisuelle de qui en fait expressément la demande.
Article 34 · Confie au tribunal judiciaire de Paris les actions relatives au devoir de vigilance fondées sur les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce.
Article 35 bis · Étend à la décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires des dispositions du livre des procédures fiscales et du code des procédures civiles d'exécution.
Article 36 · Fixe les dates d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et les régimes transitoires applicables.
Article 37 · Adapte l'application de plusieurs codes et lois modifiés par la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 38 · Ramène de deux années à une année une durée de l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire.