Article 1er · Impose une vérification de l'âge conforme à un référentiel pour l'accès aux contenus pornographiques en ligne, sanctionnable après mise en demeure, et l'étend aux jeux d'argent.
Article 2 · Expose l'éditeur permettant aux mineurs l'accès à un contenu pornographique, en violation de l'article 227-24 du code pénal, à une sanction et au blocage après mise en demeure.
Article 2 bis · Autorise l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après inexécution d'une mise en demeure, à demander aux boutiques d'applications logicielles d'empêcher un téléchargement.
Article 2 ter · Interdit aux personnes exerçant l'influence commerciale par voie électronique la promotion de contenus pornographiques sur les plateformes n'excluant pas les moins de dix-huit ans, sous peine d'amende.
Article 3 · Encadre le retrait des contenus relevant de l'article 227-23 du code pénal, punit le fournisseur de services d'hébergement défaillant et ouvre un recours devant le tribunal administratif.
Article 3 bis A · Étend le retrait administratif de la loi n° 2004-575 à des images de tortures, de viol et d'inceste, et encadre le retrait de pornographie de majeurs sans consentement.
Article 3 bis · Demande au Gouvernement un rapport au Parlement sur l'extension des compétences de l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication.
Article 4 · Habilite l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à faire retirer et bloquer les contenus dont l'Union européenne interdit la diffusion, et à sanctionner les manquements.
Article 4 A · Impose aux producteurs mentionnés à l'article L. 132-23 du code de la propriété intellectuelle d'afficher, avant et pendant un contenu pornographique simulant certaines infractions, des messages d'avertissement.
Article 4 bis · Punit la diffusion sans consentement d'un contenu généré algorithmiquement représentant une personne, sauf s'il est présenté comme tel, et aggrave les peines pour les faits commis en ligne.
Article 5 · Permet d'interdire l'usage des comptes de plateforme en ligne ayant servi à commettre certains délits et oblige les fournisseurs de services à bloquer ces comptes.
Article 5 bis A · Porte à sept ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende le chantage commis en ligne ou par support numérique portant sur des images ou vidéos à caractère sexuel.
Article 5 bis B · Institue jusqu'au 31 décembre 2026 une médiation gratuite entre utilisateurs de réseaux sociaux sur un contenu non manifestement illicite que le service a refusé de retirer.
Article 5 ter A · Ajoute à l'article 131-5-1 du code pénal un stage de sensibilisation au respect des personnes dans l'espace numérique et à la prévention des infractions commises en ligne.
Article 5 ter · Punit le fait de porter à la connaissance du public ou d'un tiers, sans consentement, un montage sexuel ou un contenu sexuel généré par un traitement algorithmique.
Article 5 quater A · Prévoit une sensibilisation aux addictions comportementales au numérique au titre du deuxième alinéa de l'article L. 611-8 du code de l'éducation.
Article 5 quater B · Institue une réserve citoyenne du numérique rattachée à la réserve civique, n'ouvrant droit à aucune indemnité, dont l'autorité de gestion et les conditions d'admission sont fixées par décret.
Article 5 quater · Étend le I de l'article 222-33-1-1 du code pénal à l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou d'un support numérique ou électronique.
Article 5 quinquies · Impose aux fournisseurs de réseaux sociaux d'avertir les titulaires de l'autorité parentale, dans un cas de faits mettant en cause le mineur notifiés par un signaleur de confiance.
Article 6 · Fait avertir les utilisateurs des services manifestement conçus pour le hameçonnage ou certaines infractions et permet à l'autorité administrative de les faire bloquer après mise en demeure.
Article 6 bis · Impose aux très grandes plateformes en ligne des chartes de soutien de leurs modérateurs, dont l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie un bilan.
Article 7 · Encadre les avoirs d'informatique en nuage octroyés à une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services et interdit certaines ventes liées.
Article 7 bis · Interdit aux fournisseurs d'informatique en nuage, hors services sur mesure ou de test, de facturer des frais de transfert ou de changement excédant les coûts qu'ils supportent.
Article 8 · Définit les actifs numériques et impose aux fournisseurs de services d'informatique en nuage l'interopérabilité, la portabilité et, sauf exception, la gratuité des interfaces de programmation.
Article 9 · Oblige les fournisseurs de services d'informatique en nuage à se conformer, sauf exceptions, aux spécifications d'interopérabilité et de portabilité précisées par l'autorité de régulation.
Article 10 · Habilite l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à enquêter, trancher les différends et sanctionner les fournisseurs d'informatique en nuage.
