Autorisation des examens des caractéristiques génétiques sur les personnes décédées

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 6 juin 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Origine : transmis par le Sénat

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte modifie le code de la santé publique afin de permettre, sous certaines conditions, l’examen des caractéristiques génétiques des personnes décédées. Il précise que le secret médical ne s’oppose pas à ces examens si la personne n’a pas expressément refusé de son vivant. Il élargit également les possibilités d’accès à ces informations aux proches de la personne décédée, notamment ses ascendants, descendants et collatéraux. Enfin, il prévoit une compensation financière pour les organismes de sécurité sociale, par la création d’une taxe additionnelle.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 6 juin 2018
Identifiant : PIONANR5L15B1030
Dossier législatif : DLR5L15N36684

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 5 février 2018 Dépôt du texte Sénat entrée au Parlement
  2. 6 juin 2018 1re lecture Sénat Adopté

Le texte en détails

Dispositions du texte

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Après le V de l’article L. 1110-4, il est inséré un V bis ainsi rédigé : « V bis. – Sauf si la personne a fait connaître de son vivant son refus, le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations relatives à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne décédée mentionné au troisième alinéa de l’article L. 1131- 1 soient partagées entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins et délivrées aux membres de sa famille potentiellement concernés, dans la mesure où elles contribuent à la mise en place ou à l’amélioration des mesures d’accompagnement, de surveillance ou de prévention dont peuvent bénéficier les ascendants, descendants et collatéraux de la personne. » ; 2° Le I de l’article L. 1521-1 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 1110-4 est applicable à Wallis-et-Fu tuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l’autorisation des examens des caractéristiques génétiques sur les personnes décédées, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article. » ; b) Au second alinéa, la référence : « L. 1110-4, » est supprimée ; 3° Au dernier alinéa de l’article L. 1541-1, la référence : « l’ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 » est remplacée par la référence : « la loi n° du relative à l ’autorisation des examens des caractéristiques génétiques sur les personnes décédées ».…
  • Article 2 Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 1131-1 est ainsi modifié : a) Le second alinéa est complété par les mots : « ou de ses ascendants, descendants et collatéraux » ; b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation à l’article 16-10 du code civil, l ’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales peut être réalisé après son décès dans l’intérêt de ses ascendants, descendants et collatéraux, lorsque la personne décédée n’a pas exprimé son opposition de son vivant. L’examen est réalisé sur prescription d ’un médecin qualifié en génétique ou membre d’une équipe pluridisciplinaire comprenant un médecin qualifié en génétique, à la demande d’un membre de la famille potentiellement concerné, à partir d’éléments du corps de la personne décédée prélevés : « 1° Préalablement à son décès ; « 2° Dans le cadre d’une autopsie médicale mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 1211-2 du présent code. « Les prélèvements réalisés au titre des 1° et 2° d u présent article sont conservés conformément aux bonnes pratiques arrêtée s par le ministre chargé de la santé sur proposition de l’Agence de la biomédecine. « Préalablement à la réalisation d’un examen des caractéristiques génétiques d’une personne décédée, le médecin presc ripteur informe le membre de la famille demandeur de cet examen de la nature et de la finalité de l’examen, des risques qu’un silence ferait courir aux ascendants, descendants et collatéraux de la personne décédée s i une anomalie génétique grave dont les conséquences sont susceptibles de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de s oins était diagnostiquée et de leur droit d’être tenu dans l’ignorance du diagnostic. « La transmission des informations relatives à l’ex amen des caractéristiques génétiques de la personne décédée aux membres de sa famille potentiellement concernés se conforme aux bonnes pratiques arrêtées par le ministre chargé de la santé sur pro position de l’Agence de la biomédecine. » ; 2° Après le mot : « échéant, », la fin de l’article L. 1131-1-3 est ainsi rédigée : « à la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches. »…
  • Article 3 Le premier alinéa de l’article L. 1131-1-2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également autoriser le médecin prescripteur à procéder à cette information dans les mêmes conditions dans le cas où elle décèderait avant d’a voir pu informer elle-même les membres de sa famille potentiellement concernés. »
  • Article 4 La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 57 5 et 575 A du code général des impôts.

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