service minimum transports ferroviaires

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 16 mai 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Yves JégoLC

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à instaurer un service minimum réel dans les transports ferroviaires, en imposant une desserte minimale dans toutes les gares du territoire. Il précise que les plans de transport adaptés doivent inclure les services et les catégories de personnels strictement indispensables à leur exécution. Enfin, il prévoit une compensation financière pour les collectivités territoriales ou établissements publics affectés par cette mesure.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 16 mai 2018
Identifiant : PIONANR5L15B0958
Dossier législatif : DLR5L15N36600

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 16 mai 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, En 2007, une loi a été votée par le Parlement instaurant un service minimum à la SNCF. Celle-ci a permis de réelles avancées, notamment quant à l’information des voyageurs en cas de grève. Cependant, il n’existe toujours pas de service minimum réel, et dans certaines gares, aucun train ne passe. Il est nécessaire que chacun puisse bénéficier d’un service minimum dans toutes les gares, afin de laisser la possibilité, bien que réduite, à tous les Français de se déplacer. Cette proposition de loi complète la loi de 2007, e n permettant la mise en place d’un service minimum réel dans toutes les gares du territoire. Celle-ci a introduit dans la législation l’élaborat ion d’un plan de transport adapté aux priorités de desserte et aux niveaux de service en fonction de l’importance de la perturbation. La présente proposition de loi permet ainsi d’appli quer réellement ce plan de transport, en permettant à la direction de l’entreprise ferroviaire de requérir au concours des salariés indispensables à la mise en place de celui-ci. De plus, la proposition de loi impose un service minimum pour toutes les gares, tout en maintenant le principe de priorités de desserte. Cette proposition de loi permet ainsi aux Français de se déplacer, où qu’ils soient sur le territoire, malgré un service très réduit. Le droit de grève est respecté, tout comme le principe de continuité des services publics.

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article L. 1222-3 du code des transports est ainsi modifié : 1° La troisième phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et doit permettre une desserte minimale dans tout es les gares du territoire afin d’assurer le principe de continuité du service public. » 2° Sont ajoutés les trois alinéas rédigés : « Le niveau minimal de service doit être assuré par les services ou les personnels des entreprises de transport qui en sont chargés. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de l’alinéa ci-dessus. Il définit notamment les servic es et les catégories de personnels strictement indispensables à l’exécution de cette mission, et que les dirigeants des entreprises de transport concernées peuvent requérir. « Nonobstant les dispositions des deux précédents alinéas, les dirigeants de chaque entreprise de transport sont tenus de prendre les mesures nécessaires à l’exécution du service que le nombre et les catégories de personnels présents permettent d’assurer. »…
  • Article 2 La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 1222-7 du code des transports est complétée par les mots : « ainsi que les services et les catégories de personnels strictement indispensables à l’exécution du plan de transport adapté. »
  • Article 3 L’éventuelle charge financière pour les collectivités territoriales ou établissements publics est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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