obligation installation jeunes médecins

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 janvier 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Guillaume PeltierLR · avec 8 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi prévoit que les médecins généralistes doivent exercer leur profession pendant deux ans après l’obtention de leur diplôme, dans des zones définies comme sous-dotées en soins. Il introduit des dispositions dans le code de l’éducation pour encadrer cette obligation, notamment en lien avec les études médicales et l’internat en médecine générale. Des mesures sont également prévues pour financer le contrat de service public de médecine générale, et pour assurer une coordination entre les autorités académiques et les agences régionales de santé.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 17 janvier 2018
Identifiant : PIONANR5L15B0558
Dossier législatif : DLR5L15N36266

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 17 janvier 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Députés de la Nation française, élus de territoires ruraux ou de territoires urbains, nous nous élevons contre l’inégalité de l’offre et d’accès aux soins sur le territoire français. Ne nous leurrons pas : la situation est alarmante ! Le Conseil national de l’Ordre des médecins vient de publier son atlas de la démographie médicale et le résultat est sans appel : la fracture sanitaire ne cesse de s’aggraver. L’association de consommateur UFC-Que choisir avait révélé en 2016 que 14,6 millions de personnes vivent dans un territoire où l’offre de soins libérale est « notoirement insuffisante ». L’accès aux médecins généralistes est, de toutes, l’offre de soins la plus déficitaire. Le Conseil national de l’Ordre des médecins avait déjà alerté en 2016 le Gouvernement précédent sur la « baisse préoccupante des médecins généralistes ». En 2017, selon le même Conseil, le nombre de médecins généralistes a encore chuté pour atteindre 88 137 praticiens (pour une population nationale estimée à environ 67 millions d’habitants). Cette baisse généralisée de praticiens sur le territoire national est tout sauf uniforme ; la fracture territoriale n’a jamais été aussi forte. La définition en 2012 de zones déficitaires en matière de soins par les agences régionales de santé (ARS) et les mesure s, notamment fiscales, y afférentes n’ont pas eu d’impact substantiel. L’étude démographique du Conseil national de l’Ordre montre que la quasi-totalité des installations des médecins g…

Articles (5 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. – Après l’article L. 4131-7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-8 ainsi rédigé : « Art. L. 4131-8. – Les médecins généralistes sont tenus d’exercer leur profession lors des deux premières années suivant l’obtention du diplôme conformément aux dispositions de l’article L. 4131-1 du présent code dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définie en application de l’article L. 1434-4 du présent code. « Les lieux d’exercice des médecins généralistes sont ceux choisis par ces derniers conformément aux dispositions de l’article L. 632-14 du code de l’éducation. « Les médecins généralistes, au cours des deux premières années d’exercice, peuvent bénéficier de l’exonération de la contribution foncière des entreprises selon les conditions et modalités prévues par les articles 1464 D et 1465 A du code général des impôts ainsi que de l’exonération d’impôt sur le revenu selon les conditions et modalités prévues par les articles 44 quindecies et 44 octies A du code général des impôts. ». II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…
  • Article 2 Après l’article L. 632-13 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 632-14 ainsi rédigé : « Art. L. 632-14. – Aux fins d’application de l’article L. 4131-8 du code de la santé publique, les étudiants ayant choisi la médecine générale, à l’issue des épreuves mentionnées à l’article L. 632-2 du présent code, choisissent, au cours de la dernière année de leurs études, leur futur lieu d’exercice sur une liste nationale de lieux d’exercice. Ces lieux d’exercice sont situés dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définie en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. Cette liste est établie par le Centre national de gestion sur proposition des agences régionales de santé. Elles arrêtent les lieux d’exercice conformément aux conditions définies par voie réglementaire. « Le directeur général de l’agence régionale de santé dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions peut, à leur demande et à tout moment, changer le lieu de leur exercice. Le directeur général du Centre national de gestion peut, à leur demande, à tout moment et après avis du directeur général de l’agence rgionale de santé dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, leur proposer un lieu d’exercice dans une zone dépendant d’une autre agence régionale de santé. « Les internes en médecine générale peuvent contracter un contrat de service public de médecine générale selon les modalités prévues à l’article L. 632-6-1 du présent code. « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. ».…
  • Article 3 Après l’article L. 632-6 du même code, il est inséré un article L. 632-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 632-6-1. – À l’issue des épreuves mentionnées à l’article L. 632-2 du présent code, les étudiants ayant choisi de réaliser l’internat en médecine générale peuvent signer avec le Centre national de gestion mentionné à l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière précitée un contrat d’engagement de service public de médecine générale. « Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les internes peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par le Centre national de gestion jusqu’à la fin de leurs études médicales. En contrepartie de cette allocation, les internes s’engagent à exercer leurs fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation, dans les lieux d’exercice mentionnés au premier alinéa et dans des conditions définies par voie réglementaire. La durée de leur engagement est égale à deux ans. Pendant la durée de cet engagement, qui n’équivaut pas à une première installation à titre libéral, ceux qui exercent leurs fonctions à titre libéral pratiquent les tarifs fixés par la convention mentionnée aux articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. « Les droits ouverts au titre du contrat d’engagement de service public de médecine générale ne sont pas cumulables avec ceux dont bénéficient les contractants du contrat de service public tels que prévus par l’article L. 632-6 du présent code. « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. ».…
  • Article 4 Les dépenses induites par la création du contrat de service public de médecine générale créé par le nouvel article L. 632-6-1 du code de la santé publique pour les organismes d’assuran ce maladie, finançant ledit contrat au travers les dépenses de fonctionnement du Centre national de gestion mentionné à l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont compensées à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…
  • Article 5 L’article L. 631-1 du code de l’éducation est ainsi modifié : Au début du troisième alinéa, sont insérés les mots: « Dans chaque région, sur proposition concertée du recteur de région académique et de l’agence régionale de santé, ».

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