Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 27 juin 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit de réduire de moitié le délai entre deux donations exonérées de droits de mutation entre ascendants et descendants, passant de quinze à dix ans. Cette modification s'applique dans le cadre des règles fiscales définies par le code général des impôts. La perte de recettes fiscales engendrée par cette mesure est compensée par la création d'une taxe supplémentaire sur les mêmes droits. Le texte ne modifie pas le plafond actuel des donations exonérées.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 27 juin 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Le lien entre les générations constitue une composante essentielle de toute communauté humaine. Le financement des études, l’achat d’un bien immobilier, l’arrivée d’un enfant qui nécessite d’acqué rir une voiture, la création d’une entreprise… Autant de situations dans lesquelles la solidarité intrafamiliale peut s’exprimer. Aujourd’hui, il est possible d’effectuer une donation à ses descendants, exonérée de droits de mutation, dans la limite de 31 865 euros, tous les quinze ans. La présente proposition de loi prévoit de revenir au délai qui existait avant 2012, c’est-à-dire dix ans. Cette mesure s’avèrera vertueuse pour notre économie : des sommes épargnées et dormantes, se retrouver ont réinjectées de manière plus fréquente dans l’économie, participant ainsi à la relance de l’investissement et/ou de la consommation.
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique I. – Au premier alinéa du I de l’article 790 G du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ». II. – La perte de recettes pour l’Ét at est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (18)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)