Modification du Règlement de l'Assemblée nationale
Adopté, pas encore la loi L'Assemblée nationale a adopté ce texte. Il n'a pas été promulgué à ce jour : ce n'est pas encore la loi.
Texte de loi, 59 articles.
Ce que fait chaque article
Article 2 · Réserve le premier rang des vice-présidents, dans l'ordre de préséance, à un député appartenant à un groupe s'étant déclaré d'opposition.
Article 6 · Permet aux groupes sans représentant au bureau d'une commission permanente d'y faire participer, sans droit de vote, un de leurs membres appartenant à cette commission.
Article 9 · Oblige le Gouvernement à informer la Conférence des présidents des affaires dont il prévoit de demander l'inscription et permet un débat préalable au Conseil européen.
Article 10 · Fixe à cinq ou dix minutes le temps de parole de chaque groupe dans la discussion générale et attribue aux présidents de groupe une heure personnelle non décomptée.
Article 11 · Permet aux députés de déposer des contributions écrites sur les textes inscrits à l'ordre du jour, annexées au compte rendu et limitées par la Conférence des présidents.
Article 13 · Autorise le Président à faire s'exprimer plus d'orateurs que le nombre fixé par le Règlement, dans l'intérêt du débat.
Article 16 · Oblige tout rappel au Règlement à se fonder sur un autre article et permet au Président d'écarter les rappels d'un même groupe visant à contester l'ordre du jour.
Article 17 · Permet à la Conférence des présidents de décider un vote solennel sur l'ensemble d'un texte ou de fixer la date du seul vote par scrutin public.
Article 18 · Charge le Bureau d'établir un code de déontologie et de nommer un déontologue, et définit le conflit d'intérêts que les députés doivent prévenir ou faire cesser.
Article 19 · Organise la déclaration d'un intérêt privé par un député, l'information du Bureau lorsqu'il estime devoir ne pas participer à certains travaux, et un registre public de ces cas.
Article 20 · Oblige les députés à déclarer au déontologue, dans le mois, les dons et invitations reçus à raison de leur mandat au-delà d'un montant fixé par le Bureau.
Article 21 · Soumet le déontologue au secret professionnel, rend son mandat non renouvelable et lui impose des déclarations de situation patrimoniale et d'intérêts.
Article 22 · Charge le déontologue de contrôler, dans les conditions fixées par le Bureau, que les dépenses prises en charge correspondent à des frais de mandat.
Article 23 · Ouvre à tout député la consultation du déontologue sur les conflits d'intérêts et ses frais de mandat, et impose de déclarer l'emploi d'un collaborateur de sa famille.
Article 24 · Permet au déontologue d'enjoindre à un député de cesser d'employer une personne mentionnée à l'article 80-3-1 dans des conditions susceptibles de méconnaître les règles de déontologie.
Article 25 · Charge le déontologue de veiller au respect du code de conduite des représentants d'intérêts et permet au Président d'adresser une mise en demeure, éventuellement publique.
Article 26 · Charge le Bureau de définir les conditions de mise en place d'un dispositif de prévention et d'accompagnement contre toutes les formes de harcèlement.
Article 28 · Permet à une commission permanente de solliciter l'avis d'une autre commission permanente sur une partie d'un projet ou d'une proposition de loi qui lui est renvoyé.
Article 29 · Limite à dix minutes l'intervention du rapporteur, sauf décision contraire de la Conférence des présidents, et supprime plusieurs alinéas de l'article 91 du Règlement.
Article 30 · Charge le président de la commission saisie au fond de signaler au Président de l'Assemblée les propositions et amendements qu'il estime étrangers au domaine de la loi.
Article 31 · Limite à deux minutes les interventions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 95 du Règlement, à raison d'un orateur par groupe et d'un député n'appartenant à aucun groupe.
Article 32 · Permet aux commissions saisies pour avis de présenter leurs amendements lors de l'examen du texte par la commission saisie au fond.
Article 33 · Limite à un seul orateur et à un seul vote les amendements identiques d'un même groupe, et fixe qui est entendu sur chaque amendement.
Article 35 · Permet à la Conférence des présidents de réserver le droit d'amendement à la commission, sauf pour les lois constitutionnelles, de finances et de financement de la sécurité sociale.
Article 36 · Ramène de quinze à dix minutes la durée prévue au deuxième alinéa de l'article 108 du Règlement, et à cinq minutes lorsque l'Assemblée statue définitivement.
Article 37 · Garantit à chaque groupe au moins un siège de titulaire ou de suppléant, sous réserve que le groupe le plus nombreux en titulaires conserve un siège de suppléant.
Article 41 · Ouvre, dans la procédure de l'article 124-1 du Règlement, le vote en première lecture d'une motion de renvoi en commission dont l'adoption suspend le débat.
Article 44 · Attribue un temps minimum de cinq minutes à un député n'appartenant à aucun groupe.
Article 46 · Fait désigner à la représentation proportionnelle des groupes les membres mentionnés au premier alinéa de l'article 142 du Règlement et y ajoute un député n'appartenant à aucun groupe.
Article 47 · Fait dépendre d'une indication expresse, et non plus d'une attribution de droit, l'exercice de la fonction de président ou de rapporteur prévue à l'article 143 du Règlement.
Article 48 · Impose que les missions d'information de l'article 145 du Règlement comprennent un député n'appartenant à aucun groupe.
Article 49 · Impose la présentation des rapports d'application ou d'évaluation d'une loi examinée par une commission spéciale aux commissions permanentes compétentes par deux de leurs membres, dont un d'opposition.
Article 50 · Permet à la Conférence des présidents de consacrer prioritairement une semaine au contrôle de l'exécution des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale.
Article 51 · Réserve à un député d'un groupe d'opposition la première vice-présidence du comité de l'article 146-2 du Règlement, dont le bureau s'efforce de reproduire la configuration politique de l'Assemblée.
Article 52 · Exige que les pétitions soient signées par leurs pétitionnaires et comportent leurs adresses électroniques et postales, et confie au Bureau les conditions de recueil des signatures.
Article 53 · Met en ligne les pétitions signées par plus de 100 000 personnes et ouvre un débat sur celles dépassant 500 000 signataires de trente départements ou collectivités d'outre-mer.
Article 56 · Retire au député ayant déposé une pétition la communication prévue au deuxième alinéa de l'article 151 du Règlement.
Article 58 · Considère comme présent en séance publique le député inscrit sur le registre public mentionné à l'article 80-1-1 du Règlement, dans les conditions définies par le Bureau.