Article 1er · Approuve le rapport annexé qui fixe les orientations de la défense pour 2026-2030 et l'équipement des armées à l'horizon 2035.
Article 2 · Réserve au moins 10 % des crédits d'études amont aux petites et moyennes entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire de la défense.
Article 3 · Ajoute 36 milliards d'euros de ressources nouvelles aux 413,3 milliards programmés pour 2024-2030.
Article 4 · Relève les montants provisionnés par la loi de programmation, de 750 millions d'euros en 2025 à 1 450 millions en 2026, puis 1 200 millions par an jusqu'en 2030.
Article 5 · Fixe la hausse nette des effectifs à 800 équivalents temps plein en 2026, puis de 2 100 à 2 350 par an jusqu'en 2030.
Article 6 · Fait porter le suivi de la programmation sur la mise en œuvre, et non sur ses seuls effets.
Article 7 · Avance de juin 2028 à juillet 2027 le prochain exercice stratégique, conduit en concertation avec le Parlement.
Article 8 · Ajoute au rapport annuel un bilan de l'état des infrastructures du ministère, en particulier des logements affectés aux militaires.
Article 9 · Fixe l'objectif de consacrer 1,5 % du produit intérieur brut d'ici à 2035 à des dépenses de sécurité, dont la lutte contre les ingérences étrangères.
Article 10 · Étend aux armes des catégories A et B et aux équipements de soutien logistique, numérique, énergétique ou sanitaire les obligations d'approvisionnement du code de la défense.
Article 11 · Fait informer la personne publique lorsqu'un opérateur d'importance vitale gère pour son compte une infrastructure critique.
Article 12 · Crée une redevance à la charge des industriels de la défense qui cèdent à un tiers un objet dont l'État a financé l'étude, la recherche ou le développement.
Article 13 · Réécrit le contrôle administratif des marchés portant sur les matériels de guerre, les armes et les munitions.
Article 14 · Fait se réunir au moins tous les six mois la commission parlementaire qui évalue la politique d'exportation de matériels de guerre.
Article 15 · Étend aux marchés de défense ou de sécurité l'obligation de fournir à l'acheteur, sur sa demande, les renseignements techniques sur les éléments du prix.
Article 16 · Étend aux personnes morales de droit privé agissant comme pouvoir adjudicateur pour une activité de défense les règles applicables aux marchés de l'État.
Article 17 · Permet à l'opérateur désigné pour développer la production française de munitions de conclure des marchés de défense ou de sécurité.
Article 18 · Soumet à autorisation environnementale des installations qui en étaient dispensées, et requalifie les autorisations déjà délivrées.
Article 19 · Ouvre aux ouvrages du Centre spatial guyanais qui répondent aux seuls besoins de la défense la procédure dérogatoire du code de la défense.
Article 20 · Permet de qualifier par décret de projet d'intérêt national majeur un projet de défense ou conduit sur l'emprise du Centre spatial guyanais.
Article 21 · Rétablit des dérogations pour les projets industriels de défense répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur de défense nationale.
Article 22 · Ajoute au rapport annuel de la loi de programmation un bilan de la mise en œuvre de « France munitions ».
Article 23 · Fait communiquer chaque année aux commissions de la défense l'avancement des commandes et des livraisons de munitions.
Article 24 · Étend à toute entité du service de santé des armées, et non aux seuls établissements de ravitaillement sanitaire, les missions prévues en situation sanitaire exceptionnelle.
Article 25 · Élargit l'emploi des dispositifs contre les aéronefs sans équipage en cas de menace imminente sur un point d'importance vitale, et punit le survol non autorisé d'installations protégées.
Article 26 · Crée un catalogue national des drones répondant à des critères de sécurité et de cybersécurité, mis à jour chaque trimestre, et permet à l'État d'acheter pour le compte d'autres acheteurs.
