Amendement n° 26

Déposé le : 2 avril 2026
Examiné en : Séance publique
Issue : Adopté le 8 avril 2026
Porte sur : Article 1ER bis

Adopté : ses dispositions entrent dans le texte.

Aucun scrutin public n'a été tenu sur cet amendement : il a été adopté sans vote nominatif, l'usage étant le vote à main levée en séance. Le détail du vote de chaque député·e n'existe donc pas dans les données de l'Assemblée, et nous ne le reconstituons pas.

Ce qu'il proposait

extrait

ARTICLE 1ER BIS

I. - Substituer à l’alinéa 2 les quatorze alinéas suivants : « 1° Le dernier alinéa de l’article L. 4161-1 est remplacé par treize alinéas ainsi rédigés : « Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas : a) Aux étudiants en médecine ; b) Aux sages-femmes ; c) Aux pharmaciens biologistes pour l’exercice des actes de biologie médicale ou pour les prélèvements cervico-vaginaux réalisés dans le cadre du dépistage du cancer du col de l’utérus ; d) Aux pharmaciens qui prescrivent des vaccins, effectuent des vaccinations, mesurent la pression artérielle, délivrent sans ordonnance des médicaments ou contribuent à l’évaluation et à la prise en charge de situations cliniques en application des b et c du 9° de l’article L. 5125-1-1 A ; e) Aux masseurs-kinésithérapeutes qui mesurent la pression artérielle ; f) Aux infirmiers qui effectuent des consultations infirmières dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, qui prescrivent les produits de santé et les examens ou effectuent les actes professionnels et les soins figurant sur la liste prévue à l’article L. 4311-1 ; g) Aux infirmiers ou gardes-malades qui agissent comme aides d’un médecin ou que celui-ci place auprès de ses malades ; h) Aux conseillers en génétique qui prescrivent des examens de biologie médicale en application de l’article L. 1132-1 ; i) Aux physiciens médicaux ; j) Aux détenteurs d’une qualification professionnelle figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et exerçant, dans la limite de leur formation, l’activité d’assistant médical ; k) Aux auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée en application de l’article L. 4301-1 ; l) Aux personnes qui accomplissent, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine, les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret. » ; II. - En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : « 2° bis Au premier alinéa des articles L.…

Texte tronqué pour tenir dans nos données. Lire le dispositif intégral sur assemblee-nationale.fr.

Amendement soumis à l'article 40 de la Constitution : il a été examiné au regard de l'interdiction faite aux parlementaires d'aggraver une charge publique.

Qui l'a déposé

Pourquoi, selon son auteur·rice

Exposé sommaire, repris tel quel. C'est l'argument de l'auteur·rice, pas une analyse du site.

Amendement rédactionnel visant à améliorer l'intelligibilité des exceptions à l'exercice illégal de la médecine prévues par le dernier alinéa de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique par la présentation de ces exceptions sous forme d'énumération et à prévoir l'extension aux collectivités d’outre-mer.

Le texte amendé

Accélérer la prévention cardio-neuro-vasculaire Voir le texte, ses votes et tous ses amendements

Texte adopté par l'Assemblée à l'issue de la lecture où cet amendement a été déposé : la version examinée en séance, issue de la commission, n'est pas publiée dans les données ouvertes.

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La source

Fiche officielle de l'amendement n° 26 sur assemblee-nationale.fr

Données : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »), reprises sans réécriture. Identifiant : AMANR5L17PO838901BTC2616P0D1N000026.