Article 1er · Impose l'évaluation, par le service compétent, d'un accueil par un membre de la famille ou un tiers digne de confiance avant tout placement de l'enfant, sauf urgence.
Article 2 · Verse l'allocation de l'article L. 543-1 au membre de la famille qui assume la charge de l'enfant confié à l'aide sociale à l'enfance mais résidant dans sa famille.
Article 3 · Étend le deuxième alinéa de l'article 375-7 du code civil à plusieurs actes déterminés et aux poursuites ou condamnations pour crimes ou délits commis sur l'enfant.
Article 5 · Prévoit, au troisième alinéa de l'article 375-7 du code civil, que l'enfant est accueilli avec ses frères et sœurs, sauf si son intérêt commande une autre solution.
Article 6 · Élargit à toute prestation d'aide à domicile de l'article L. 222-3 la condition posée au premier alinéa de l'article 375-9-1 du code civil.
Article 7 · Réserve aux personnes mentionnées à l'article L. 421-2 et aux établissements autorisés, hors vacances et sauf urgence, l'accueil des mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance.
Article 8 · Ouvre aux gestionnaires des établissements du 1° du I de l'article L. 312-1 un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec la collectivité compétente en protection de l'enfance.
Article 9 · Crée un parrainage et un mentorat proposés à l'enfant pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, avec l'accord des titulaires de l'autorité parentale et dans son intérêt.
Article 10 · Confie à l'aide sociale à l'enfance la prise en charge de certains majeurs de moins de vingt et un ans, avec un accompagnement financier de l'État aux départements.
Article 11 · Mentionne une coordination de parcours de soins, notamment pour les enfants en situation de handicap, à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
Article 12 · Impose que le rapport prévu au dernier alinéa de l'article 375 du code civil comprenne notamment un bilan pédiatrique, psychique et social de l'enfant.
Article 13 · Permet au juge d'ordonner, si nécessaire et pour une durée maximale d'un an renouvelable, le renforcement de l'accompagnement prévu au premier alinéa de l'article 375-2 du code civil.
Article 14 · Permet au juge des enfants qui ordonne une mesure d'assistance éducative de proposer aux parents une médiation familiale, sauf violences alléguées ou emprise manifeste d'un parent sur l'autre.
Article 15 · Ajoute à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation les majeurs de moins de vingt et un ans sortis de l'aide sociale à l'enfance.
Article 16 · Fait informer le mineur privé de la protection de sa famille de ses droits et de l'accompagnement de ses démarches de carte de séjour ou d'asile.
Article 17 · Crée une personne de confiance désignée par le mineur et, pour certains majeurs, un entretien de bilan six mois après la sortie de l'aide sociale à l'enfance.
Article 18 · Charge le conseil départemental d'accompagner, dans la consultation de leur dossier, les mineurs et certains majeurs de l'aide sociale à l'enfance qui demandent l'accès à leurs origines.
Article 19 · Inscrit dans le code de l'action sociale et des familles un soutien matériel, éducatif et psychologique au mineur qui se prostitue, même occasionnellement, réputé en danger.
Article 20 · Interdit d'exercer, y compris bénévolement, dans les établissements régis par le code de l'action sociale et des familles à toute personne définitivement condamnée pour certains crimes ou délits.
Article 22 · Impose au projet d'établissement une politique contre la maltraitance et une autorité extérieure accessible aux personnes accueillies, et prévoit une stratégie de prévention des risques de maltraitance.
Article 23 · Définit la maltraitance, pour le code de l'action sociale et des familles, par l'atteinte à une personne vulnérable dans une relation de confiance, dépendance, soin ou accompagnement.
Article 24 · Encadre l'évaluation des situations de danger par un référentiel fixé par décret après avis de la Haute Autorité de santé et impose un délai d'information de trois mois.
Article 25 · Permet au juge des enfants de renvoyer une affaire d'assistance éducative particulièrement complexe à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qu'il préside.
Article 26 · Oblige le juge des enfants à s'entretenir individuellement avec l'enfant capable de discernement et à demander, si son intérêt l'exige, un avocat ou un administrateur ad hoc.
Article 27 · Impose à l'aide sociale à l'enfance de justifier toute modification du lieu de placement et, en cas d'urgence ou de séparation d'une fratrie, d'en informer le juge.
Article 28 · Garantit aux assistants familiaux une rémunération mensuelle au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance et met à la charge de l'employeur leur accompagnement professionnel.
Article 29 · Permet au contrat de travail de l'assistant familial de prévoir au moins un samedi et un dimanche de repos consécutifs par mois, sans imputation sur ses congés payés.
Article 30 · Interdit de délivrer un nouvel agrément, avant un délai approprié, à la personne dont l'agrément a été retiré pour des violences sur les mineurs accueillis.
Article 31 · Permet d'autoriser l'assistant familial, à sa demande et après avis du médecin de prévention, à travailler jusqu'à trois ans au-delà de la limite d'âge pour prolonger un accueil.
Article 32 · Charge le ministre chargé de la santé de fixer des priorités nationales de santé maternelle et infantile et prévoit des normes minimales d'effectifs fixées par voie réglementaire.
Article 33 · Permet de créer, à titre expérimental, pour trois ans, dans les départements volontaires, une maison de l'enfant et de la famille relevant du dispositif de l'article L. 162-31-1.
Article 34 · Renomme la planification et l'éducation familiales en santé sexuelle et permet aux infirmières puéricultrices de prescrire, sauf indication contraire du médecin, des dispositifs médicaux de soutien à l'allaitement.
Article 35 · Demande au Gouvernement un rapport sur la prise en charge par l'assurance maladie des actes des infirmiers et infirmières puéricultrices de la protection maternelle et infantile.
Article 36 · Institue un Conseil national de la protection de l'enfance et un groupement d'intérêt public reprenant les missions de l'Agence française de l'adoption et du service d'accueil téléphonique.
Article 37 · Institue à titre expérimental, pour cinq ans et dans les départements volontaires, un comité départemental pour la protection de l'enfance chargé de coordonner les politiques publiques.
Article 38 · Étend aux majeurs de moins de vingt et un ans pris en charge par l'aide sociale à l'enfance les dispositions de l'article L. 221-2-2.
Article 39 · Interdit au président du conseil départemental de réévaluer la minorité et l'isolement du mineur confié ou orienté en application d'une disposition des articles 375-3 ou 375-5.
Article 40 · Charge le président du conseil départemental de l'accueil provisoire d'urgence et de l'évaluation de la personne se déclarant mineure et privée de la protection de sa famille.
Article 41 · Étend au tiers digne de confiance des dispositions des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 42 · Habilite le Gouvernement à adapter la loi par ordonnance dans plusieurs collectivités, en n'étendant que ses articles 7 et 13 à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna.