Protection des enfants

Adopté, pas encore la loi L'Assemblée nationale a adopté ce texte. Il n'a pas été promulgué à ce jour : ce n'est pas encore la loi.

Voir le vote sur ce texte 21 juillet 2026 · adopté · 378 pour, 7 contre, 173 abstentions

Origine : adopté par l'Assemblée nationale

Adoptée - Assemblée nationale, 1re lecture

Adoptée le 21 juillet 2026. Transmise au Sénat (navette en cours).

Projet de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Projet de loi porté par la ministre Aurore Bergé, adopté en première lecture par l'Assemblée le 21 juillet 2026. Le texte poursuit sa navette : ce vote ne le rend pas définitif.

Ce que le texte change. Il combine trois volets. D'abord la protection de l'enfance elle-même, avec la création d'une ordonnance de sûreté de l'enfant. Ensuite un contrôle d'intégrité des personnes travaillant auprès d'enfants, en particulier dans les établissements scolaires. Enfin un renforcement de la répression des crimes sexuels sur mineurs : imprescriptibilité des crimes commis sur des mineurs, et extension de la réclusion à perpétuité aux auteurs de crimes sexuels graves et sériels commis sur des mineurs de moins de 15 ans.

Le point qui décide de la portée est l'équilibre entre ces volets. Le texte a été recentré, au fil de son examen, sur la pédocriminalité et la réponse pénale, alors que les difficultés du secteur de la protection de l'enfance, moyens et prise en charge, restent au second plan. C'est précisément ce déplacement que conteste la gauche, sans aller pour autant jusqu'à voter contre.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Le vote : Adopté par 378 voix contre 7, avec 173 abstentions. Un groupe n’a pas dégagé de position majoritaire nette, moins de 60 % de ses voix exprimées allant dans le même sens : Gauche Démocrate et Républicaine.

Objectif affiché et moyens Protection des enfants

Voici l'objectif de ce texte tel qu'affiché par ses auteurs et ses principaux leviers avec leur sort.

Objectif affiché

« Projet de loi relatif à la protection des enfants » (intitulé du texte)

Selon le gouvernement, la protection de l’enfance, qui concerne plus de 380 000 enfants et jeunes majeurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et à laquelle les départements consacrent près de 12 milliards d’euros par an, connaît « une crise structurelle profonde ». L’exposé des motifs décrit une dégradation de la situation des enfants protégés, sous l’effet d’une augmentation continue des mesures éducatives, concernant des enfants de plus en plus jeunes, d’une judiciarisation croissante et d’un recours accru aux placements en établissement au détriment des accueils à dimension familiale, et cite parmi les facteurs structurels la diminution du nombre d’assistants familiaux. Les intitulés du texte déposé affichent notamment pour buts de « favoriser et sécuriser l’accueil à dimension familiale », de « sécuriser les modalités de prise en charge des enfants » et d’« améliorer la prise en charge des enfants protégés ».

Les moyens du texte, et leur sort
  • Limiter la durée des mesures de placement Adopté

    L’article 1er limite le placement d’un enfant auprès du service départemental de l’aide sociale à l’enfance à un an pour les mineurs de moins de trois ans et à deux ans pour les autres. Le juge des enfants ne peut le renouveler, pour les mêmes durées, que par décision spécialement motivée, notamment dans l’attente d’un retour en famille envisagé à court terme ou lorsqu’un changement de statut de l’enfant est envisagé ou en cours.

    Le texte adopté maintient ces durées et subordonne le renouvellement pour une durée plus longue à l’absence d’autre statut juridique possible ou adapté aux besoins de l’enfant.

  • Raccourcir le délai de délaissement parental Écarté

    L’article 2 fixe à six mois le délai de délaissement parental lorsque l’enfant a moins de trois ans à la date de la requête, et prévoit un bilan médical, psychologique et social des enfants de moins de trois ans confiés depuis au moins six mois à l’aide sociale à l’enfance.

    L’article 2 est supprimé dans le texte adopté par l’Assemblée.

  • Vérifier les antécédents judiciaires avant un placement familial Modifié

    Avant de confier un enfant à un membre de sa famille ou à un tiers digne de confiance, le juge des enfants consulte les fichiers des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et d’infractions terroristes et, pour les majeurs, le bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour cette personne et pour celles de plus de treize ans résidant à son domicile.

    Le texte adopté renvoie au contrôle de l’honorabilité qu’il crée à l’article 5 pour toute personne exerçant une activité auprès de mineurs ou de majeurs vulnérables.

  • Créer des ordonnances de protection de l’enfant Modifié

    L’article 6 permet au procureur de la République, saisi par l’autre parent ou par un tiers, de délivrer sous vingt-quatre heures une ordonnance provisoire de protection de l’enfant exposé à un danger grave et immédiat, puis au juge aux affaires familiales de délivrer dans les quinze jours une ordonnance de protection de l’enfant, dont les mesures durent au plus douze mois. Leur non-respect est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

    Le texte adopté supprime ces deux ordonnances : le procureur de la République organise la protection provisoire de l’enfant et saisit le juge des enfants dans les quinze jours, les mesures prononcées valant douze mois ; le non-respect reste puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

  • Soigner un enfant confié sans accord préalable des parents Adopté

    L’article 9 autorise les professionnels de santé à réaliser un acte de prévention, de dépistage ou de diagnostic ou un traitement pour un mineur pris en charge par l’aide sociale à l’enfance sans l’accord préalable des titulaires de l’autorité parentale, sauf opposition de leur part. Le médecin peut délivrer sans cet accord les soins indispensables lorsque leur absence expose le mineur à des conséquences graves pour sa santé, les parents en étant informés.

  • Fixer des délais aux enquêtes sur mineurs victimes Adopté

    L’article 10 impose, dès une plainte ou un signalement pour un crime ou un délit mentionné à l’article 706-47 du code de procédure pénale commis sur un mineur, l’audition sans délai de la victime par des enquêteurs spécialement formés et l’audition de la personne soupçonnée dans les trois mois suivant son identification, sauf prorogation. Aucun classement sans suite pour insuffisance des charges ne peut intervenir avant l’accomplissement de ces actes essentiels.

    Le texte adopté étend le dispositif à d’autres infractions commises sur un mineur de quinze ans et y ajoute la vérification des antécédents judiciaires des personnes mises en cause.

Projet de loi du Gouvernement, déposé le 27 mai 2026 et examiné selon la procédure accélérée, d’abord par une commission spéciale. L’Assemblée nationale l’a adopté en première lecture le 21 juillet 2026 (378 voix pour, 7 contre, 173 abstentions). Les moyens ci-dessous sont lus dans le texte de la commission spéciale, discuté en séance, et leur sort dans le texte adopté par l’Assemblée en première lecture.

L'objectif réel d'une loi ne se décrète pas : il se lit dans l'écart entre ces moyens et les constats des travaux d'experts.

Identifiant : PRJLANR5L17TAP0338
Dossier législatif : DLR5L17N54372

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 27 mai 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Sénat examen
  3. à venir Adoption définitive
  4. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  5. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Comprendre les votes

140 votes

Votes de l'Assemblée sur ce texte (140)

Comment les groupes ont voté sur le scrutin décisif (l'ensemble du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).). Cliquez une barre pour le détail nominatif.

PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
71LFI17GDRdivisé38EcoS68SOC23LIOT37DEM91EPR35HOR48DR17UDDPLR122RN10NI
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60 % de ses votants sur la position majoritaire.

Les avis, pour et contre

Les avis, pour et contre

Les positions exprimées sur le texte, avec les points de vigilance soulevés. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.

Pour le texte, 1

Défend le projet de loi à l’ouverture de sa discussion en première lecture, le 15 juillet 2026, et insiste sur la protection des enfants confiés à l'école ou aux activités périscolaires : « C’est pourquoi nous avons fait le choix de systématiser le contrôle des antécédents judiciaires de tous ceux qui interviennent auprès de nos enfants. » Elle ajoute : « Lorsque nous confions nos enfants, nous devons savoir à qui nous les confions. »

Réserves et nuances, 2
Lecture du voteattribution collective, sans citation individuelle

L'abstention massive de la gauche, 165 voix, contre 7 voix contre seulement, se lit comme un soutien aux objectifs assorti d'un désaccord sur les moyens : les groupes n'ont pas voulu s'opposer à un texte sur la protection des enfants tout en refusant d'en valider le volet pénal.

lire le passage ↗

Jugent le texte « fourre-tout » : malgré des avancées, il ne traite pas les difficultés du secteur de la protection de l'enfance. Dénoncent une surenchère pénale sans effet sur la protection réelle des enfants, en rappelant que la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise), dont le rapport de 2023 s'appuie sur 30 000 témoignages de victimes, n'a jamais demandé cette peine.

lire le passage ↗

Prise de parole

Compte rendu intégral de la séance

Comprendre le vote

L'Assemblée nationale a adopté en première lecture, le 21 juillet 2026, le projet de loi relatif à la protection des enfants, par 378 voix pour, 7 contre et 173 abstentions. Le texte fait évoluer le dispositif de protection de l'enfance : encadrement de la durée des mesures de placement, priorité donnée au maintien de l'enfant auprès de l'autre parent, d'un membre de la famille ou d'un tiers digne de confiance avant le placement en établissement, création d'une ordonnance d'accueil provisoire en urgence et renforcement du contrôle d'honorabilité des professionnels au contact des mineurs. Un large arc allant de la droite et du centre jusqu'au Rassemblement national a voté pour (Rassemblement national, Droite républicaine, Ensemble pour la République, Les Démocrates, Horizons, LIOT, UDR, avec des non-inscrits). À gauche, La France insoumise, les Socialistes et la plupart des Écologistes se sont abstenus ; la Gauche démocrate et républicaine, divisée, a réuni les seules voix contre.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Articles (51 extrait·s du texte)
  • Article 1er Limite le placement d'un enfant à un an pour les moins de 3 ans et à 2 ans au-delà, renouvelable seulement par décision spécialement motivée. I. – Le code civil est ainsi modifié : 1° L’article 375 est ainsi modifié : a) L’avant-dernier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés : « La mesure prévue au 3° de l’article 375-3 du présent code ne peut excéder une durée non renouvelable d’un an pour les mineurs âgés de moins de trois ans au jour du prononcé et de deux ans pour les mineurs d’au moins trois ans. « Toutefois, par décision spécialement motivée, le juge des enfants peut renouveler cette mesure pour les mêmes durées, en tenant compte des liens de fratrie et en s’assurant que le maintien de ces liens soit dans l’intérêt de l’enfant : « 1° Dans l’attente d’un retour de l’enfant dans son milieu familial, envisagé à court terme ; « 2° Lorsque l’action éducative menée a été jusqu’a lors insuffisante ou qu’aucune autre mesure n’est susceptible de faire cesser la situation de danger mentionnée au premier alinéa du présent article ; « 3° Lorsqu’une procédure relative au changement de statut de l’enfant est envisagée ou en cours ; « 4° (nouveau) (Supprimé) « Le renouvellement est prononcé après l’audition du mineur capable de discernement, dans les conditions prévues à l’artic le 388-1 du présent code, et au vu du rapport mentionné à l’article L. 223-5 du code de l’action sociale et des familles actualisé. « Lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale, et lor squ’aucun autre statut juridique ne paraît possible ou adapté aux besoins fondamentaux de l’enfant, à son parcours et à ses liens d’attachement, la mesure d’accueil ordonnée en application des 2° à 5° de l’article 375-3 du présent code peut être renouvelée pour une durée supérieure à celles prévu es au quatrième alinéa du présent article afin de permettre à l’enfant de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie lorsque celui-ci est adapté à ses besoins immédiats et futurs. Lorsque l’enfant est âgé de plus de treize ans, la mesure de placement peut être renouvelée dans les mêmes conditions pour toute la durée de sa minorité. » ; b) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; – la seconde phrase est complétée par les mots : « et fait mention des soins réalisés dans un centre d’appui à la protection de l’enfance dont l’enfant a pu bénéficier au cours de cette période » ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En outre, à l’expiration d’un délai de deux ans à compter du prononcé d’une mesure d’accueil ordonnée en application du 3° de l’article 375-3, ou d’un an s’agissant d’un enfant de moins de trois ans, et lorsque le retour au domicile parental n’est pas préconisé, ce rapport comprend des propositions alternatives a u renouvellement de la mesure d’accueil ou, à défaut, des propositions de renouvellement de la mesure d’accueil dans les conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles. » ; 2° (Supprimé) II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° (nouveau) Après le troisième alinéa de l’article L. 221-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le service de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié prévoit d’exécuter la mesure de placement dans un autre département, il en avise le département d’accueil au moins un mois avant la date de changement du lieu d’accueil ou, si ce changement est intervenu en urgence, dans un délai de quinze jours à compter de ce changement. » ; 2° L’article L. 223-5 est ainsi modifié : a) Le troisième alinéa est complété par quatre phrase s ainsi rédigées : « Au terme des durées de placement mentionnées au quatrième alinéa de l’article 375 du même code, le rapport comporte un avis sur les perspectives d’évolution éducative. Lorsque l’évolution des compétences parentales ne permet pas d’envisager le retour de l’enfant auprès de sa famille, le rapport propose un projet de vie intégré au projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223-1-1 du présent code. Il fait état de la recherche de mesures alternatives au renouvellement de la mesure d’accueil auprès de l’aide sociale à l’enfance. Il se prononce, le cas échéant, sur l’adéquation du statut juridique de l’enfant confié à ses besoins, sur la possibilité de confier l’enfant à un membre de sa famille ou à un tiers digne de confiance ou, à défaut, sur l’opportunité de renouveler le placement auprès de l’aide sociale à l’enfance, sur la durée du renouvellement et sur les modalités de celui-ci, en examinant prioritairement la possibilité d’un accueil par un assistant familial ou dans un village d’enfants. » ; b) (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Pour les enfants âgés de moins de trois ans, ce rapport fait également état des actions d’accompagnement à la parentalité proposées et mises en œuvre depuis le début de la mesure d’accueil. Ces actions comprennent un accompagnement soutenu des titulaires de l’autorité parentale lorsque le maintien ou la restauration des liens familiaux est conforme à l’intérêt de l’enfant. Elles visent à soutenir les compétences parentales, à répondre aux difficultés ayant conduit au placement et, lorsque cela est possible, à préparer les conditions d’un retour de l’enfant auprès de sa famille. « Le projet de vie est élaboré à l’issue d’une concertation associant l’ensemble des professionnels concourant à l’accomp agnement de l’enfant, notamment les professionnels de l’aide sociale à l’enfance, les professionnels de santé, les acteurs éducatifs ainsi que, le cas échéant, les professionnels du secteur médico-social. L’enfant est associé à son élaboration selon son âge et son degré de maturité. »…
  • Article 1er bis (nouveau) (Supprimé)
  • Article 1er ter Fait associer les professionnels du médico-social au rapport sur la situation de l'enfant lorsque celui-ci est en situation de handicap. (nouveau) Le dernier alinéa de l’article 375 du code civil es t complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’enfant est en situation de handicap et bénéficie d’un accompagnement médico-social, les professionnels y concourant sont sollicités pour l’élaboration de ce rapport. » CHAPITRE II Sécuriser plus rapidement le statut des enfants confiés dont le retour auprès de leurs parents n’est pas envisageable à long terme…
  • Article 2 (Supprimé) TITRE II FAVORISER ET SÉCURISER L’ACCUEIL À DIMENSION FAMILIALE CHAPITRE IER Favoriser le recours aux tiers dignes de confiance et à l’accueil durable et bénévole
  • Article 3 Description : Modifie l'accueil d'enfants confiés : évaluation et délais, recherche familiale, saisine du juge, audition de l'enfant, rapport, accompagnement et indemnité du tiers, fratrie, compensation des charges. I. ‒ L’article 375-3 du code civil est ainsi modifié : 1° (nouveau) (Supprimé) 2° Le septième alinéa est complété par sept phrases ainsi rédigées : « Lorsque la décision de confier l’enfant en application des 3° à 5° du présent article a été prise en urgence, cette évaluation est effectuée et transmise au juge des enfants dans un délai de trois mois à compter de la décision de placement. L’évaluation porte obligatoirement sur les conditions matérielles d’accueil, les liens avec l’enfant et les antécédents judiciaires du tiers et des membres majeurs de son foyer. Elle recueille, lors d’un entretien individuel et selon son âge et son degré de maturité, l’expression de l ’enfant sur les conditions de son accueil. Lorsque l’évaluation fait apparaître que la situation d’accueil ne permet pas de préserver ou de construire des liens d’attachement stables et sécurisants pour l’enfant, le service compétent saisit sans délai le juge des enfants d’une demande tendant à la modification du lieu d’accueil. Le juge statue sur cette demande, après l’audition du mineur capable de discernement, et peut déterminer les modalités d’une transition progressive, préparée, lorsque cela est possible, avec l’enfant, les titulaires de l’autorité parentale et les professionnels assurant son accompagnement dans l’un et l’autre lieu d’accueil, vers un autre lieu d’accueil, sauf si l’intérêt de l’enfant s’y oppose. La recherche d’un membre de la famille ou d’un tiers digne de confiance susceptible d’accueillir l’enfant est engagée dans un délai de huit jours à compter de la décision de placement. Si, à l’expiration du délai de trois mois mentionné au présent alinéa, aucune solution familiale n’a pu être retenue, le service de l’aide sociale à l’enfance a dresse au juge des enfants un rapport motivé exposant l’ensemble des démarches accomplies, les raisons pour lesquelles aucune solution familiale n ’a pu être retenue et les perspectives envisagées pour le projet de vie de l’enfant. » ; 3° (nouveau) Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’enfant est confié en application du 2°, le juge des enfants confie, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l’article L. 221-4 du code de l’action sociale et des familles, à un service de l’aide sociale à l’enfance ou à un organisme public ou privé habilité la mission d’informer et d’accompagner le membre de la famille ou le tiers digne de confiance auquel l’enfant a été confié et la mission de suivi du développement de l’enfant. À défaut, il ordonne, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 375-2 du présent code, une mesure d’as sistance éducative en milieu ouvert. » II. ‒ Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° L’article L. 221-2-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Le président du conseil départemental verse au tiers une indemnité d’entretien, d’éducation et de conduite dans des conditions déterminées par décret. Le premier versement de cette indemnité intervient dans un délai d’un mois à compter de la décision confiant l’enfant au tiers. Les versements suivants sont effectués selon une périodicité déterminée par décret. « Lorsqu’un enfant est confié à un tiers en application du présent article, il est accueilli avec ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. » ; 2° Après l’article L. 228-3, il est inséré un article L. 228-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 228-3-1. ‒ L’indemnité d’entretien, d’éducation et de conduite prévue à l’article L. 221-2-1 est à la charge du département qui a confié l’enfant à un tiers en application du même article L. 221-2-1. » III. ‒ L’accroissement de charges résultant du II du présent article fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions prévues à l’article L. 1614-1-1 du code général des collectivités territoriales.…
  • Article 3 bis Donne aux personnes qui accueillent durablement et bénévolement un enfant les mêmes droits et le même accompagnement qu'aux tiers dignes de confiance. (nouveau) L’article L. 221-2-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes auxquelles un enfant est confié dans le cadre d’un accueil durable et bénévole bénéficient, pour l’exercice de cette mission, d’un régime juridique garantissant des droits et un accompagnement équivalents à ceux applicables aux tiers dignes de confiance mentionnés au 2° de l’article 375-3 du code civil. Les modalités d’appl ication du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. » CHAPITRE II Réformer la réglementation relative aux assistants familiaux pour favoriser et élargir le recrutement…
  • Article 4 Permet au département de confier à un autre service que la protection maternelle et infantile l'instruction des agréments d'assistant familial, après son avis. I. – L’article L. 2112-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa du présent article, le président du conseil départemental peut confier l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux à un autre service du département, auquel cas il demande l’avis du service de protection maternelle et infantile. Ce service comprend des professionnels qualifiés, notamment des professionnels spécialisés dans le champ de la protection de l’enfance, disposant des compétences techniques et sociales nécessaires à l’évaluation des conditions d’agrément, notamment celles définies par le référentiel mentionné à l’ar ticle L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles. » II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° L’article L. 421-2 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de façon permanente » sont supprimés ; b) Après le même premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés : « L’accueil peut être : « 1° Permanent et continu : « a) S’il est à la charge principale de l’assistant familial, pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs, y compris les jours d’accueil en internat scolaire, dans un établissement ou un service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1, dans un établissement à caractère médical, psychologique et social ou dans un établissement de formation professionnelle ; « b) S’il est prévu pour une durée supérieure à un mois lorsque l’enfant n’est pas confié les samedis et les dimanches ; « 2° Permanent et intermittent, si sa durée est inférieure aux durées mentionnées au 1° du présent article ou s’il n’est pas à la charge principale de l’assistant familial ; « 3° Un accueil relais, s’il est complémentaire à u n accueil principal et si sa durée est inférieure à trois jours consécutif s ; il peut toutefois être organisé pour une durée supérieure, dans la limite de cinq semaines par année civile, afin de permettre à l’assistant familial assurant l’accueil principal de bénéficier de congés. » ; c) (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Un agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité d’assistant familial salarié d’une personne morale de droit public ou de droit privé, dans les conditions prévues à l’article L. 123-7 du code général de la fonction publique. « Les conditions de cumul de l’activité d’assistant familial avec une autre activité professionnelle exercée en tant qu’a gent public ou que salarié de droit privé sont définies par décret. » ; 2° L’article L. 421-3 est ainsi modifié : a) Au troisième alinéa, après le mot : « agrément », sont insérés les mots : « d’assistant maternel » et les mots : « ou d’un assistant familial » sont supprimés ; b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Au cours de la procédure d’instruction de la demande d’agrément d’assistant familial, le président du conseil départemental peut solliciter l’avis d’un assistant familial disposant d’une expérience professionnelle d’au moins dix ans et titulaire d’un des diplômes prévus par voie réglementaire. » ; b bis) (nouveau) À la dernière phrase du cinquième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième » ; c) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’exercice de la profession d’assistant familial, les conditions d’accueil mentionnées au sixième alinéa du présent article incluent des exigences tenant aux caractéristiques du logement, adaptées à l’âge ou aux besoins spécifiques des enfants et des jeunes majeurs susceptibles d’être accueillis. Si des adaptations du logement sont nécessaires et que les autres conditions sont remplies, le président du conseil départemental peut délivrer l’agrément en subordonnant sa prise d’effet à la réalisation de ces adaptations. Cette appréciation tient compte, lorsq u’elles existent, des caractéristiques climatiques et géographiques propres au territoire, si elles ne compromettent ni la sécurité ni la santé de l’enfant accueilli. Le président du conseil départemental peut également délivrer un agrément restreint à l’accueil des enfants et des jeunes majeurs dont l’âge et les besoins correspondent aux exigences satisfaites par le logement. Le référentiel national d’évaluation des demandes d’agrément des assistants familiaux distingue les conditions matérielles d’accueil des capacités éducatives et affectives des candidats, afin de garantir une appréciation global e de leur aptitude à accueillir durablement un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance. » ; d) Le sixième alinéa est ainsi modifié : – à la troisième phrase, les mots : « l’un des majeurs concernés » sont remplacés par les mots : « l’une des personnes majeures vivant au domicile du demandeur lorsque ce domicile est le lieu d’exer cice de sa profession, à l’exception des majeurs accueillis en application d’une mesure d’aide sociale à l’enfance, » et, après le mot : « condamnation », sont insérés les mots : «, inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, » ; – la même troisième phrase est complétée par les mots : «, pour une infraction prévue à l’article 225-2 du même code, l orsqu’elle est commise pour l’un des motifs mentionnés à l’article 225-1 dudit code tenant à l’origine, à l’appartenance ou à la non-appartenanc e, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, au sexe, à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre, ou pour une infraction prévue à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lorsque la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence est commise pour l’un de ces mêmes motifs » ; – à la dernière phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou pour une infraction prévue aux articles 225-1 et 225-2 du même code ou au huitième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » et, après le mot : « infantile », sont insérés les mots : «, pour la profession d’assistant maternel, et au président du conseil départemental, pour la profession d’assistant familial, » ; e) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’assistant familial agréé fait l’objet au moins tous les trois ans, y compris lorsque la formation mentionnée au second alinéa de l’article L. 421-15 du présent code est sanctionnée par l’obtention d’une qualification, d’un contrôle périodique portant sur le maintien des conditions d ’accueil garantissant la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et des jeunes majeurs accueillis. Les modalités de ce contrôle sont déterminées par décret. » ; 3° Après le même article L. 421-3, il est inséré un article L. 421-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 421-3-1. – Le président du conseil départemental peut, dans les conditions prévues à l’article L. 421-3, délivrer u n agrément d’assistant familial autorisant exclusivement la réalisation d’accueils relais. Celui-ci ne permet pas d’assurer les accueils urgents et de courte durée prévus à l’article L. 423-30-1. Sa durée ainsi que les modalités de son renouvellement sont définies par décret. « Dans les territoires caractérisés par des contraintes géographiques particulières, les modalités d’organisation des accueils relais tiennent compte des difficultés d’accès aux services et de l’isolement des assistants familiaux. « L’accueil relais est organisé en lien avec l’accueil principal de l’enfant. Il est précédé d’un temps d’adaptation progressive associant l’enfant, l’assistant familial assurant l’accueil principal et l’assistant familial chargé de l’accueil relais. « Pour un même enfant, l’accueil relais est assuré par le même assistant familial, sauf impossibilité manifeste ou lorsque l’intérêt de l’enfant justifie une autre organisation. Lorsque l’enfant bénéficie d’un parrainage mentionné à l’article L. 221-2-6 et que son parrain ou sa marraine est titulaire de l’agrément prévu au présent article, ce parrain ou cette marraine est prioritairement sollicité pour assurer l’accueil relais, sous réserve de l’intérêt de l’enfant et de sa disponibilité. « Le titulaire de l’agrément mentionné au premier alinéa peut, s’il satisfait aux obligations de formation prévues au second alinéa de l’article L. 421-15, solliciter auprès du président du conseil départemental le bénéfice de l’agrément prévu à l’article L. 421-3. « L’assistant familial titulaire de l’agrément prévu au même article L. 421-3 est autorisé à réaliser des accueils relais, dans la limite du nombre de places mentionné dans son agrément et dans les conditions prévues à l’article L. 421-16. Cette autorisation s’exerce dans le cadre des modalités spécifiques aux accueils relais prévues par décret. » ; 4° Le troisième alinéa de l’article L. 421-16 est ainsi rédigé : « Le contrat précise également si l’accueil du mineur est un accueil continu, un accueil intermittent ou un accueil relais. » ; 4° bis (nouveau) L’article L. 421-17-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’assistant familial est pleinement intégré aux équipes éducatives et constitue, avec le professionnel référent désigné par l’employeur et exerçant des missions éducatives, un binôme de référence contribuant au suivi éducatif de l’enfant accueilli, à la mise en œuvre du projet pour l’enfant mentionné au premier alinéa du présent article, au soutien professionnel de l’assistant familial ainsi qu’à toute mission concourant à la protection et au développement de l’enfant. » ; 4° ter (nouveau) L’article L. 422-5-1 est ainsi modifié : a) À la fin du premier alinéa, les mots : «, dans la limite de trois ans, afin de prolonger l’accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu’il accueille » sont remplacés par les mots : « afin de prolonger l’accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu’il accueille et à l’exclusion de tout nouvel accueil » ; b) À la fin de la première phrase du second alinéa, l es mots : « est délivrée pour un an » sont remplacés par les mots : « peut être délivrée pour une durée allant jusqu’à trois ans » ; 5° L’article L. 423-30 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation aux premier et avant-dernier alinéas du présent article, pour les accueils relais, la rémunération de l’assi stant familial ne peut être inférieure à un montant mensuel minimal garanti, dé terminé par décret en référence au salaire minimum de croissance, sans préjudice des indemnités et des fournitures remises pour l’entretien des enfants. Sous réserve de stipulations contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans préjudice des indemnités et des fournitures remises pour l’en tretien des enfants, les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum de croissance. » ; 6° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 423-33-1, les mot s : « peut prévoir » sont remplacés par le mot : « prévoit, sous réserve d’une solution d’accueil de l’enfant dont il assure l’acc ueil principal, notamment un accueil relais prévu à l’article L. 421-3-1, ».…
  • Article 4 bis A Étend la formation des assistants familiaux aux violences sexuelles et sexistes, au psycho-traumatisme et aux mécanismes d'emprise. (nouveau) La première phrase du second alinéa de l’article L. 421-15 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « comprenant la prise en charge des violences sexuelles et sexistes, la psycho-traumatologie et les troubles dissociatifs ainsi que la compréhension des mécanismes d’emprise, des violences intrafamiliales et des dynamiques propres aux violences sexuelles et sexistes ».…
  • Article 4 bis B Permet au département d'organiser un accueil relais pour que les assistants familiaux prennent effectivement leur repos mensuel. (nouveau) L’article L. 423-33-1 du code de l’action sociale e t des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le président du conseil départemental peut organiser, dans les services de placement familial, un dispositif d’accueil relais permettant aux assistants familiaux titulaires de l’agrément prévu à l’article L. 421-3 et accueillant un enfant en placement continu de bénéficier effective ment du repos mensuel mentionné au premier alinéa du présent article, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement éducatif de l’enfant. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret. »…
  • Article 4 bis Fait distinguer, dans l'agrément des assistants familiaux, les conditions matérielles d'accueil des compétences et aptitudes du candidat. (nouveau) Après l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 421-3-2 ainsi rédigé : « Art. L. 421-3-2. – Le référentiel national d’évaluation des demandes d’agrément des assistants familiaux distingue les conditions matérielles d’accueil et de sécurité des compétences et des aptitudes, notamment éducatives, relationnelles et professionnelles, des candidats, afin de garantir une appréciation globale de leur aptitude à accueillir durablement u n enfant confié à l’aide sociale à l’enfance. « Un décret précise les modalités d’application du présent article. » TITRE III SÉCURISER LES MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES ENFANTS CHAPITRE IER Étendre et améliorer le dispositif de contrôle des antécédents judiciaires des personnes accueillant un enfant à leur domicile ainsi que des membres de leur foyer…
  • Article 5 Soumet à un contrôle d'honorabilité les personnes intervenant auprès de mineurs ou majeurs vulnérables et les professionnels de santé, et oblige l'employeur à écarter les personnes frappées d'incapacité. I A (nouveau). – Toute personne qui exerce, à titre professionnel ou bénévole, de manière permanente, temporaire ou occasionnelle, une activité, une mission ou une fonction d’enseignement, d’anima tion, de surveillance, d’encadrement, d’accueil, de garde ou d’accompagnement auprès d’un ou de plusieurs mineurs ou majeurs vulnérables fait l’obj et d’un contrôle de son honorabilité. I B (nouveau). – Le contrôle de l’honorabilité prévu au I A consiste à vérifier l’absence de mise en examen ou de condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C, l’absence d’interdiction temporaire d’exercice recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même I C ainsi que l’absence de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions prévues : 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’excepti on des articles 221-6 à 221-6-2 ; 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception d es articles 222-19 à 222-20-2 ; 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II e t à l’article 321-1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227-23 dudit code ; 4° Au titre Ier du livre III du même code ; 5° À la section 2 du chapitre II du titre II du même livre III ; 6° Au titre Ier du livre IV du même code ; 7° Au titre II du même livre IV. Est aussi vérifiée l’absence de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus : a) Aux articles 221-6 à 221-6-2 et 222-19 à 222-20-2 du code pénal ; b) Au chapitre I er du titre II du livre III du même code ; c) Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV dudit code ; d) À la section 1 du chapitre III du même titre III ; e) À la section 2 du chapitre IV dudit titre III ; f) Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code ; g) À l’article L. 3421-4 du code de la santé publique. I C (nouveau). – Le contrôle de l’honorabilité est assuré par la consultation : 1° Du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale ; 2° Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706-53-7 du même code ; 3° Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes dans les conditions prévues à l’article 706-25-9 du même code ; 4° Des traitements de données recensant les interdictions temporaires d’exercice et les sanctions prononcées en application des articles L. 227-10 et L. 227-15 du code de l’action sociale et des familles, du dernier alinéa de l’article L. 911-5, du I de l’article L. 911-5-3 et des articles L. 911-10 et L. 914-7 du code de l’éducation et de l’article L. 212-13 du code du sport. I D (nouveau). – L’administration chargée du contrôle de l’honor abilité peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait l’objet d’aucune condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions mentionnées au I B du présent article, ni d’aucune mise en examen ou condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C. Cette attestation est délivrée au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706-25-13, 706-53-11 et 777-3 du code de procédure pénale, la consultation des fichiers mentionnés aux 1° à 4° du I C du présent article, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. I E (nouveau). – L’autorité délivrant l’agrément, l’employeur, le directeur, le gestionnaire ou le responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables, la plateforme de mise en relation ou, le cas échéant, l’autorité administrative compétente s’assure de l’absence d’incapacité confirmée ou temporaire : 1° Soit en exigeant de la personne la communication de l’attestation prévue au I D ; 2° Soit en interrogeant directement l’administration chargée du contrôle de l’honorabilité, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Le fait, pour tout employeur, directeur, gestionnaire ou responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables, de ne pas s’a ssurer de la réalisation du contrôle de l’honorabilité en application du pré sent I E est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. I F (nouveau). – Le contrôle de l’honorabilité prévu au I A est effectué avant le début de l’exercice d’une activité, d’une mission ou d’une fonction mentionnée au même I A, puis à échéances régulières, sans préjudice des informations relatives aux mises en examen et aux condamnations prononcées par les juridictions pénales transmises par le ministère public en application de l’article 11-4 du code de procédure pénale. I G (nouveau). – Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle un e condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions mentionnées au I B du présent article, la personne fait l’objet d’une incapacité confirmée d’exercice. Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle une mise en examen ou une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C ou une interdiction temporaire d’exercice préexistante recensée dans les traitements de données mentionnées au 4° du même I C, la personne concernée fait l’objet d’une incapacité d’exercice temporaire. En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I A, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’app lication de l’incapacité d’exercice prévue au présent I G, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil. Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’ex ercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132-21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère e t qu’il a été fait application du 3° du I C du présent article. Par dérogation à l’article 133-16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. I. – Le code civil est ainsi modifié : 1° A (nouveau) Le quatrième alinéa de l’article 375-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avocat ou l’administ rateur ad hoc désigné en application du présent alinéa est soumis au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. » ; 1° Après le septième alinéa de l’article 375-3, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « Avant tout placement chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance ou avant le renouvellement de cette mesure, le juge des enfants procède au contrôle de l’honorabilité prévu à l’art icle 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. Sont soumises à ce contrôle la personne à laquelle l’enfant est confié ainsi que les personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile. « Le juge des enfants informe la personne à laquelle il envisage de confier le mineur qu’il va procéder à ces contrôles de l’honorabilité, dont le résultat est versé au dossier d’assistance éducative. La personne envisagée pour accueillir le mineur peut demander à avoir accès aux pièces de procédure qui la concernent. « À l’issue de ces contrôles de l’honorabilité, le juge des enfants verse au dossier l’extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire ainsi que tout élément apparaissant aux fichiers mentionnés aux 2° à 4° du I C du même article 5. Le juge des enfants prend ces éléments en considération pour fonder sa décision de placement. « Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des huitième à dixième alinéas du présent article. » ; 2° Le deuxième alinéa de l’article 375-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant tout placement chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance ou avant le renouvellement de cette mesure, le procureur de la République procède aux vérification s prévues aux huitième à dixième alinéas de l’article 375-3. » II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° A (nouveau) L’article 11-2-1 est ainsi modifié : a) (Supprimé) b) Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : « Il les informe également, dans les meilleurs délais, par tout moyen et hors les cas où cette information est susceptible d e porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire, des décisions mentionnées aux 1° et 3° du I de l’article 11-2 lorsqu’elles sont relatives aux infractions prévues : « 1° Aux sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ; « 2° Au paragraphe 1 de la section 1 et à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ; « 3° À l’article 227-23 dudit code ; « 4° Au titre II du livre IV du même code. » ; 1° B (nouveau) Le dernier alinéa de l’article 41 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes qui exploitent ou dirigent une association agréée en application du présent article ou toute association ou tout organisme dont l’activité consiste à accueilli r, à recevoir dans ses locaux, à accompagner ou à soutenir des victimes d’infractions pénales, notamment des mineurs ou des personnes vulnérables, qui y interviennent ou qui y exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. » ; 1° Le 1° de l’article 706-25-9 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales, celui des procédures civile s suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353-1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant » ; 2° L’article 706-53-7 est ainsi modifié : a) Le 1° est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et pour celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353-1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant » ; b) Le 3° est complété par un c ainsi rédigé : « c) De toute activité, mission ou fonction concernée par le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants ; » c) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis Aux ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique pour le contrôle de l’hon orabilité prévu à l’article L. 1191-1 du même code ; » 2° bis (nouveau) (Supprimé) 3° Le deuxième alinéa de l’article 774 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales » ; 4° L’article 776 est ainsi modifié : a) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé : « 8° Aux autorités judiciaires pour le besoin des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et pour celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353-1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant. » ; b) (nouveau) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « seules nécessités liées au recrutement d’une personne » sont remplacés par les mots : « nécessités liées au recrutement d’une personne et au contrôle régulier de sa situation lors de l’exercice de ses fonctions ». III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° L’article L. 221-2-1 est ainsi modifié : a) Au début, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : « Lorsqu’un enfant est pris en charge par le servic e de l’aide sociale à l’enfance sur un autre fondement que l’assistance éducative, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l’in térêt de l’enfant et après évaluation de la situation, de le confier à un tiers, dans le cadre d’un accueil durable et bénévole. « Au préalable, il soumet ce tiers ainsi que les personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile au contrôle d e l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. Il ne peut être procédé au placement si ce contrôle révèle que ce tiers ou l’une de ces personnes fait l’objet d’une incapacité confirmée ou temporaire. « Le tiers auquel l’enfant est confié est tenu de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne âgée de plus de treize ans résidant à son domicile. « Le contrôle de l’honorabilité prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque le tiers déclare un changement dans la composition de son foyer en application du sixième alinéa du présent article. » ; b) La première phrase est supprimée ; 2° Après l’article L. 221-3, il est inséré un article L. 221-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 221-3-1. – Lorsqu’une autorité centrale sollicite le servi ce de l’aide sociale à l’enfance sur le fondement de l’ar ticle 33 de la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, signée à la Haye le 19 octobre 1996, en vue d’une décision judiciaire de recueil légal dénommée “kafa la”, le président du conseil départemental soumet le tiers accueillant l ’enfant ainsi que les personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. « Il ne peut être procédé au placement si ce contrôle révèle que ce tiers ou l’une de ces personnes fait l’objet d’une incapacité confirmée ou temporaire. « Le tiers auquel l’enfant est confié est tenu de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne âgée de plus de treize ans résidant à son domicile. « Le contrôle de l’honorabilité prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque le tiers déclare un change ment dans la composition de son foyer en application du troisième alinéa du présent article. » ; 3° L’article L. 225-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Avant de délivrer l’agrément, le président du conseil départemental soumet la personne candidate à l’adoption ainsi que les personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à l a protection des enfants. L’agrément ne peut être délivré si ce contrôle révèle que la personne candidate à l’adoption ou l’une des personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile fait l’objet d’une incapacité confirmée ou temporaire. « La personne agréée en application du présent article est tenue de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne âgée de plus de treize ans résidant à son domicile. « Le contrôle prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque la personne agréée déclare un changement dans la composition de son foyer en application de l’avant-dernier alinéa du présent article. » ; 3° bis (nouveau) L’article L. 227-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toute personne qui organise un accueil de mineurs défini au présent chapitre ou qui y participe, à titre bénévole ou professionnel, de manière permanente ou occasionnelle, est soumise au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à l a protection des enfants. Ce contrôle de l’honorabilité est assuré selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5. Il garantit que l’intéressé ne fait pas l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application des articles L. 227-10 ou L. 227-15 du présent code, du troisième alinéa de l’article L. 911-5, du I de l’article L. 911-5-3 et des articles L. 911-10 et L. 914-7 du code de l’éducation ou de l’article L. 212-13 du code du sport. » ; 3° ter (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 227-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’un séjour de vacances dans une famille est organisé dans le cadre des accueils de mineurs définis au présent article, le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 227-1 s’appliqu e à toute personne âgée de plus de treize ans résidant au domicile de la personne physique organisant le séjour ou de la famille accueillant le séjour lorsque celui-ci est organisé par une personne morale. » ; 4° Au premier alinéa de l’article L. 227-10, les mots : «, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212-13 du code du sport » sont supprimés ; 5° (nouveau) (Supprimé) IV. