Adopté, pas encore la loi Ce texte est la version adoptée en commission. Il n'a pas été promulgué à ce jour : ce n'est pas encore la loi.
Texte de loi, 32 articles.
Ce que fait chaque article
Article 1er · Définit les soins palliatifs et d'accompagnement comme une prise en charge globale du malade, accessible sur tout le territoire, répondant à ses besoins physiques, psychologiques et sociaux.
Article 1er bis · Garantit le droit aux soins palliatifs, ouvre un recours devant le juge administratif faute de prise en charge et prévoit une stratégie décennale des soins d'accompagnement.
Article 1er ter · Fixe, de 2024 à 2034, les crédits de paiement supplémentaires alloués aux mesures nouvelles de la stratégie décennale des soins d'accompagnement.
Article 1er quater · Prévoit les modalités d'accès au diplôme d'études spécialisées de médecine palliative et impose une formation à l'accompagnement de la fin de vie aux professionnels de santé.
Article 1er quinquies · Demande au Gouvernement un rapport, dans un délai d'un an, sur l'offre de soins palliatifs et le nombre de sédations profondes et continues réalisées.
Article 1er sexies · Prévoit un rapport annuel au Parlement évaluant le déploiement des soins d'accompagnement, les besoins recensés et ceux demeurés non couverts.
Article 2 · Crée les maisons d'accompagnement, chargées d'accueillir les personnes en fin de vie et leurs proches, et leur garantit l'accès aux soins palliatifs et d'accompagnement.
Article 2 bis · Demande au Gouvernement un rapport, dans un délai d'un an, sur le coût et les modalités d'une réforme du congé de solidarité familiale.
Article 3 · Crée un plan personnalisé d'accompagnement, proposé au patient dès l'annonce d'une affection grave et déposé sur son espace numérique de santé.
Article 4 · Permet de produire ses directives anticipées sous format écrit ou audiovisuel et d'y indiquer l'accompagnement souhaité pour une aide à mourir en cas de perte irréversible de conscience.
Article 4 bis · Fait de la sédation profonde et continue un acte dont la traçabilité doit être assurée.
Article 5 · Définit l'aide à mourir, acte autorisé par la loi, comme l'administration d'une substance létale par la personne ou, si elle ne le peut physiquement, par un tiers.
Article 5 bis · Reconnaît le droit de bénéficier de l'aide à mourir dans les conditions prévues par le code de la santé publique.
Article 6 · Réserve l'aide à mourir aux majeurs français ou résidant en France, atteints d'une affection grave et incurable en phase avancée ou terminale, à la souffrance réfractaire ou insupportable.
Article 7 · Impose de demander l'aide à mourir expressément à un médecin sans lien familial, hors téléconsultation, qui informe la personne et lui propose soins palliatifs et soutien psychologique.
Article 8 · Charge le médecin de vérifier les conditions après une procédure collégiale, de se prononcer dans quinze jours, puis de prescrire la substance létale après confirmation.
Article 9 · Prévoit que la personne convient de la date d'administration de la substance létale, qui peut avoir lieu hors de son domicile et en présence de proches.
Article 10 · Confie à la pharmacie hospitalière la réalisation de la préparation magistrale létale, transmise à la pharmacie d'officine qui la délivre au médecin ou à l'infirmier accompagnant.
Article 11 · Prévoit que la personne s'administre elle-même la substance létale, ou la fait administrer par un volontaire non rémunéré ou par le soignant, sous surveillance.
Article 12 · Met fin à la procédure si la personne renonce ou refuse l'administration, ou si le médecin constate que les conditions d'accès ne sont plus remplies.
Article 13 · Impose aux professionnels d'enregistrer dans un système d'information chacun des actes accomplis au titre de l'aide à mourir.
Article 14 · Réserve à la seule personne demandeuse la contestation, devant la juridiction administrative, de la décision du médecin sur sa demande d'aide à mourir.
Article 15 · Renvoie à un décret en Conseil d'État les modalités d'information, la forme de la demande et la procédure de vérification des conditions d'accès.
Article 16 · Permet aux professionnels de santé de refuser de concourir à l'aide à mourir, à charge d'orienter la personne, sans que l'établissement puisse en empêcher l'accès.
Article 17 · Crée une commission de contrôle et d'évaluation chargée du contrôle a posteriori des procédures, du suivi annuel et du registre des professionnels volontaires.
Article 18 · Prévoit la définition des substances létales utilisables, qualifie de létale la préparation magistrale correspondante et autorise sa transmission des pharmacies hospitalières aux officines.
Article 18 bis · Punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende l'entrave à l'aide à mourir ou à l'information sur celle-ci.
Article 19 · Fait prendre en charge par l'assurance maladie, sans participation ni franchise, les frais de l'aide à mourir, dont les prix et honoraires sont fixés par arrêté.
Article 20 · Oblige les assurances et mutuelles en cas de décès à couvrir le décès survenu par mise en œuvre de l'aide à mourir, contrats en cours compris.
Article 21 · Habilite le Gouvernement à étendre par ordonnance la loi en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et à Wallis-et-Futuna et à l'adapter à Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.