Article 1er · Met à la disposition du public, sur le site de l'autorité compétente, les avis des collectivités territoriales et de l'autorité environnementale et la réponse du maître d'ouvrage.
Article 1er D · Impose aux communautés d'énergie renouvelable et aux communautés énergétiques citoyennes la forme d'une société anonyme, d'une société par actions simplifiée, d'une coopérative d'intérêt collectif ou d'une association.
Article 1er F · Impose aux entreprises publiques et aux sociétés de plus de 250 salariés au 1er janvier 2023 un plan de valorisation de leur foncier pour produire des énergies renouvelables.
Article 1er bis · Institue un référent nommé parmi les sous-préfets, chargé de coordonner l'instruction des projets d'énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique.
Article 1er ter · Plafonne à quinze jours, prolongeables de quinze, le rapport d'enquête et à trois mois, au plus quatre, l'examen des projets d'installations de production d'énergies renouvelables en zone d'accélération.
Article 1er quater A · Impose de tenir compte des objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments, en application de l'article L. 632-2 du code du patrimoine.
Article 1er quinquies A · Apprécie pendant dix-huit mois les incidences environnementales du rééquipement d'une installation de production d'énergies renouvelables au regard de sa modification ou extension par rapport au projet initial.
Article 1er quinquies · Expérimente quatre ans, avec des volontaires, une vérification de compétence du bureau d'études rédigeant l'étude d'impact d'une installation de production d'énergie renouvelable relevant de l'article L. 512-1.
Article 1er sexies · Fait nommer des suppléants au commissaire enquêteur, qui poursuivent l'enquête publique en cas d'empêchement, et prévoit l'information du maître d'ouvrage de la saisine du tribunal administratif.
Article 1er septies · Oblige le porteur d'un projet soumis à autorisation environnementale et à un examen au cas par cas à saisir, avant sa demande, l'autorité mentionnée à l'article L. 122-1.
Article 2 · Étend aux permis de démolir et aux déclarations préalables l'article L. 123-2 du code de l'environnement, pour les demandes déposées à compter de la publication de la loi.
Article 2 bis · Associe les espaces France Services et la mairie de la commune d'implantation du projet à la participation du public par voie électronique, avec un accompagnement informatique possible.
Article 3 · Fait identifier par les communes, après concertation du public, des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables.
Article 3 bis A · Oblige le porteur d'un projet d'énergies renouvelables situé hors d'une zone d'accélération et dépassant un seuil de puissance à organiser à ses frais un comité de projet.
Article 3 bis B · Ajoute l'implantation en zone d'accélération aux critères de sélection des candidats et permet de moduler le tarif de rachat des projets lauréats situés dans ces zones.
Article 3 bis E · Ouvre le certificat de projet aux installations de production d'électricité solaire qu'une société d'économie mixte locale, dont l'autorité compétente est actionnaire, implante et gère en zone d'activité économique.
Article 4 · Répute répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie remplissant des conditions fixées par décret.
Article 4 bis · Met en place, au plus tard un an après la promulgation, un observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité.
Article 5 · Oblige l'auteur d'un recours contre une autorisation environnementale à le notifier, à peine d'irrecevabilité, à l'auteur et au bénéficiaire de la décision.
Article 5 bis · Ouvre aux exploitants d'énergie renouvelable retenus par appel d'offres ou sous contrat mentionné à l'article L. 314-18 un fonds de garantie facultatif contre l'annulation de leur autorisation.
Article 5 ter · Impose une réévaluation périodique du montant des garanties financières prévues à l'article L. 515-46 du code de l'environnement, tenant compte notamment de l'inflation.
Article 6 · Habilite le Gouvernement à modifier par ordonnance, dans un délai de six mois, les règles d'accès et de raccordement aux réseaux publics d'électricité du code de l'énergie.
Article 6 bis A · Ouvre pendant deux ans des dérogations procédurales aux ouvrages du réseau de transport raccordant des installations d'hydrogène ou des installations industrielles ayant émis plus de 250 000 tonnes.
Article 6 bis B · Permet à l'autorité administrative, sur proposition du gestionnaire de réseau de transport, de classer les demandes de raccordement mentionnées à l'article 6 bis A dépassant cinq ans.
Article 6 bis · Fait approuver par la Commission de régulation de l'énergie les modèles de contrat d'accès au réseau élaborés par les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution.
Article 6 ter A · Confie pour deux ans aux gestionnaires de réseau de distribution la définition de la prescription d'énergie réactive figurant dans les contrats d'accès des producteurs en cours d'exécution.