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Après le mot : « malgré », la fin de l’article L. 135-2 est ainsi rédigée : « une incapacité définitive ou temporaire définie à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. » ; 2° L’article L. 133-6 est ainsi modifié : a) Les I et II sont ainsi rédigés : « I. – Sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants : « 1° Les personnes qui exploitent ou dirigent l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique ou aux 1° et 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail ; « 2° Les personnes qui interviennent ou exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, dans l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil mentionnés au 1° du présent article ; « 3° Les personnes qui exercent en qualité de salarié d’un particulier employeur, au sens de l’article L. 7221-1 du code du travail, ou en toute autre qualité une activité mentionnée à l’article 5 de la loi n° du précitée entrant dans le champ des services à la personne prévu à l’article L. 7231-1 du code du travail, y compris les activités de soutien scolaire ou de cours à domicile, même lorsqu’elles sont organisées à distance ou de manière dématérialisée ; « 4° Les personnes agréées au titre du présent code ; « 5° (nouveau) Les salariés ou les travailleurs indépendants mis e n relation par des plateformes au moyen d’un service fourni à distance par voie électronique avec des particuliers employeurs ou de s clients en vue de la réalisation d’activités mentionnées au I A de l’art icle 5 de la loi n° du précitée. « II. – Le contrôle de l’honorabilité mentionné au I du présent article est assuré selon les modalités définies aux I C à I F d e l’article 5 de la loi n° du précitée. » ; b) (Supprimé) c) Le III est abrogé ; 3° Après le même article L. 133-6, sont insérés des articles L. 133-6-1 à L. 133-6-6 ainsi rédigés : « Art. L. 133-6-1. – I. – (Supprimé) « II. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133-6 révèle que l’une des personnes mentionnées au I du même article L. 133-6 a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au I B de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants, l’employeur constate l’existence d’une incapacité confirmée et met fin à la relation de travail ou à l’agrément. « A. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle e t sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contra t de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234-1 d u même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice. « L’article L. 1234-9 dudit code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A. « B. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un salarié non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice d es articles L. 1243-1 et L. 1251-26 du code du travail, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée, au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du contrat. « Par dérogation aux articles L. 1243-4 et L. 1243- 8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité constatée à l’issue du contrôle de l’honorabilité prévu à l’art icle L. 133-6 du présent code ne donne lieu à aucune indemnité. « Par dérogation à l’article L. 1251-26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité constatée à l’issue du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133-6 du présent code, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité. « Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251-58-1 du code du travail en raison d’une incapacité constatée à l’issue du contrôle de l’honorabilité prévu à l’a rticle L. 133-6 du présent code ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234-9 du code du travail n’est pas applicable a u licenciement prononcé dans ces conditions. « C. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un a gent public, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration ou une procédure de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel ou il remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la dis position de son administration d’origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration au sein de l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée. « D. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne une personne agréée, son agrément est retiré dans les conditions prévues par le présent code pour la profession concernée. « III. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133-6 révèle que l’une des personnes mentionnées au I du même article L. 133-6 a fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C de l’article 5 de la loi n° du précitée, l’autorité administrative compétente qui estime que le maintien de l’intéressé en fonction ou son activité présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou des personnes vulnérables avec lesquels il est en contact prononce à son encontre, par arrêté motivé, une interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou activité soumise au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L.… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. 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  • Article 5 bis Encadre l'exercice, par un agent public, de fonctions au contact de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables. (nouveau) I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié : 1° Le chapitre I er du titre I er du livre III est complété par un article L. 311-4 ainsi rédigé : « Art. L. 311-4. – I. – Un agent de la fonction publique, qu’il soit fonctionnaire ou contractuel, ne peut exercer des f onctions à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir de manière permanente ou occasionnelle auprès de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus : « 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221-6 ; « 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222-19 ; « 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ; « 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ; « 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ; « 6° Au livre IV dudit code ; « 7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ; « 8° Aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique ; « 9° Au chapitre VII du titre I er du livre III du code de la sécurité intérieure ; « 10° Aux articles L. 212-14, L. 232-25 à L. 232-27, L. 241-2 à L. 241-5 et L. 332-3 à L. 332-13 du présent code. « II. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706-53-7 du même code, avant l’exercice des fonctions de la personne concernée et à intervalles réguliers lors de cet exercice. » ; 2° Le chapitre I er du titre III du livre V est complété par un article L. 531-6 ainsi rédigé : « Art. L. 531-6. – Lorsque l’incapacité d’exercer une activité en contact avec des mineurs concerne un agent fonctionnaire public, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent exerce au sein de son administration ou remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine. « Lorsque l’incapacité d’exercer une activité en contact avec des mineurs concerne un agent contractuel, l’employeur engage une procédure de licenciement sans indemnité ni préavis. « La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration au sein de l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée. » II. – Les articles L. 212-9 et L. 212-10 du code du sport sont abrogés. III. – La section 2 du chapitre I er du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par des articles L. 1221-9-1 et L. 1221-9-2 ainsi rédigés : « Art. L. 1221-9-1. – I. – Nul ne peut exercer des fonctions à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir de manière permanente ou occasionnelle auprès de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus : « 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221-6 ; « 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222-19 ; « 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ; « 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ; « 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ; « 6° Au livre IV dudit code ; « 7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ; « 8° Aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique ; « 9° Au chapitre VII du titre I er du livre III du code de la sécurité intérieure ; « 10° Aux articles L. 212-14, L. 232-25 à L. 232-27, L. 241-2 à L. 241-5 et L. 332-3 à L. 332-13 du présent code. « II. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706-53-7 du même code, avant l’exercice des fonctions de la personne concernée et à intervalles réguliers lors de son exercice. « Lorsque, en application des articles 11-2 ou 706- 47-4 du code de procédure pénale ou du présent article, l’employeur est informé de la condamnation non définitive ou de la mise en examen d’une personne travaillant sous son autorité au titre de l’une des infractions mentionnées au I du présent article, il peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de cette personne, avec lesquels elle est en contact, prononcer à l’encontre de la personne concernée une mesure de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente. « Lorsque l’incapacité est avérée et qu’il n’est pa s possible de proposer un autre poste de travail n’impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou accompagnées dans l’un des dispositifs mentionnés au même I, il est mis fin au contrat de travail ou aux fonctions de la personne concernée. Le fonctionnaire détaché ou mis à disposition dont l’incapacité est avérée est remis à la disposition de son administration d’origine. « En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés audit I, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’app lication de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation, l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil. « Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132-21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère e t qu’il a été fait application du deuxième alinéa du présent II. « Par dérogation à l’article 133-16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n ’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. « III. – En outre, nul ne peut exercer les fonction s à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir de manière permanente ou occasionnelle auprès de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou lui est connue s’il fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs ainsi que de groupements de jeunesse ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions. « IV. – En outre, nul ne peut exercer des fonctions à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir de manière permanente ou occasionnelle auprès de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou lui est connue s’il a été définitivement condamné par le juge pénal pour un crime ou un délit à caractère terroriste. « V. – Les fonctions concernées par ces interdictions sont définies par décret en Conseil d’État. « Art. L. 1221-9-2. – Le fait pour toute personne d’exercer, à titre rémunéré ou bénévole, l’une des fonctions définies par le décret prévu à l’article L. 121-19 et de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire en méconnaissance du même article L. 121-19 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »…
  • Article 5 ter Rend obligatoire et définitive l'interdiction d'exercer auprès de mineurs en cas de condamnation pour un crime ou pour certains délits. (nouveau) L’article 227-31-1 du code pénal est ainsi rédigé : « Art. 227-31-1. – I. – La peine complémentaire d’interdiction d’e xercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l’article 227-29 est obligatoire et prononcée à titre définitif en cas de condamnation pour un crime ou pour l’un des délits mentionnés au II du présent article. « Cette condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l’article 775 du code de procédure pénale. « II. – Les délits pour lesquels la peine complémentaire d’interdiction d’exercer au contact des mineurs est obligatoirement prononcée sont les délits mentionnés : « 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221-6 ; « 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222-19 ; « 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ; « 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ; « 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ; « 6° Au livre IV dudit code ; « 7° Aux articles 227-22 à 227-27, 227-27-2 ou 227-28-3 du même code ; « 8° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ; « 9° Aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique ; « 10° Au chapitre VII du titre I er du livre III du code de la sécurité intérieure ; « 11° Aux articles L. 212-14, L. 232-25 à L. 232-27, L. 241-2 à L. 241-5 et L. 332-3 à L. 332-13 du code du sport. »…
  • Article 5 quater Oblige le parquet à informer les ordres professionnels de santé des décisions prises contre une personne dont l'activité relève de leur contrôle. (nouveau) L’article 11-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ; b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le ministère public doit informer, dans les mêmes conditions, les ordres professionnels de santé des décisions mentionnées aux 1° à 3° du présent I prises à l’égard d’une personne dont l’ac tivité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité. » ; c) À la première phrase du même dernier alinéa, les mots : « ou les ordres professionnels » sont supprimés ; 2° Les II à V sont abrogés.…
  • Article 5 quinquies Oblige les ordres de santé à signaler sans délai à l'agence régionale de santé toute procédure disciplinaire portant sur des faits de violences sexuelles. (nouveau) Après l’article L. 1191-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi, il est inséré un article L. 1191-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1191-3-1. – Les ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du présent code transmettent sans délai au directeur général de l’agence régionale de santé toute ouverture de procédure disciplinaire, toute mesure conservatoire et toute décision disciplinaire concernant des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles, des violences commises dans le cadre des soins ou des atteintes graves à l ’intégrité physique ou psychique d’un patient, d’un autre professionnel de santé ou du personnel exerçant au sein d’un établissement, d’un service ou d’une structure de soins. « Le directeur général de l’agence régionale de santé informe sans délai les employeurs, les établissements, les services ou les structures dans lesquels le professionnel exerce, afin qu’ils puissent prendre toute mesure nécessaire à la protection des patients, des professionnels et du personnel. »…
  • Article 5 sexies Confie à l'État la coordination nationale des contrôles d'honorabilité, applicable au plus tard le 31 décembre 2029. (nouveau) I. – L’État assure la coordination nationale des dispositifs de contrôle des antécédents judiciaires et de vérification de l’honorabilité prévus par la loi. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d ’application du présent article ainsi que les conditions d’organisa tion et de fonctionnement du dispositif mentionné au premier alinéa. II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret mentionné au I, et au plus tard le 31 décembre 2029. CHAPITRE II Créer une ordonnance de sûreté de l’enfant…
  • Article 6 Étend la mesure d'urgence au cas où l'enfant est mis en danger par l'établissement ou le service auquel il est confié, et non par ses seuls parents. I A (nouveau). – À la première phrase de l’article L. 221-2-2 et à l’article L. 221-2-5 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». I. – L’article 375-5 du code civil est ainsi modifié : 1° et 2° (Supprimés) 3° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « En cas d’urgence et de mise en danger de l’enfant, notamment par ses parents, par l’un de ses parents ou par toute personne ou tout établissement, service ou organisme auquel il est confié ou qui en assure l’accueil, la garde ou la prise en charge, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur organise la protection provisoire de l’enfan t. À cet effet, il peut, nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé après cette décision, ordonner l’une des mesures prévues aux mêmes articles 375-3 et 375-4 et, si l’intérêt de l’enfant l’exige, définir la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents. Il peut aussi attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Il peut également spécifiquement interdire à certaines personnes de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d’entrer en relation avec l’enfant ou avec cette personne. Ces mesures prennent fin à compter de la décision du juge saisi par le procureur de la République dans l es conditions définies au troisième alinéa du présent article. « Le procureur de la République saisit le juge des enfants dans les quinze jours suivant l’ordonnance. S’il estime qu’une mesure d’assistance éducative n’est pas nécessaire, il saisit le juge aux affaires familiales à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Le juge saisi doit statuer dans un délai de quinze jours. Si l’intérêt de l’en fant l’exige, notamment lorsque des éléments rendent vraisemblable la commission de violences sur l’enfant, il définit la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents de manière à éviter tout contact susceptible de porter atteinte à sa sécurité, à son développement ou à son intérêt supérieur. À ce titre, le juge peut également, par une décision spécialement motivée, interdire à certaines personnes de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouve habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d’entrer en relation avec l’enfant ou avec cette personne. Il peut également attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Les mesures ainsi prononcées le sont pour une durée de douze mois à compter de leur prononcé. Elles peuvent être renouvelées par décision spécialement motivée jusqu ’à la décision pénale relative à l’infraction dénoncée. Elles ne peuvent être réformées, suspendues ou levées que par la juridiction qui les a ordonnée s ou par la juridiction régulièrement saisie pour en connaître. » ; 4° (Supprimé) Ibis (nouveau). – (Supprimé) II. – Le chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié : 1° La section 2 bis est ainsi modifiée : a) L’intitulé est complété par les mots : «, de l’ordonnance de protection provisoire et des interdictions décidées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales » ; b) Il est ajouté un article 227-4-4 ainsi rédigé : « Art. 227-4-4. – Le fait de ne pas respecter une ordonnance de protection provisoire de l’enfant rendue ou les interdictions de paraître et de contact prononcées par le juge des enfants ou par l e juge aux affaires familiales en application de l’article 375-5 du code civil est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. « L’ordonnance mentionnée au présent article fait expressément mention de la possibilité pour la victime ou, le cas échéant, pour son représentant légal de solliciter la reconnaissance d’une affection de longue durée en application de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. » ; 2° (nouveau) La section 3 est complétée par un article 227-11-1 ainsi rédigé : « Art. 227-11-1. – Par dérogation, nul ne peut être poursuivi sur le fondement de l’article 227-5 pour des faits commis par un parent entre le moment où il saisit la juridiction compétente aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection provisoire prévue à l’ar ticle 375-5 du code civil et la date à laquelle la décision statuant sur cette demande lui est notifiée. » III (nouveau). – (Supprimé)…
  • Article 6 bis Interdit de fixer la résidence de l'enfant, même en alternance, chez un parent qui a commis des violences sur l'autre parent ou sur lui. (nouveau) L’article 373-2-9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’un parent a commis des violences sur l’aut re parent ou l’enfant, la résidence de l’enfant ne peut être fixée à son domicile, ni à titre principal ni en alternance. »
  • Article 6 ter A Fait recueillir et prendre en compte le refus d'un enfant de se rendre chez un parent quand il invoque des violences sexuelles ou intrafamiliales. (nouveau) L’article 373-2-9 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque l’enfant exprime un refus de se rendre chez l’un de ses parents en invoquant des violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales, ce refus est recueilli dans des conditions adaptées à son âge et à son degré de maturité et fait l’objet d’une prise en compte spécifique dans l’appréciation de son intérêt. « En cas de suspicion de violences sexuelles incestueuses ou intrafamiliales commises sur l’enfant, toute décision fixant un droit de visite, y compris lorsqu’il s’exerce en présence d’un tiers, est spécialement motivée au regard de la sécurité physique et psychique de l’enfant. »…
  • Article 6 ter B Fait veiller le juge au maintien des liens avec le parent qui apparaît protecteur, quand l'enfant est confié à l'autre dans un contexte d'allégations de violences. (nouveau) Après l’article 373-2-9 du code civil, il est inséré un article 373-2-9-1 A ainsi rédigé : « Art. 373-2-9-1 A. – Lorsqu’un enfant est confié à l’un de ses parents dans un contexte d’allégations de violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales, le juge veille, sauf décision spécialement motivée contraire, au maintien de liens réguliers avec l’autre parent lorsque celui-ci apparaît comme un parent protecteur. »…
  • Article 6 ter Confie au seul juge des enfants les modalités d'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite des parents d'un enfant sous assistance éducative, pendant toute la mesure. (nouveau) Le code civil est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article 375-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lui seul statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur l’étendue du droit de visite et d’hébergemen t des parents des enfants bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative. » ; 2° L’avant-dernier alinéa de l’article 375-3 est ainsi rédigé : « Lorsque le juge des enfants décide de confier un enfant en application du présent article, il reste compétent pendant tout e la durée de la mesure d’assistance éducative et jusqu’au jugement de main levée pour déterminer les modalités d’exercice de l’autorité parentale et l’étendue du droit de visite et d’hébergement des parents des enfants bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative. Le juge aux affaires familiales est alors dessaisi des compétences qu’il exerce en application des articles 373-2-6 et 373-3. »…
  • Article 6 quater Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous un an sur la création d'une plateforme nationale recensant les lieux pouvant accueillir un mineur en urgence. (nouveau) Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité, la possibilité et les modalités de la création d’une plateforme nationale dématérialisée et sécurisée recensant l’ensemble de s établissements, des services et des dispositifs susceptibles d’accueill ir des mineurs, à titre provisoire et en urgence, en application de l’article 375-5 du code civil. Ce rapport examine notamment les conditions techniques, juridiques et financières permettant de détailler, pour chaque structure, la nature de l’accueil proposé, sa capacité totale d’hébergement, ses modalités d’admission ainsi que, lorsque cela est envisageable, les donné es relatives aux places disponibles, régulièrement actualisées ou accessibles en temps réel. Il analyse les conditions d’accès par les autorités judiciaires, les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, les associations et les services de l’État concourant à la protection de l’enfance. Il évalue les modalités d’articulation de cette éventuelle plateforme avec les systèmes d’information existants et son intégration progressive dans un outil national unifié de gestion de la protection d e l’enfance, en vue de la structuration d’une plateforme numérique de données permettant de suivre la situation des enfants et les capacités d’accueil disponibles sur l’ensemble du territoire. Il formule enfin des recommandations en vue de la mise en place d’un tel système d’information. CHAPITRE III Sécuriser les lieux d’accueil et la coordination entre les acteurs de la protection de l’enfance…
  • Article 7 Description : Soumet à autorisation départementale de 5 ans au plus, refusée au but lucratif, l'accueil de mineurs confiés, et fait informer le département d'accueil de leur placement. I. – Le code de l’action sociale et des familles es t ainsi modifié : 1° A (nouveau) Après le troisième alinéa de l’article L. 221-2, i l est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’un mineur est confié, au titre de la protection de l’enfance, à une structure autorisée en application du présent article située hors du département qui assure sa prise en charge, le président du conseil départemental de ce dernier transmet sans délai au président du conseil départemental du lieu d’implantation de la structure l’identité du mineur concerné, la date de début de l’accueil, la structure d’accueil ainsi que, le cas échéant, la date prévisionnelle de fin de l’accueil. Cette transmission est réalisée dans des conditions garantissant la confidentialité des informations relatives au mineur. » ; 1° L’article L. 221-2-3 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 222-5 », sont insérés les mots : « ou d’une personne mentionnée au I de l’article L. 221-2-4 » et, après le mot : « mentionnées », la fin est ainsi rédigée : « aux articles L. 221-2-1 et L. 421-2 ou dans des établissements et des servi ces autorisés au titre du présent code, à l’exclusion de ceux mentionnés à l’article L. 321-1. » ; b) Le second alinéa est supprimé ; 2° Le titre II du livre II est complété par un chapitre IX ainsi rédigé : « CHAPITRE IX « Systèmes d’information, services et outils numériques « Art. L. 229-1. – Afin de garantir l’échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel, les systèmes d’information, les services ou les outils numériques utilisés pour la mise en œuvre de la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3 par l’État, les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 1°, 4°, 12° et 17° du I et au III de l’article L. 312-1 doivent être conformes à des référentiels d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique approuvés par arrêté des ministres compétents et doivent bénéficier des moyens adaptés. « Les conditions d’élaboration de ces référentiels sont déterminées par décret. « Les référentiels d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique prévus à l’article L. 1470-5 du code de la santé publique, l orsqu’ils concourent à la politique de protection de l’enfance, peuvent être rendus opposables, par arrêté des ministres compétents, aux systèmes d’information, aux services et aux outils numériques des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. » ; 3° Le III de l’article L. 312-1 est ainsi modifié : a) À la deuxième phrase, après le mot : « soumis », sont insérés les mots : « aux articles L. 312-4 et L. 312-5, » ; a bis) (nouveau) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une même personne, physique ou morale, ne peut détenir qu’une seule autorisation pour un lieu de vie et d’accueil. » ; b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement et les règles de financement et de tarification des lieux de vie et d’accueil sont définies par un décret pris après avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale. » ; c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le représentant de l’État dans le département peu t, à tout moment et de sa propre initiative, y compris de manière inopinée, faire procéder au contrôle de tout établissement ou service ainsi que de tout lieu de vie et d’accueil mentionné au présent article. Ce contrôle vise à s’assurer du respect des dispositions de l’article L. 313-1 relatives au x autorisations et aux agréments ainsi que des conditions de prise en charge, de la santé, de la sécurité et du respect des droits des personnes accueillies, notamment des enfants accueillis en dehors du département auquel ils ont été confiés. Si ces conditions ne sont pas respectées, il prend les mes ures nécessaires prévues par le présent code. » ; 4° À la première phrase du 6° de l’article L. 312-4, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » ; 5° Le 4° de l’article L. 312-5 est ainsi modifié : a) À la première phrase, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » ; b) Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Pour les établissements ou services relevant du 4° du I de l’article L. 312-1, il prend… (le reste sans changement). » ; 6° L’intitulé du titre II du livre III est ainsi rédigé : « Autres établissements soumis à autorisation ou déclaration » ; 7° Les articles L. 321-1 à L. 321-3 sont ainsi rédigés : « Art. L. 321-1. – Sous réserve des dispositions applicables aux autre s personnes mentionnées au premier alinéa de l’articl e L. 221-2-3, toute personne physique qui désire héberger ou recevoir des mineurs pris en charge en application de l’article L. 222-5 de manière habituelle, collectivement, à titre gratuit ou onéreux, ou toute personne morale de droit privé à but non lucratif qui souhaite assurer un tel accueil de manière habituelle ou ponctuelle doit y être préalablement autorisée par le président du conseil départemental. L’autorisation ne peut être délivrée à une personne morale de droit privé poursuivant un but lucratif. Le président du conseil départemental vérifie le caractère non lucratif au regard des statuts, de la composition des organes dirigeants, des comptes annuels, des conventions conclues avec des tiers et de tout document permettant d’apprécier le s conditions réelles d’organisation, de gestion et de financement de l’a ctivité. Cette vérification peut donner lieu à des contrôles sur pièces et sur place. La méconnaissance de cette condition, le refus de communiquer les documents nécessaires au contrôle ou la communication d’informations inexact es entraîne le refus, la suspension ou le retrait de l’autorisation. « L’autorisation est accordée pour une durée maximale de cinq ans si le projet : « 1° Est compatible avec les objectifs et les principes définis aux articles L. 112-3, L. 112-4 et L. 221-2-3, notamment avec le s ratios minimaux d’encadrement des mineurs accueillis définis par catégorie d’établissements ou de services et par tranche d’âge, exprimés sous la forme de taux socles et complémentaires de professionnels qualifiés par nombre d’enfants accueillis, compte tenu des besoins fondamentaux et spécifiques des enfants accueillis, et adaptés en fonction de la taille des unités de vie, de l’âge et des temps de vie des enfants accueillis ; « 2° Satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le présent code. « L’autorisation ou son renouvellement peuvent être assortis de conditions particulières imposées dans l’intérêt des personnes accueillies. « Le contenu de la demande d’autorisation, ses modalités de délivrance, de révision et de renouvellement ainsi que les conditions techniques minimales de fonctionnement des structures relevant du présent article sont définis par un décret pris après avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale. « Tout changement important relatif à l’activité, à l’installation, à l’organisation, à la direction ou au fonctionnement d’un établissement autorisé au titre du présent article est préalablement autorisé par le président du conseil départemental dans des conditions déterminé es par décret. Le président du conseil départemental en informe le représentant de l’État dans le département. « Chaque président de conseil départemental transmet annuellement à l’Observatoire national de la protection de l’enfance les informations relatives aux mineurs confiés à une structure située hors de leur département d’origine, en précisant le département d’origine, le département d’accueil, la nature de la structure, la durée de l’accueil et l’autorité responsable de la mesure, dans des conditions garantissant la protection des données à caractère personnel. « Art. L. 321-2. – Le contrôle et la police administrative des personnes mentionnées à l’article L. 321-1 sont exercés dans les conditions définies à la section 4 du chapitre III du titre Ier du présent livre. « Art. L. 321-3. – Les articles L. 133-6, L. 133-6-1, L. 133-6-2 et L. 135-2 sont applicables à l’accueil de mineurs autorisé au titre de l’article L. 321-1. » ; 8° L’article L. 321-4 est ainsi modifié : a) Le 1° est ainsi rédigé : « 1° Le fait, pour une personne physique, d’héberger ou de recevoir des mineurs, collectivement et de manière habituelle, o u, pour une personne morale de droit privé, de manière habituelle ou ponctuelle, dans un établissement mentionné à l’article L. 321-1 sans autorisation préalable du président du conseil départemental ; » b) Au 2°, les mots : «, sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil départemental » sont supprimés et les mots : « malgré l’opposition » sont remplacés par les mots : « sans autorisation préalable » ; c) Le 3° est abrogé ; 9° À l’article L. 331-7, les mots : « de l’article L. 312-1 ou déclaré en vertu de l’article » sont remplacés par les mots : « des articles L. 312-1 et » ; 10° À l’article L. 331-8-1, les mots : « l’autorisa tion prévue à l’article L. 313-1 ou pour recevoir leur déclaration en application des articles L. 321-1 et » sont remplacés par les mots : « les autorisations prévues aux articles L. 313-1 et L. 321-1 ou pour recevoir leur déclaration en application de l’article ». II. – Les personnes qui ont effectué une déclaration sur le fondement de l’article L. 321-1 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi et dont l’activité est soumise à un régime d’autorisation en application du même article L. 32 1-1 dans sa rédaction résultant de la présente loi peuvent continuer à exercer leur activité jusqu’à l’intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d’autorisation et, en l’absence d’une telle demande, au plus tard jusqu’au premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi. III (nouveau). – Les systèmes d’information, les services ou les outils numériques utilisés à la date de publication des référentiels prévus au premier alinéa de l’article L. 229-1 du code de l’action sociale et des familles sont mis en conformité avec ces référentiels dans un délai fixé par arrêté des ministres compétents, qui ne peut excéder dix-huit mois. À l’expiration de ce délai, l’autorité administrative compétente peut mettre en demeure l’éditeur de logiciel de procéder à cette mise en conformité dans un délai qu’elle fixe. Le décret mentionné au deuxième alinéa du même article L. 229-1 est publié dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.…
  • Article 7 bis A Crée un dossier numérique unique par enfant protégé, réunissant son projet, les décisions le concernant, sa santé, sa scolarité et ses lieux d'accueil successifs. (nouveau) Après l’article L. 221-4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 221-4-1. – Il est créé un dossier numérique unique pour chaque mineur bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance. « Ce dossier rassemble les informations nécessaires au suivi de son parcours de protection, notamment les éléments relatifs au projet pour l’enfant, aux décisions administratives et judiciaires, à sa santé, à sa scolarité et à ses lieux d’accueil successifs. « Les professionnels des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, les autorités judiciaires, les professionnels de santé et le personnel de l’éducation nationale peuvent accéder aux informations strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions, dans de s conditions garantissant le respect du secret professionnel et la protection des données personnelles. « Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »…
  • Article 7 bis B Oblige les lieux de vie et d'accueil à transmettre au moins une fois par an leur registre aux autorités judiciaires et administratives. (nouveau) Après la deuxième phrase du III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils transmettent au moins une fois par an le registre mentionné à l’article L. 331-2 aux autorités judiciaires et administratives compétentes. »
  • Article 7 bis C Inscrit dans la stratégie prévue au code de l'action sociale et des familles un plan restructurant la formation et une trajectoire décennale d'encadrement en protection de l'enfance. (nouveau) Le 6° de l’article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette stratégie comporte également un plan visant à restructurer l’offre de formation aux métiers de la protection de l’enfance adaptés aux besoins de la protection de l’enfance et aux réalités de son organisation ainsi qu’une trajectoire décennale de mise en place de taux et de normes d’encadrement adaptés aux besoins des enfants en protection de l’enfance et aux réalités de son organisation. »…
  • Article 7 bis D Institue un cadre national des contrôles des lieux de vie et d'accueil, portant sur la sécurité, les droits de l'enfant et la continuité de l'accompagnement. (nouveau) Après l’article L. 313-13-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313-13-4 ainsi rédigé : « Art. L. 313-13-4. – Un cadre national des contrôles applicables aux lieux de vie et d’accueil mentionnés au III de l’ar ticle L. 312-1 est institué. Il détermine : « 1° Les objectifs des contrôles, qui portent notamment sur la sécurité, les droits de l’enfant, l’effectivité et la continuité de l’accompagnement et la conformité aux autorisations ; « 2° Les méthodes et les outils mobilisables, tels que les visites inopinées, les observations, les entretiens, les analyses des incidents et des réclamations ainsi que le recueil de la parole de l’enfant et de ses représentants légaux ; « 3° Des indicateurs communs et des modalités d’app réciation proportionnées aux différents types de lieux de vie et d’accueil et aux caractéristiques du public accueilli ; « 4° L’articulation des contrôles avec les évaluations internes et externes prévues par le présent code. « Cette coordination porte notamment sur la programmation des contrôles, la réalisation de contrôles conjoints lorsque la situation le justifie, la transmission des informations nécessaires à leur conduite, le partage des constats utiles à la protection des enfants accueil lis, le suivi des mesures correctrices demandées au gestionnaire et l’informa tion des autorités concernées en cas de risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des enfants. « Un référentiel national déterminé par décret, après avis du Conseil national de la protection de l’enfance, décline ce cadre et précise les exigences applicables, les adaptations nécessaires à la spécificité des lieux de vie et d’accueil ainsi que les conditions dans lesquelles sont organisés les échanges d’informations entre autorités compétentes, notamment lorsque des enfants relevant de plusieurs départements sont accueillis dans un même lieu. »…
  • Article 7 bis Étend aux lieux de vie et d'accueil l'obligation de ne recourir qu'à des soignants et travailleurs sociaux intérimaires ayant d'abord exercé hors intérim une durée minimale. (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 313-23-4 du code de l’action sociale et des familles, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et du III ».
  • Article 7 ter Réserve l'organisation des séjours de rupture à des structures autorisées, pour les jeunes de moins de 21 ans pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. (nouveau) I. – Le chapitre I er du titre II du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 321-5 ainsi rédigé : « Art. L. 321-5. – L’activité d’organisation de séjours de rupture au profit de mineurs et de jeunes de moins de vingt et un ans pris en charge par l’aide sociale à l’enfance au titre de l’article L. 222-5 est exclusivement mise en œuvre par des structures autorisées au titre des 1° ou 4° du I ou du III de l’article L. 312-1 ou au titre de l’article L. 321-1. Le séjour de rupture est une modalité d’accompagnement éducatif ayant pour objectif la remobilisation du mineur, en l’éloignant de son cadre de vie habituel pour une durée qui ne peut être supérieure à trois mois, renouvelable une fois, et en l’accompagnant dans un environnement distinct sur une période défi nie. La mise en place d’un séjour de rupture est définie dans le projet pour l’enfant et fait l’objet d’une réévaluation régulière dans ce cadre. « Pour les structures autorisées par le président du conseil départemental au titre des 1° ou 4° du I ou du III de l’article L. 312-1, l’activité de séjours de rupture est expressément inscrite dans la demande d’autorisation initiale et dans le projet d’établissement mentionné à l’article L. 311-8. « Pour les accueils de mineurs autorisés en application de l’article L. 321-1, l’activité de séjours de rupture est expressément inscrite dans la demande d’autorisation initiale. « Pour les structures mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article, l’activité de séjours de rupture n e peut être réalisée hors du territoire national. » II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 321-5 du code de l’action sociale et des familles ne s’applique qu’aux établissements et aux services non autorisés à la date de promulgation de la présente loi. TITRE IV AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS PROTÉGÉS CHAPITRE IER Proposer aux familles un accompagnement éducatif plus souple et mieux adapté à leurs besoins…
  • Article 8 Permet, quand les parents sont séparés, que la demande ou l'accord d'un seul suffise pour une aide à domicile, l'autre en étant informé. I. – Le code de l’action sociale et des familles es t ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l’article L. 222-2, i l est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont séparés, la demande ou l’accord de l’un d’eux suffit pour mettre en œuvre les mesures prises sur le fondement du présent article. L’autre titulaire de l’autorité parentale en est informé par le président du conseil départemental. Toutefois, lorsque l’aide à domicile prend la forme d’une intervention au domicile, la mesure ne peut être mise en œuvre sans l’accord de ceux des titulaires de l’autorité parentale qui y résident. » ; 2° L’article L. 223-2 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, l’accord d’un seul des titulaires de l’autorité parentale suffit pour mettre en œuvre les décisions mentionnées au premier alinéa lorsqu’il résulte de l’évaluation de la situation prévue au quatrième alinéa de l’article L. 223-1 que les mesures d’aide à domicile prévues à l’article L. 222-2 sont insuffisantes au regard des difficultés de la famille, sauf si, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, l’autre titulaire de l’autorité parentale, saisi à cet effet, fait part de son opposition dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. » ; b) (nouveau) Au quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ». II. – Le code civil est ainsi modifié : 1° L’article 375-2 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – à la deuxième phrase, les mots : «, d’éducation ou de rééducation » sont remplacés par les mots : « ou d’éducation » ; – la dernière phrase est remplacée par huit phrases ainsi rédigées : « Si la situation le nécessite, le juge peut décider que cet accompagnement est renforcé ou intensifié et peut inclure un hébergement exceptionnel ou périodique, à condition que le service désigné soit autorisé et habilité à cet effet. Chaque fois que l’une de ces modalités particulières est mise en œuvre, le service en informe sans délai les parents ou les représentants légaux de l’enfant et s’attache à recueillir leur avis. Il en informe également sans délai le juge des enfants et, le cas échéant, le président du conseil départemental. Le juge statue dans un délai d’un mois. La décision fixe la durée de la mesure, qui ne peut excéder deux ans. La mesure peu t être renouvelée par décision motivée. La mesure prend effet à la date d e la réception de la notification par le service mandaté de la décision du juge aux parents ou aux représentants légaux de l’enfant. La mesure prend effet à la date de notification de la décision aux titulaires de l’aut orité parentale, dans des conditions déterminées par décret. » ; a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque l’accompagnement renforcé ou intensifié inclut un hébergement exceptionnel ou périodique, les conditions de recueil de l’accord des titulaires de l’autorité parentale et, à défaut, d’information sans délai du juge des enfants sont déterminées par décret. Le service qui met en œuvre cet hébergement dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ces conditions agit dans le cadre de la mission de protection qui lui est confiée. « Un décret, pris après avis du Conseil national de la protection de l’enfance, prévoit un référentiel national précisant que la décision de recourir à un accompagnement renforcé ou intensifié est fondée sur l’évaluation individualisée des besoins de l’enfant et de sa famille, indépendamment des contraintes d’organisation et de disponibilité du service désigné à cette fin. Ce référentiel définit en outre les conditions mini males d’intensité des mesures d’action éducative en milieu ouvert et des mesures d’aide éducative à domicile, notamment les modalités d’intervention auprès de l’enfant et de sa famille, leur fréquence minimale ainsi que le nombre maximal de situations pouvant être suivies simultanément par c haque professionnel. Ce référentiel définit également les critères permettant d’assurer la continuité et la progressivité entre les mesures d’aide éducative à domicile et les mesures d’action éducative en milieu ouvert ainsi que les conditions dans lesquelles l’intensité de ces mesures peut être adaptée à l’év olution des besoins de l’enfant et de sa famille. » ; b) Le deuxième alinéa est supprimé ; 2° L’article 375-4 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « ouvert », sont insérés les mots : «, soit un service désigné par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance » ; b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Dans les cas spécifiés aux 1° et 2° de l’article 375-3, si la situation le nécessite, le juge ou le service mentionné au premier alinéa peut décider que cet accompagnement est renforcé ou intensifié et peut inclure un hébergement exceptionnel ou périodique, à condition que le service désigné soit spécifiquement habilité à cet effet dans les conditions prévues à l’article 375-2. « Les modalités de cet accompagnement renforcé ou intensifié sont mises en œuvre conformément au référentiel national prévu au même article 375-2. « Avant toute mise en œuvre d’un hébergement exceptionnel ou périodique, l’enfant est informé dans des conditions adaptées à son âge, à son degré de maturité et à ses capacités de compréhension et de communication. Lorsque son âge et son développement le permettent, sa parole est recueillie et transmise au juge des enfants, sauf urgence dûment motivée, auquel cas cette information et ce recueil interviennent dans un délai de quarante-huit heures à compter de la mise en œuvre de l’hébergement. » ; c) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La décision ordonnant ou renouvelant cette mesure précise les motifs justifiant la nécessité d’une intervention de l’aut orité judiciaire au regard de l’impossibilité de mettre en œuvre ou de maintenir une mesure d’accompagnement administratif. » ; d) (nouveau) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « sous l’article 375-2, troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « celles prévues au dernier alinéa de l’article 375-2 ».…
  • Article 8 bis A Permet au juge des enfants de proposer aux parents une consultation familiale pour faciliter leur adhésion à la mesure. (nouveau) L’article 375-4-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d’assistance éducative dans le cadre d’un conflit familial, il peut proposer aux parents une consultation familiale de nature à faciliter leur adhésion à la mesure. »
  • Article 8 bis Permet de proposer à la famille une conférence familiale, animée par un coordinateur indépendant et réunissant les proches de l'enfant. (nouveau) Après l’article L. 223-1-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223-1-4 ainsi rédigé : « Art. L. 223-1-4. – Dans le cadre d’une mesure de protection de l’enfance, le service d’aide sociale à l’enfance ou le service habilité peuvent proposer à la famille concernée la participation à une conférence familiale. Cette instance, animée par un coordinateur formé et indépendant, réunit les titulaires de l’autorité parentale, les membres de la famille élargie, les proches de l’enfant ainsi que le mineur concerné, selon des modalités de participation adaptées à l’âge et au degré de maturité de celui-ci, afin de rechercher de manière concertée des solutions répondant aux besoins de l’enfant et assurant sa protection, dans le respect de son intérêt supérieur. « Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. » CHAPITRE II Simplifier l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants confiés…
  • Article 9 Permet de soigner sans accord parental préalable un mineur confié à l'aide sociale à l'enfance, sauf opposition parentale, ou, pour un médecin, en cas de risque sanitaire grave. Après l’article L. 1111-5-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-5-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1111-5-1-1. – Par dérogation à l’article 373-4 et au premier alinéa de l’article 375-7 du code civil, le médecin, l’infirmier, la sage-femme ou tout professionnel de santé peut mettre en œuvre un acte de prévention, de dépistage ou de diagnostic, un traitement ou une intervention qui répond aux besoins de santé d’un mineur pris en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance au titre des 1° à 3° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles sans recueillir l’accord préalable des titulaires de l’autorité parentale, sauf si ces derniers, saisis à cet effet, font part de leur opposition. Les actes mis en œuvre par un professionnel de santé autre qu’un médecin, un infirmier ou une sage-femme ne font pas l’objet d’un remboursement au titre de l’assurance maladie. « Par dérogation à l’article 373-4 et au premier alinéa de l’article 375-7 du code civil, le médecin peut délivrer les soins indispensables à un mineur pris en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance au même titre lorsque l’absence de soins expose ce mineur à des conséquences graves pour sa santé, sans recueillir l’accord préalable des titulaires de l’autorité parentale. Le ou les titulaires de l’autorité parentale en sont informés. « Dans ces deux cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure. Un document d’information est remis au mineur. Il comporte une partie rédigée ou présentée dans des termes lisibles et compréhensibles pour lui, sous une forme adaptée à son âge, à son degré de maturité et à ses capacités de compréhension et de communication, afin de lui permettre d’identifier l’acte concerné, d’en comprendre la nature, la finalité et le déroulement et de faire part de ses observations. La personne majeure désignée par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance est prioritairement choisie parmi l’assistant familial ou la personne assurant l’accueil quotidien du mineur, sauf lorsque le mineur exprime, compte tenu de son âge et de son degré de maturité, une préférence différente ou lorsque cette présence n’est pas adaptée à la nature de l’acte concerné ou à l’intérêt du mineur. « Le présent article s’applique sous réserve des articles L. 1111-5, L. 1111-5-1 et L. 2212-7 et du I de l’article L. 5134-1 du présent code. »…
  • Article 9 bis Nomme explicitement les professionnels des services sociaux, médicaux, éducatifs et judiciaires parmi ceux qui partagent les informations sur un enfant en danger. (nouveau) Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 121-6-2, après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : « des services sociaux, des services médicaux, des services éducatifs ou des services judiciaires » ; 2° À la première phrase de l’article L. 226-2-2, le s mots : « personnes soumises » sont remplacés par les mots : « professionnels des services sociaux, des services médicaux, des services éducatifs ou de s services judiciaires soumis » et le mot : « autorisées » est remplacé par le mot « autorisés ».…
  • Article 9 ter (nouveau) (Supprimé) TITRE V RENFORCER LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS SUR LES MINEURS
  • Article 10 Description : Impose, pour certaines infractions sur mineurs, des actes d'enquête essentiels avant classement, l'audition du suspect sous 3 mois sauf prorogation et l'information du plaignant, délais sans nullité. I. ‒ Après l’article 706-47-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-47-5 ainsi rédigé : « Art. 706-47-5. ‒ I. ‒ À compter du dépôt d’une plainte ou de la réception par le procureur de la République d’un signalement ou d’une dénonciation portant sur un crime ou un délit mentionné à l’article 706-47 commis sur un mineur ou portant sur une infraction prévue aux articles 222-9, 222-10, 222-14 et 227-15 du code pénal commise sur un mineur de quinze ans, il est procédé dans les meilleurs délais aux actes d’investigation essentiels à l’enquête. Ces derniers comprennent au moins : « 1° L’audition sans délai de la victime, sauf lorsque son intérêt ou son état ne permettent pas une telle audition immédiate ou qu’elle demande à ce que celle-ci soit reportée, qui est réalisée dans les conditions prévues à l’article 706-52 du présent code par des enquêteurs spécialement formés au recueil de la parole des mineurs, à la prise en compte des psycho-traumatismes ainsi que des mécanismes d’emprise, de sidération e t de révélation tardive des violences et, sauf impossibilité, au sein d’une unité d’accueil pédiatrique enfance en danger ou de locaux adaptés. Il lui est proposé un dispositif d’accompagnement spécialisé. L’enregistrement audiovisuel de cette audition est visionné, dans la mesure du possible, par le procureur de la République ou le juge d’instruction avant toute décision sur les suites de la procédure. Les examens médicaux réalisés sur la victime dans le cadre d’une expertise ordonnée en application du présent titre sont limités au strict nécessaire et proportionnés à la plainte. « Lorsque l’audition concerne un mineur victime, elle peut, le cas échéant, être organisée avec l’appui d’un dispositif conventionné existant d’assistance judiciaire par un chien spécialement formé, lorsqu’ il est déjà mobilisable localement ; « 1° bis (nouveau) L’information de la victime mineure, dans des conditions adaptées à son âge et à son discernement, de l’ensemble des droits dont elle bénéficie au cours de la procédure, notamment de son droit à l’aide juridictionnelle, de son droit à être assistée, dès sa première audition, par un avocat formé à l’accompagnement des mineurs victime s et de son droit à bénéficier d’une prise en charge médicale et psycho logique ainsi que, si nécessaire, de l’assistance d’un interprète ou d’un traducteur ; « 2° Les réquisitions utiles permettant la préservation des preuves matérielles, numériques ou médico-légales ; « 3° (nouveau) (Supprimé) « 4° (nouveau) La vérification des antécédents judiciaires des personnes nommément visées par la plainte ou mises en cause par la victime, au moyen de la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et, pour les personnes majeures, du bulletin n° 2 du casier judiciaire. « Les auditions de la victime sont conduites de manière à éviter leur répétition injustifiée. « À l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt de la plainte ou de la réception du signalement ou de la dénonciation, l’officier de police judiciaire avise par tout moyen le procureur de la République de l’état d’avancement de l’enquête. Ce dernier informe le plaignant et son avocat des éléments de l’enquête qu’il estime utiles ainsi que de son droit d’être aidé, dans la compréhension de la procédure et des droits qu’il détient, par une association d’aide aux victimes agréée mentionnée à l’article 41, si les nécessités de l’enquête ne s’y opposent pas. Dans l e cas contraire, le procureur de la République peut différer cette information jusqu’à ce que ces nécessités aient cessé. Cette information est renouvelée à l’expiration de chaque nouvelle période de trois mois, jusqu’à la clôture de l’enquête. « II. ‒ La personne identifiée à l’encontre de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit mentionné au premier alinéa du I du présent article doit être entendue sur les faits dans un délai de trois mois à compter du jour où elle a été identifiée. S’il est impossible de procéder à cette audition ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut proroger ce délai pour une durée de trois mois, renouvelable par décision motivée. « II bis (nouveau). – Aucune décision de classement sans suite motivé e par l’insuffisance des charges ou par le défaut d’identification de l’auteur ne peut intervenir avant que les actes d’investigation essentiels mentionnés au I aient été accomplis ou que leur accomplissement se soit révélé impossible. L’avis de classement, rédigé en des termes accessibles, adressé par le procureur de la République à la victime ou à ses représentants légaux ainsi qu’à son avocat, précise les actes d’investigation accomplis et expose de manière circonstanciée et détaillée les éléments de fait et de droit ayant fondé la décision de classement. Il rappelle les modalité s de recours prévues à l’article 40-3 et précise, le cas échéant, les mesures de protection ou d’accompagnement dont le plaignant peut bénéficier indépendamment de l’issue de la procédure pénale. « III. ‒ Le non-respect des délais prévus au présent article ne constitue pas une cause de nullité. » II. ‒ L’article 706-47-5 du code de procédure pénale est applicable aux plaintes et aux identifications de personnes soupçonnées intervenues à compter de la promulgation de la présente loi.…
  • Article 11 Punit de perpétuité le viol d'un mineur de 15 ans qui entraîne sa mort ou s'accompagne de viols sur d'autres victimes, et fait informer les victimes des aides. Le code pénal est ainsi modifié : 1° (nouveau) L’article 222-25 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par une phrase ains i rédigée : « La peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque la victime est un mineur de quinze ans. » ; b) (Supprimé) 2° Le premier alinéa de l’article 222-26 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « Le viol défini aux articles 222-23, 222-23-1 et 222-23-2 est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est : « 1° Précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie ; « 2° Commis sur un mineur de quinze ans et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes. « Les victimes sont informées, dès le début de la procédure, des dispositifs spécialisés de prise en charge du psycho-traumatism e et des associations d’aide aux victimes. »…
  • Article 11 bis A Rend imprescriptible l'action civile en réparation quand l'action publique l'est, et l'éteint au décès de la personne responsable. (nouveau) I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’action publique est imprescriptible en application du troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action en responsabilité civile s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. » II. – Après le mot : « code », la fin du troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « ains i qu’aux articles 222-7, 222-8, 222-14, 222-15, 224-1 A à 224-5, 224-5-2, 22 5-8, 225-9, 227-2, 227-16, 461-1 à 461-5 et 461-7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »…
  • Article 11 bis B Punit de 30 ans de réclusion le viol commis sur un mineur de plus de 15 ans, en concours avec d'autres viols sur d'autres victimes. (nouveau) Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complété par un article 222-26-3 ainsi rédigé : « Art. 222-26-3. – Le viol défini aux articles 222-23, 222-23-1 et 222-23-2 est puni de trente ans de réclusion criminelle lors qu’il est commis sur un mineur âgé de plus de quinze ans et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes. »…
  • Article 11 bis Fait cumuler sans limite et sans confusion possible les peines prononcées pour des crimes commis en concours sur des mineurs de 15 ans. (nouveau) Après l’article 132-6-1 du code pénal, il est inséré un article 132-6-2 ainsi rédigé : « Art. 132-6-2. – Par dérogation aux articles 132-3 à 132-5, les peines prononcées pour les crimes prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II ainsi qu’au paragraphe 1 de la section 1 et à la section 3 du chapitre II du même titre II, lorsqu’ils sont commis en concours sur un ou sur plusieurs mineurs de quinze ans, se cumulent entre elles sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion. « La dernière juridiction appelée à statuer sur l’u ne des infractions commises en concours peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas faire application du présent article. »…
  • Article 11 ter Permet de porter à 30 ans la période de sûreté en cas de perpétuité pour viol sur un mineur de 15 ans. (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article 132-23 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité pour des faits de viols sur un mineur de quinze ans, la période de sûreté peut être portée jusqu’à trente ans. »
