Article 1er A · Ajoute la rénovation de l'habitat dégradé à la mention du logement figurant au premier alinéa du I de l'article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales.
Article 1er bis · Fixe des périmètres et immeubles au 1° de l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation, dont ceux d'opérations de lutte contre l'habitat indigne.
Article 2 · Permet à l'assemblée générale des copropriétaires de voter un emprunt pour financer des travaux, auquel chaque copropriétaire est réputé participer sauf refus suivi du paiement de sa quote-part.
Article 2 bis A · Étend à la rénovation des copropriétés en difficulté un dispositif du code de la construction et de l'habitation jusque-là limité à la rénovation énergétique.
Article 2 ter · Fait fixer par l'organe délibérant de l'établissement public la durée des délégations prévues aux articles L. 634-1 et L. 635-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 2 quater · Permet au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, au maire de faire procéder aux visites utiles pour examiner un logement.
Article 3 · Crée une procédure d'expropriation des immeubles indignes à titre remédiable et permet à l'occupant d'obtenir restitution des sommes payées à l'exproprié en violation de l'article L. 521-2.
Article 3 bis · Permet à l'autorité compétente, sur des installations à risque certain, d'intervenir d'office après mise en demeure vaine et, faute de régularisation possible, de les démolir sur autorisation judiciaire.
Article 3 bis A · Étend une expérimentation existante et en ouvre une seconde, où un opérateur peut, sous conditions, acquérir temporairement le terrain ou les parties communes d'une copropriété pour la rénover.
Article 3 ter A · Étend aux syndics de copropriété les dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 651-7 du code de la construction et de l'habitation.
Article 3 quater · Confie à un décret la liste des logements neufs soumis, à Mayotte et en Guyane, à déclaration préalable au lieu d'un permis de construire, selon leur maître d'ouvrage.
Article 4 · Rend irrecevable toute procédure d'exécution, engagée après l'entrée en vigueur de la loi, sur les sommes consignées par l'administrateur provisoire au titre des articles 29-1 à 29-14.
Article 5 · Élargit les cas de désignation d'un mandataire ad hoc et permet au président du tribunal judiciaire d'imputer les frais d'administration provisoire au syndic n'ayant pas demandé cette désignation.
Article 5 bis · Crée un agrément de syndic d'intérêt collectif, délivré pour cinq ans, et reconnaît cette qualité de droit, sur demande et sans agrément, à certains organismes de logement social.
Article 6 · Permet de confier par contrat à une personne y ayant vocation le traitement d'un immeuble frappé d'un arrêté, d'un îlot ou d'opérations d'amélioration ou de requalification de l'habitat.
Article 7 bis A · Décentralise vers la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale des attributions du représentant de l'État et de l'Agence nationale de l'habitat.
Article 7 bis · Dispense de formalité d'urbanisme les constructions temporaires de relogement des occupants délogés par les opérations énumérées, hors zones couvertes par un plan de prévention des risques naturels.
Article 8 · Fait figurer au registre des copropriétés leurs principales données financières et techniques ainsi que certaines plaintes, condamnations ou refus d'autorisation de mise en location connus du syndic.
Article 8 bis · Permet à la commune de définir des secteurs où tout bâtiment d'habitation collectif fait l'objet d'un diagnostic structurel après quinze ans puis au moins tous les dix ans.
Article 8 ter · Aggrave la peine prévue à l'article 225-14 du code pénal, portée de cinq à sept, et l'amende de 150 000 à 200 000 euros.