Article 6 ter B · Permet au ministre chargé de l'énergie, après publication de la cartographie, de faire engager par anticipation les travaux de raccordement des installations de production d'électricité en mer.
Article 6 ter C · Permet au gestionnaire du réseau de transport, après autorisation de la Commission de régulation de l'énergie, de dimensionner au-delà du besoin le raccordement d'une installation de consommation.
Article 7 · Permet d'installer des procédés de production d'énergies renouvelables sur la voie ferrée ou à ses abords, s'ils ne compromettent pas la sécurité et le bon fonctionnement ferroviaires.
Article 8 · Encadre par une publicité préalable et un accord de principe la délivrance sans nouvelle mise en concurrence de titres d'occupation du domaine public aux projets d'énergie déjà sélectionnés.
Article 9 · Permet d'autoriser, par dérogation à l'article L. 121-8, des ouvrages de production d'énergie solaire sur des friches listées par décret et sur les bassins industriels de saumure saturée.
Article 9 bis · Étend l'article L. 121-39-1 du code de l'urbanisme aux installations de production d'électricité à partir d'énergie solaire thermique et aux installations de stockage qui leur sont couplées.
Article 10 · Permet aux communes sans schéma de cohérence territoriale d'inscrire dans leur carte communale une étude sur les ouvrages solaires au sol en discontinuité et d'en délimiter les secteurs.
Article 11 · Équipe d'ombrières produisant des énergies renouvelables au moins la moitié de la superficie des parcs de stationnement extérieurs de plus de 1 500 mètres carrés, sauf production équivalente.
Article 11 bis · Impose aux aires de stationnement associées à certains bâtiments des revêtements ou dispositifs favorisant l'infiltration des eaux pluviales, lorsque le projet les prévoit.
Article 11 ter A · Impose aux organismes d'habitations à loyer modéré une étude de faisabilité, sous cinq ans, sur l'installation d'équipements d'énergie renouvelable sur l'unité foncière déjà artificialisée de leurs bâtiments collectifs.
Article 11 ter · Impose à plusieurs catégories de bâtiments d'au moins 500 mètres carrés d'emprise au sol d'intégrer en toiture une production d'énergies renouvelables, une végétalisation ou un dispositif équivalent.
Article 11 quater · Permet aux plans de prévention des risques d'excepter de leurs interdictions et prescriptions l'implantation d'installations de production d'énergie solaire, sans aggravation des risques.
Article 11 quater A · Demande au Gouvernement un rapport, dans les six mois suivant la promulgation, sur la mise en place de la réglementation thermique dans les collectivités d'outre-mer.
Article 11 septies A · Retire le producteur des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 315-2 du code de l'énergie.
Article 11 septies B · Affecte en priorité le produit de la vente du surplus d'une opération d'autoconsommation avec stockage à la réduction des coûts des équipements de production imputés aux charges communes.
Article 11 octies C · Prévoit la remise au Parlement, dans un délai de six mois, d'un rapport sur les soutiens financiers à l'installation de dispositifs de production d'énergie solaire.
Article 11 nonies · Charge le Gouvernement d'un rapport au Parlement, dans les trois mois suivant la promulgation, sur les synergies entre désamiantage des bâtiments et solaire photovoltaïque.
Article 11 decies C · Fait tenir compte des incidences de fabrication des moyens matériels d'un projet et, dans la commande publique, de l'empreinte des dispositifs renouvelables achetés jusqu'à leur fin de vie.
Article 11 decies · Définit l'installation agrivoltaïque comme une installation utilisant l'énergie radiative du soleil dont les modules, situés sur une parcelle agricole, contribuent durablement à une production agricole.
Article 11 undecies · Ouvre pour trois ans, dans les territoires volontaires, une expérimentation permettant de produire de l'azote sur les exploitations agricoles à partir d'énergies renouvelables plutôt que de gaz naturel.
Article 12 · Prévoit, pour chaque façade maritime, une cartographie des zones prioritaires pour l'implantation sur dix ans d'installations d'énergies renouvelables en mer à partir du vent et de leur raccordement.
Article 12 bis A · Oriente les mises en concurrence vers des zones prioritaires de la zone économique exclusive pour les installations de production d'énergies renouvelables en mer utilisant l'énergie mécanique du vent.
Article 12 ter · Charge l'État de réaliser les études techniques et environnementales des mises en concurrence pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer, éventuellement par anticipation.