  • Article 12 Ajoute les agressions sexuelles aux infractions qui font obstacle à la libération sous contrainte. Le 1° du III de l’article 720 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° La dernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : «, » ; 2° Sont ajoutés les mots : « ou pour une infraction prévue à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ».
  • Article 12 bis Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous un an sur l'application de la loi de 1998 sur les infractions sexuelles et la protection des mineurs. (nouveau) Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l ’application de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs. Ce rapport évalue notamment le taux de sorties sans aménagement ou sans suivi, l’accès effectif aux soins et aux programmes de prévention de la récidive en détention et la mise en œuvre de l’injonction de soins, au regard notamment de la démographie des médecins coordonnateurs. Sont également évaluées les possibilités de développer des cercles de soutien et de responsabilité en matière d’infractions sexuelles commises sur des mineurs ainsi que l’accès aux soins et à l’accompagnement pour les proches et la famille de l’auteur.…
  • Article 13 Permet au préfet d'ordonner un contrôle inopiné de toute structure qui accueille collectivement des mineurs hors du domicile parental. I. – Le code de l’action sociale et des familles es t ainsi modifié : 1° (Supprimé) 2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 227-3, la référence : « L. 227-12 » est remplacée par la référence : « L. 227-16 » ; 3° L’article L. 227-12 est remplacé par des articles L. 227-12 à L. 227-16 ainsi rédigés : « Art. L. 227-12. – Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 227-1, le représentant de l’État dans le département peut prescrire un contrôle administratif inopiné de toute structure d’accueil collectif de mineurs en dehors du domicile parental ne relevant d’aucune réglementation particulière, aux fins de vérifier que les conditions morales et matérielles d’accueil de ces mineurs ne présentent aucun risque pour leur sécurité physique, psychique et affective, leur santé et leurs besoins fondamentaux, qu’aucune personne qui organise ou participe à l’activité d’accueil, qui est propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou qui les met à disposition ne fait l’objet d’une incapacité prévue à l’article L. 133-6 et que l’inf ormation relative aux procédures de signalement des violences commises à l’égard du public accueilli fait l’objet d’un affichage clair et permanent. À cette fin, il dispose des agents qui sont placés sous son autorité ou sous celle du directeur général de l’agence régionale de santé ou qui sont mis à sa disposition par d’autres services de l’État. « Ce contrôle administratif peut s’exercer sur pièces et sur place. Pour l’exercice de leur mission de contrôle, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent accéder aux locaux, aux lieux ou aux installations où se déroule l’activité d’accueil, à l’exclusion des locaux servant de domicile. Ils peuvent demander communication de tout document utile à leur mission. Les données à caractère personnel collectées ou consultées dans le cadre de ces contrôles sont strictement limitées à celles nécessaires à l’exercice de cette mission. Elles ne peuvent être traitées ou conservé es à d’autres fins que celles justifiant le contrôle. Les agents vérifient que les mineurs accueillis sont informés, dans des conditions adaptées à leur âge et à leur discernement, des droits dont ils bénéficient ainsi que des personnes et des dispositifs auxquels ils peuvent s’adresser pour signaler des violences, des maltraitances ou toute atteinte à leur intégrité physique ou psychique. Dans le cadre de leur mission, ils peuvent s’entretenir individuellement avec les mineurs accueillis, volontaires ou librement choisis, dans des conditions adaptées à leur âge et à leur discernement, pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de la structure et garantissant la confidentialité de leurs échanges. Les entretiens peuvent être menés hors la présence du personnel de la structure. « Les personnes responsables de l’accueil désignent, parmi les membres de l’équipe encadrante, un référent chargé des questions relatives à la protection de l’enfance, à la prévention des violences et au signalement des situations préoccupantes. « Toute personne qui organise l’activité d’accueil d’une structure relevant du même premier alinéa, qui y participe, qui est propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou qui les met à disposition est tenue de donner aux agents chargés du contrôle accès aux locaux, aux lieux ou aux installations, de leur fournir les informations et les documents qu’ils requièrent et de communiquer son identité aux fins d’une vérification de ses antécédents judiciaires dans les conditions prévues à l’article L. 133-6. « La date du dernier contrôle effectué est rendue publique, selon des modalités fixées par décret. « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de faire obstacle aux mesures de contrôle prévues au présent article. « Art. L. 227-13. – Lorsque l’accueil des mineurs mentionné à l’article L. 227-12 se fait dans des locaux, des lieux ou des installations servant de domicile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le domicile peut, sur saisine motivée du représentant de l’État dans le département, en autoriser la visite aux seules fins de permettre l’exercice des missions mentionnées aux deux premiers alinéas du même article L. 227-12. « L’ordonnance mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées, le service et la qualité des agents habilités à y procéder, le numéro d’immatriculation administrative du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge de leur déroulement, ainsi que la faculté pour l’occup ant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa du présent article. « L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. « L’ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’abse nce de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice. « L’acte de notification comporte la mention des voies et des délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations. « Les opérations de visite sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Sauf urgence dûment justifiée, ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que les opérations de contrôle mentionnées au même premier alinéa et autorisées pa r l’ordonnance. Elles ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ni les domiciles des personnes concernées. « Il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procès-verbal est notifié à l’intéressé. Le procès- verbal est transmis au magistrat du siège du tribunal judiciaire, copie en ayant été remise à l’intéressé. « L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. L’appel n’est pas suspensif. « Le premier président de la cour d’appel ou son dé légué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables. « Art. L. 227-14. – Lorsque les conditions matérielles ou morales de l’accueil de mineurs dans une structure mentionnée à l’article L. 227-12 présentent des risques pour leur sécurité physique, psychique et affective, leur santé, leur moralité ou leurs besoins fondamentaux, le représentant de l’État dans le département peut mettre en demeure l a personne qui organise cet accueil et, s’il y a lieu, le propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou la personne qui les met à disposition de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques ou pour mettre fin aux manquements constatés, dans un délai et des conditions qu’il détermine. Le représentant de l’État dans le département informe sans délai le président du conseil départemental de tout contrôle ayant révélé des risques pour la sécurité physique, psychique et affective, la santé, la moralité ou les besoins fondamentaux des mineurs accueillis. Lorsque la structure contrôlée est organisée ou gérée par une collectivité territoriale ou par un établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l’État dans le département en informe également, sans délai, le maire ou le président de l’établissement public concerné. « S’il n’a pas été remédié à ces risques ou à ces manquements ou si les mesures prescrites n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté motivé, suspendre l’activité d’accueil des mineurs et, s’il y a lieu, prononcer la fermeture temporaire des locaux dans lesquels il se déroule. Cette décision est prise après que la personne physique ou morale concernée a été mise en mesure de présenter ses observations. « Lorsque les dysfonctionnements auxquels il n’a pa s été remédié font courir des risques graves ou répétés pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs accueillis, le représentant de l’État dans le département peut prendre, par arrêté motivé, une mesure d’inter diction permanente d’organiser cette activité d’accueil de mineurs ou une mesure de fermeture définitive des locaux utilisés pour cet accueil. « En cas d’urgence ou en cas de refus de se soumettre à un contrôle exercé en application de l’article L. 227-12, le représentant de l’État dans le département peut décider, sans mise en demeure préalable, d’interdire ou d’interrompre l’activité d’accueil ou de prononcer la fermeture des locaux dans lesquels elle se déroule. « Le cas échéant, il prend, avec la personne responsable de l’accueil, les mesures nécessaires en vue de pourvoir au retour des mineurs dans leur famille. « Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues au présent article. « Art. L. 227-15. – Le représentant de l’État dans le département peut, après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, prononcer à l’encontre de toute personne physique ou morale qui organise l’activité d’accueil d’une structure mentionnée à l’article L. 227-12, qui y participe, qui est propriétaire de s locaux utilisés par cette activité ou qui les met à disposition une mesure d’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de mineurs, d’organiser ou de participe r à l’organisation des accueils ou d’exploiter des locaux accueillant des mineurs. « En cas d’urgence, le représentant de l’État dans le département peut prendre une mesure de suspension d’exercice à l’éga rd des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. L a durée de cette mesure est limitée à six mois. Lorsque l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s’applique jusqu’à l’interv ention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. « Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues au présent article. « Art. L. 227-16. – Les conditions d’application des articles L. 227-10 à L. 227-12, L. 227-14 et L. 227-15 sont déterminées par décret en Conseil d’État. » II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L’article 706-25-9 est ainsi modifié : a) Le 3° est complété par les mots : « ou pour les besoins du contrôle des personnes qui organisent l’activité d’accueil d e mineurs, qui y participent, qui sont propriétaires des locaux utilisés par cette activité ou qui les mettent à disposition, mentionnées aux articles L. 227-4 et L. 227-12 du code de l’action sociale et des familles » ; a bis) (nouveau) Au 4°, après la référence : « 706-25-8 », sont insérés les mots : « du présent code » ; b) Le neuvième alinéa est complété par les mots : « o u faisant l’objet d’un contrôle au titre des articles L. 227-4 et L. 227-12 du code de l’action sociale et des familles » ; c) (nouveau) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « même 3° » sont remplacés par les mots : « 3° du présent article » ; 2° et 3° (Supprimés)…
  • Article 14 Définit dans la loi le temps périscolaire, qui recouvre les accueils hors temps scolaire ayant lieu à l'école ou prolongeant le service public de l'éducation. Le chapitre I er du titre V du livre V du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° (nouveau) Au début, il est ajouté un article L. 551-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 551-1 A. – Au sens du présent code, le temps périscolaire recouvre les périodes d’accueil de mineurs hors temps scolaire et hors samedi, dimanche et vacances scolaires lorsque ces périodes d’accueil : « 1° Ont lieu au sein d’une école ; « 2° Ou comportent des activités proposées aux élèves inscrits dans un établissement scolaire et prolongeant le service public de l’éducation, en complémentarité avec ce dernier. » ; 2° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 551-1, les mots : « prolongeant le service public de l’éducation, et en complémentarité avec lui, » sont supprimés ; 3° Il est ajouté un article L. 551-2 ainsi rédigé : « Art. L. 551-2. – Les personnes exerçant l’autorité parentale sur les mineurs accueillis durant le temps périscolaire son t informées de l’identité des personnes employées ou intervenant dans le cadre de ces activités. »…
  • Article 14 bis Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 6 mois sur le repérage, dès le recrutement, des personnes mises en cause pour des faits sur mineurs sans condamnation. (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens de détecter, au stade du recrutement des personnes appelées à intervenir auprès de mineurs, celles qui sont mises en cause pour des faits de violences ou d’atteintes sexuelles sur un mineur sans avoir encore fait l’objet d’une condamnation ou d’une mesure judiciaire. Ce rapport examine les conditions dans lesquelles pourraient être organisés, sous les garanties de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et dans le respect de la présomption d’innocence, soit un accès encadré au traitement d’antécédents judiciaires par la voie d’une enquête administrative, soit la création d’un traitement dédié alimenté par l’autorité judiciaire. TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER…
  • Article 15 Étend l'application de la loi à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna. I. – Les articles 348-7, 375, 375-2, 375-3, 375-4, 375-5, 375-7, 381-1 et 381-2 du code civil sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la présente loi. II. – Après le mot : « loi », la fin de l’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigée : « n° du relative à la protection des enfants, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » III. – Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la protection des enfants, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). » IV. – Au VIde l’article L. 543-3 du code de l’acti on sociale et des familles, les mots : « des articles L. 321-1 et L. 322-1 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 322-1 ». V. – A. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 1521-2 est ainsi modifié : a) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 1111-5-1-1 est applicable à Wallis-e t-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la protection des enfants. » ; b) Le II est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° À la première phrase des premier et deuxième alinéas et au troisième alinéa de l’article L. 1111-5-1-1, le mot : “départemental” est remplacé par le mot : “chargé” et les mots : “des 1° à 3° de l’arti cle L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles” sont remplacés pa r les mots : “de la réglementation applicable localement”. » ; 2° L’article L. 1541-3 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – à la fin du premier alinéa, les mots : « l’articl e L. 1111-5-1 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 1111-5-1 et L. 1111-5-1-1 » ; – après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 1111-5-1-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la protection des enfants. » ; b) Après le 2° bis du II, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé : « 2° ter Pour son application en Polynésie française, à l’a rticle L. 1111-5-1-1 : « a) Au premier alinéa : « – les mots : “l’infirmier, la sage-femme” sont remplacés par les mots : “la sage-femme ou un professionnel de santé” ; « – le mot : “départemental” est remplacé par le mot : “chargé” ; « – les mots : “des 1° à 3° de l’article L. 222-5 d u code de l’action sociale et des familles” sont remplacés par les mot s : “de la réglementation applicable localement” ; « – après la première occurrence du mot : “santé”, sont insérés les mots : “et sous réserve de la réglementation applicable localement relative à l’exercice de ces professions” ; « b) Aux deuxième et troisième alinéas, le mot : “départemental” est remplacé par le mot : “chargé” ; ». B. – (Supprimé) VI. – Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Après la troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 495-1 et après la première ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 496-1 et L. 497-1, est insérée une ligne ainsi rédigée : « L. 401-5 et L. 401-6 Résultant de la loi n° du relative à la protection des enfants » ; 2° Les quatrième et cinquième lignes du tableau du second alinéa du I des articles L. 975-1, L. 976-1 et L. 977-1 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée : « L. 911-5 à L. 911-5-7 Résultant de la loi n° du relative à la protection des enfants » ; 3° Après la septième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 975-1 et après la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 976-1 et L. 977-1, est insérée une ligne ainsi rédigée : « L. 911-10 Résultant de la loi n° du relative à la protection des enfants » ; 4° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 975-1 et la quinzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 976-1 et L. 977-1 sont ainsi rédigées : « L. 914-6 et L. 914-7 Résultant de la loi n° du relative à la protection des enfants » VII (nouveau). – Les I à VII de l’article 5 s’appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis et Futuna.…
  • Article 16 Demande dans l'année un plan de développement de la formation aux métiers de la protection de l'enfance en Polynésie française. (nouveau) Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement élabore, en concertation avec l’ass emblée de la Polynésie française, un plan stratégique visant à développer une offre locale de formation aux métiers de la protection de l’enfance adaptée aux besoins du territoire et aux réalités de son organisation sociale.
  • Article 17 Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous un an sur les moyens consacrés aux obligations d'enquête créées pour les infractions sexuelles commises sur des mineurs. (nouveau) Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens humains et matériels consacrés à la mise en œuvre des obligations d’enquête créées à l’article 10 pour le traitement des infractions sexuelles commises sur des mineurs. Ce rapport évalue notamment le maillage territorial des unités d’accueil pédiatrique des enfants en danger, le nombre d’enquêteurs spécialement formés au recueil de la parole de l’en fant, les délais de traitement des procédures et les stocks d'affaires en attente ainsi que les moyens nécessaires à la réalisation effective du socle d’actes d’investigation mentionné au même article 10.…
  • Article 18 Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 18 mois sur la généralisation d'ici 2030 de l'accueil familial des moins de 3 ans de l'aide sociale à l'enfance. (nouveau) Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la trajectoire permettant de généraliser, à l’horizon 2030, l’accueil de type familial pour les enfants de moins de trois ans con fiés à l’aide sociale à l’enfance et de réserver l’accueil collectif à des situations exceptionnelles. Ce rapport évalue notamment les besoins de recrutement d’assistants familiaux, les possibilités de conversion de l’offr e d’accueil collectif existante et les moyens nécessaires à cette évolution.…
  • Article 19 Demande dans les 6 mois une programmation pluriannuelle des moyens nécessaires à l'application de la loi, élaborée par l'État et les départements. (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant une programmation pluriannuelle des moyens humains, matériels et budgétaires nécessaires à la mise en œuvre effective de la prés ente loi, élaborée conjointement par l’État et les départements. Ce rapport évalue notamment les besoins des juridictions pour enfants, des greffes, des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que les mesures permettant de réduire les inégalités territoriales de prise en charge, en particulier dans les collectivités mentionnées à l’article 15 de la présente loi.…