Article 27 · Définit le drone souverain comme celui dont la propulsion, la structure et l'avionique sont conçues et produites dans l'Union européenne ou l'Association européenne de libre-échange.
Article 28 · Crée une sanction pénale en matière d'opérations spatiales, hors missions des agents de la justice, de la défense, des douanes et de l'intérieur.
Article 29 · Étend aux services, et non aux seuls transports, les dispositions du code de la défense qui leur sont applicables.
Article 30 · Donne aux juridictions de droit commun une compétence concurrente à celle des tribunaux maritimes pour juger certains délits connexes.
Article 31 · Encadre la publication d'une œuvre par un agent d'un service spécialisé de renseignement, et protège l'anonymat de ces agents.
Article 32 · Réécrit le régime de la détection automatisée sur les réseaux des opérateurs, pour les seules finalités de renseignement énumérées par la loi.
Article 33 · Encadre les personnes qui travaillent dans les zones où la libre circulation est interdite pour protéger le potentiel scientifique et technique de la Nation.
Article 34 · Porte d'un à trois mois un délai prévu par le code de l'éducation.
Article 35 · Crée l'état d'alerte de sécurité nationale, déclaré par décret en conseil des ministres en cas de menace grave et actuelle sur la sécurité nationale.
Article 36 · Permet à des professionnels de santé d'intervenir en régime d'exception, en cas d'afflux de blessés de guerre ou lors d'exercices de préparation.
Article 37 · Rebaptise le service de sécurité nationale en missions indispensables à la continuité de la vie de la Nation, et crée une amende de 150 000 euros.
Article 38 · Remplace la journée défense et citoyenneté par une journée de mobilisation, qui comprend aussi l'engagement volontaire et le service civique.
Article 39 · Oblige toute personne à déclarer en mairie son installation dans une commune, dans le mois qui suit.
Article 40 · Réécrit le régime du volontariat militaire et conditionne l'accès au cycle de formation à un contrôle d'aptitude par le service de santé des armées.
Article 41 · Ajoute les réserves opérationnelles des douanes et de l'administration pénitentiaire à la réserve de sécurité nationale, et ouvre la réserve militaire à des ressortissants étrangers.
Article 42 · Ajoute l'engagement de la jeunesse aux objectifs essentiels de la réserve militaire.
Article 43 · Permet à l'administration fiscale de transmettre au ministère les coordonnées des personnes soumises à l'obligation de disponibilité militaire.
Article 44 · Fait informer l'employeur de la signature d'un contrat de réserviste, sauf opposition du volontaire.
Article 45 · Exonère d'impôt sur le revenu la solde des réservistes ainsi que leur prime de fidélité.
Article 46 · Institue dans chaque région académique un référent des classes de défense et de sécurité globale.
Article 47 · Étend le droit à pension aux missions de dissuasion nucléaire accomplies par les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins.
Article 48 · Remplace l'appellation « emplois réservés » par celle d'« emplois de reconnaissance nationale ».
Article 49 · Coordination : ajoute un renvoi à l'article L. 4141-4 du code de la défense.
Article 50 · Ouvre aux militaires involontairement privés d'emploi après leur départ un droit à une allocation de chômage.
Article 51 · Prolonge jusqu'en 2030 un dispositif de cession de biens de l'État.
Article 52 · Réécrit le statut de l'École polytechnique, établissement public autonome placé sous la tutelle du ministre de la défense.
Article 53 · Précise qui bénéficie du dispositif de la loi de 1987 : titulaires de la carte « mobilité inclusion » et de la carte d'invalidité militaire.
Article 54 · Permet d'aménager les épreuves des examens, concours et sélections militaires au profit de certains candidats.
Article 55 · Oblige le maire à désigner un correspondant défense parmi les conseillers municipaux.
Article 56 · Étend et coordonne l'application des dispositions de la loi dans les collectivités d'outre-mer.
Article 57 · Ratifie plusieurs ordonnances relatives au congé du blessé, à la reconversion des militaires et à l'incitation au départ.