Article 13 bis · Autorise le juge, les autres moyens écartés, à limiter l'annulation de l'autorisation d'occupation du domaine public maritime d'une installation d'énergie renouvelable en mer ou à surseoir à statuer.
Article 13 ter A · Intègre à l'autorisation environnementale l'autorisation unique et l'agrément nécessaires aux ouvrages de raccordement en mer ainsi que l'approbation de la concession du domaine public maritime.
Article 14 · Soumet les îles artificielles, installations et ouvrages flottants des espaces maritimes français à immatriculation, à des règles de sécurité contrôlées et à des sanctions administratives et pénales.
Article 15 · Étend aux transports entre ports français et installations en mer territoriale, liés à leur maintenance courante, la réservation prévue à l'article 257 du code des douanes.
Article 15 ter · Charge l'État de favoriser l'aménagement des infrastructures portuaires, industrielles et logistiques nécessaires aux projets d'énergies renouvelables en mer, dans certains ports mentionnés à l'article L. 5311-1.
Article 16 · Permet aux ministres d'autoriser à titre exceptionnel, hors des zones délimitées à l'article L. 121-22-2, des ouvrages de transport d'électricité concourant aux objectifs de l'article L. 100-4.
Article 16 bis · Permet de subordonner les nouvelles installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale à la compensation de la gêne causée aux radars.
Article 16 ter C · Demande au Gouvernement, sous un an, un rapport sur les nuisances sonores et le balisage lumineux des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.
Article 16 quater · Permet à l'autorité administrative de déroger exceptionnellement et temporairement au débit laissé à l'aval des ouvrages quand l'autorité gestionnaire du réseau constate une menace grave sur l'approvisionnement électrique.
Article 16 quater B · Institue un médiateur des énergies renouvelables chargé d'aider à la recherche de solutions amiables et non contraignantes aux difficultés rencontrées par les projets de production d'énergies renouvelables.
Article 16 quinquies · Inscrit sur un compte dédié les investissements agréés durant la prorogation d'une concession hydraulique, dont la part non amortie est remboursée au précédent concessionnaire par le concessionnaire retenu.
Article 16 septies · Assouplit l'augmentation de puissance des installations hydrauliques concédées par déclaration et permet son autorisation temporaire en cas de menace grave sur la sécurité d'approvisionnement en électricité.
Article 16 octies A · Demande au Gouvernement un rapport au Parlement, sous six mois, sur la maturité technologique et l'opportunité du déploiement d'hydroliennes fluviales sur le domaine public fluvial.
Article 16 octies · Demande au Gouvernement, sous six mois, un rapport évaluant l'article 89 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 et recommandant ses modalités d'application.
Article 16 nonies A · Ouvre un soutien complémentaire aux installations de biogaz produit par méthanisation exclusivement à partir d'effluents d'élevage, dans les conditions fixées par la programmation pluriannuelle de l'énergie.
Article 16 nonies · Assimile à des constructions nécessaires à l'exploitation agricole les installations de méthanisation d'exploitants agricoles respectant l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.
Article 16 undecies A · Autorise et permet de soutenir la valorisation énergétique de combustibles solides de récupération dans des installations de production simultanée de chaleur et d'électricité.
Article 16 undecies · Renvoie au décret l'anticipation par les gestionnaires de réseaux de gaz naturel de certains travaux de raccordement, après validation de la Commission de régulation de l'énergie.
Article 16 duodecies · Ouvre à l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone le concours de la Commission de régulation de l'énergie et, pour trois ans, un référent unique pour ses porteurs de projets.
Article 16 quindecies · Inclut l'énergie géothermique de surface dans l'étude de faisabilité prévue à l'article L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 16 sexdecies A · Soumet à certification les forages destinés à l'eau souterraine, domestiques ou non, et permet une amende administrative d'au plus 15 000 € par ouvrage réalisé sans qualification.
Article 16 sexdecies · Demande au Gouvernement un rapport au Parlement, dans un délai de six mois, sur le financement des énergies marines renouvelables et la création d'un fonds dédié.
Article 16 septdecies · Étend à l'énergie osmotique le premier alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'énergie.
Article 17 · Encadre les contrats de vente directe à long terme d'électricité, de gaz renouvelable ou bas-carbone, ouverts aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices, hors zones non interconnectées.
Article 17 bis · Étend à l'étape de l'extraction l'évaluation prévue aux articles L. 314-1 A et L. 446-1 du code de l'énergie et précise ce qu'elle peut prendre en compte.
Article 17 bis B · Dispense de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 1412-1 la production photovoltaïque injectée en autoconsommation sous un seuil de puissance fixé par arrêté.