Article 10 bis A · Oblige l'État et ses opérateurs recourant à un service privé d'informatique en nuage à protéger certaines données sensibles contre l'accès non autorisé d'autorités publiques hors Union européenne.
Article 10 bis B · Soumet l'hébergeur archivant électroniquement les données mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique à une obligation du II.
Article 10 bis · Oblige les fournisseurs de services d'informatique en nuage à publier les juridictions compétentes, leurs mesures contre certains accès d'États tiers et, au-delà de seuils réglementaires, leur empreinte environnementale.
Article 10 ter · Définit dans le code des postes et des communications électroniques le service d'informatique en nuage et étend à ses fournisseurs plusieurs dispositions de ce code.
Article 11 · Désigne l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse comme autorité compétente pour les services d'intermédiation de données.
Article 12 · Soumet les prestataires de services d'intermédiation de données à un pouvoir de sanction en cas de manquement au chapitre III du règlement (UE) 2022/868.
Article 13 · Associe la Commission nationale de l'informatique et des libertés au contrôle des prestataires de services d'intermédiation de données par une saisine préalable et des échanges réciproques d'informations.
Article 15 · Autorise à titre expérimental, sous conditions, des jeux à objets numériques monétisables réservés aux majeurs, sans gain en monnaie ayant cours légal, et impose un bilan d'étape.
Article 15 bis · Soumet les entreprises de jeux à objets numériques monétisables à déclaration préalable auprès de l'Autorité nationale des jeux et les oblige à empêcher la participation payante des mineurs.
Article 16 · Ouvre l'accès aux données de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche à un service de l'article 36 de la loi n° 2021-1382.
Article 17 · Organise l'accès, sur leur demande, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à des données sur les meublés de tourisme, par un organisme public unique.
Article 18 · Organise, par convention, l'assistance technique du service administratif de l'État mentionné à l'article 36 de la loi n° 2021-1382 au coordinateur pour les services numériques.
Article 19 · Charge le Conseil d'État de contrôler, par une autorité indépendante, les traitements de données personnelles des juridictions administratives et du Tribunal des conflits dans leur fonction juridictionnelle.
Article 20 · Confie à la Cour de cassation le contrôle des traitements de données personnelles effectués par les juridictions judiciaires et leur ministère public dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle.
Article 21 · Charge la Cour des comptes du contrôle des traitements de données personnelles des juridictions financières et de leur ministère public dans leur fonction juridictionnelle.
Article 22 · Réécrit dans la loi n° 2004-575 les obligations, la responsabilité et les sanctions des fournisseurs de services intermédiaires et des personnes éditant un service en ligne.
Article 23 · Porte de 4 % à 6 % un taux de l'article 6-1-3 de la loi n° 2004-575 et rend publiques des audiences de son article 6-1-5.
Article 24 · Organise le blocage administratif des services reprenant le contenu d'un service bloqué par décision judiciaire pour certaines infractions, et impose la publicité des relations commerciales entretenues avec eux.
Article 25 · Désigne l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique coordinateur pour les services numériques et lui confie des pouvoirs d'enquête, d'injonction et de sanction pécuniaire.
Article 28 · Substitue dans la loi n° 86-1067 les notions du règlement sur les services numériques et charge l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de nouvelles missions.
Article 31 · Étend à l'altruisme en matière de données et à certaines obligations des plateformes en ligne les pouvoirs de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Article 31 bis · Oblige l'administration à saisir préalablement le comité mentionné à l'article L. 311-8 lorsque la demande implique l'interconnexion de plusieurs bases de données ou qu'elle envisage de la refuser.
Article 32 · Charge la Commission nationale de l'informatique et des libertés de contrôler et sanctionner certaines obligations publicitaires des fournisseurs de plateformes en ligne établis en France.
Article 32 bis · Étend les titres Ier et II de la loi n° 78-17 aux traitements, hors Union européenne, de données collectées sur le territoire français et destinées à des tiers.
Article 34 · Étend aux moteurs de recherche et aux plateformes de partage de vidéos l'article 24 de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017.
Article 36 · Fixe des dates d'entrée en vigueur de dispositions, borne au 15 février 2027 l'application de plusieurs d'entre elles et réécrit ultérieurement la composition d'une autorité de contrôle.
Article 37 · Demande au Gouvernement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation, un rapport au Parlement sur les mesures prises pour protéger les mineurs en ligne.
Article 38 · Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sur la protection des données sensibles face aux législations extraterritoriales et sur la transparence des fournisseurs d'informatique en nuage non européens.