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Le travail en commission

Rapporteur·es de ce texte, désigné·es par la commission pour l'examiner et le présenter :

Commission : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfants

En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 1 238 amendements examinés en commission (Commission spéciale), dont 287 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.

Les amendements déposés

2 458 amendements ont été déposés sur ce texte (1 238 en commission, 1 220 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.

  • 451 Adoptés
  • 342 Rejetés
  • 511 Devenus sans objet
  • 77 Non défendus
  • 230 Retirés
  • 293 Irrecevables (article 40)
  • 554 Irrecevables (autres motifs)

Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.

Examinés par : Séance publique · Commission spéciale

Avant l'article premier 2 amendements

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Article premier 129 amendements 28 adoptés

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Article 1ER bis 32 amendements 1 adopté

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Article 1ER ter 1 amendement

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Après l'article premier 58 amendements 6 adoptés

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Article 2 136 amendements 23 adoptés

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Après l'article 2 18 amendements

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Article 3 87 amendements 24 adoptés

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Article 3 bis 4 amendements 1 adopté

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Après l'article 3 24 amendements 1 adopté

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Article 4 108 amendements 44 adoptés

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Article 4 bis 3 amendements 1 adopté

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Après l'article 4 59 amendements 5 adoptés

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Après l'article 4 bis 3 amendements

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Avant l'article 5 1 amendement

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Article 5 401 amendements 106 adoptés

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Après l'article 5 76 amendements 6 adoptés

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Article 6 166 amendements 15 adoptés

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Article 6 bis 2 amendements

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Article 6 ter 2 amendements

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Après l'article 6 41 amendements 3 adoptés

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Après l'article 6 bis 7 amendements 3 adoptés

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Après l'article 6 ter 3 amendements

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Article 7 86 amendements 34 adoptés

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Article 7 ter 14 amendements

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Après l'article 7 49 amendements 7 adoptés

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Après l'article 7 ter 4 amendements

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Article 8 59 amendements 20 adoptés

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Article 8 bis 6 amendements 3 adoptés

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Après l'article 8 30 amendements 3 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 8 bis 3 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 9 40 amendements 7 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 9 ter 5 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 9 157 amendements 3 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 9 ter 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 10 120 amendements 32 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 10 46 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 11 29 amendements 8 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 11 bis 7 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 11 ter 8 amendements 3 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 11 92 amendements 4 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 11 ter 3 amendements

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Article 12 8 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 12 bis 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 12 6 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 13 88 amendements 40 adoptés

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Après l'article 13 14 amendements

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Article 14 27 amendements 1 adopté

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Article 14 bis 2 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 14 30 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 15 14 amendements 8 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 15 1 amendement 1 adopté

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Après l'article 16 142 amendements 4 adoptés

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Titre 2 amendements

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Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.

Votes sur les amendements (127)

… et 67 autres votes d'amendement (voir le détail nominatif de chacun en cliquant).

Pour aller plus loin