Article 17 ter A · Permet de rejeter l'offre d'un marché d'entité adjudicatrice portant sur des équipements d'énergies renouvelables dont les produits viennent majoritairement de pays tiers sans accord réciproque avec l'Union européenne.
Article 17 ter B · Fixe au 1er juillet 2024 l'application de dispositions de l'article 35 de la loi n° 2021-1104 aux marchés et concessions d'installations de production ou de stockage d'énergies renouvelables.
Article 17 ter · Impose aux acheteurs personnes morales et aux entreprises de plus de 200 salariés, siégeant sur le territoire national, de publier le lieu de fabrication des dispositifs solaires achetés.
Article 18 · Oblige les lauréats des mises en concurrence et appels à projets d'électricité et de gaz à financer des projets locaux, pour 85 % au moins, et de biodiversité.
Article 18 bis B · Charge le Gouvernement de remettre au Parlement un rapport proposant de clarifier la répartition de la compétence « énergie » entre les différents niveaux de collectivités territoriales.
Article 18 bis · Permet aux conditions d'exécution prévues à l'article L. 311-10-1 d'obliger les sociétés porteuses du projet à proposer une part de leur capital aux riverains ou à la commune.
Article 18 ter · Permet à une collectivité, pour les énergies renouvelables, de laisser une société mentionnée à l'article L. 2253-1 acquitter sa redevance domaniale en prises de participation à son capital.
Article 18 quinquies · Impose aux rapports prévus aux articles L. 2311-1-1, L. 3311-2 et L. 4310-1 du code général des collectivités territoriales d'exposer les actions de transition énergétique et leur financement.
Article 19 · Définit le gaz bas-carbone et étend au gaz renouvelable et bas-carbone des règles du code de l'énergie applicables au biogaz, dont un contrat d'expérimentation.
Article 19 bis B · Permet de substituer la biomasse aux énergies fossiles dans les centrales des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, à l'exception de la Corse, sous plan d'approvisionnement.
Article 19 bis · Institue l'autoconsommation collective étendue en gaz renouvelable entre producteurs et consommateurs finals réunis en personne morale, raccordés à la distribution et respectant des critères fixés par arrêté.
Article 19 quater · Fixe pour 2030 l'objectif d'autonomie énergétique et d'un mix de production d'électricité 100 % renouvelable dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
Article 19 quinquies · Étend la mutualisation prévue à l'article L. 361-1 aux postes de distribution à régleur et aux liaisons de raccordement aux postes de transformation ne desservant pas de consommateurs.
Article 19 sexies · Permet d'expérimenter par arrêté conjoint, trois ans au plus et dans la limite de trois collectivités territoriales ultramarines volontaires, un plan d'information sur les aides aux équipements photovoltaïques.
Article 24 · Demande au Gouvernement, sous six mois, un rapport sur les potentialités de la géothermie dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, en particulier à La Réunion.
Article 25 · Demande au Gouvernement un rapport, sous six mois, sur les conditions d'installation de stations de transfert d'énergie par pompage dans les outre-mer, et plus spécifiquement à La Réunion.
Article 26 · Charge le Gouvernement d'un rapport, dans un délai de trois ans, sur les conséquences de l'agrivoltaïsme pour le prix du foncier et la productivité des exploitations agricoles.
Article 27 · Demande au Gouvernement, dans les trois mois, un rapport au Parlement sur le caractère assurable des centrales photovoltaïques en toiture et sur une éventuelle assurance d'État.
Article 28 · Prévoit un rapport sur les recettes énergétiques et l'octroi de mer outre-mer et sur des pistes de compensation pour les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
Article 29 · Charge le Gouvernement d'un rapport sur l'accompagnement du secteur de la pêche face aux changements des usages de la mer induits par les projets éoliens en mer.
Article 30 · Charge l'établissement public mentionné à l'article L. 4311-1 du code des transports d'évaluer le potentiel d'énergies renouvelables des voies navigables puis de publier une stratégie pluriannuelle.
Article 31 · Demande au Gouvernement un rapport, sous six mois, sur l'opportunité de substituer de la biomasse aux énergies fossiles dans les centrales de Corse et les projets de centrales.
Article 32 · Prescrit un rapport du Gouvernement au Parlement, dans un délai de six mois, sur le potentiel des biocarburants et bioliquides dans les départements et régions d'outre-mer.
Article 34 · Charge l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de publier des recommandations aux collectivités territoriales sur la production d'énergies renouvelables en régie pour l'autoconsommation collective.