Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 3 octobre 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à améliorer les conditions de rentrée scolaire des enfants en situation de handicap en renforçant les obligations des services publics de l’éducation. Il insère une disposition dans le code de l’éducation afin de mieux garantir les droits des familles dans le cadre de la scolarisation de leurs enfants. Une taxe additionnelle est créée pour compenser la charge financière de l’État liée à ces mesures. Le texte s’inscrit dans un objectif d’inclusion scolaire et de prise en compte des besoins spécifiques de ces élèves.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 3 octobre 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Tout enfant handicapé est de droit un élève. Depuis la loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, le handicap est envisagé dans sa dimension sociale : vie publique et privée, inclusion sociale, inclusion scolaire. Deux principes en découlent : l’accessibi lité (accès à tout pour tous) et la compensation (mesures individuelles rétablissant l’égalité des droits et des chances). À la rentrée 2017, 321 476 élèves en situation de handicap étaient scolarisés dans les écoles et établissements public s et privés relevant du ministère de l’éducation nationale : 181 158 dans l e premier degré et 140 318 dans le second degré. Tous les ans, à quelques jours de la rentrée et, parfois même, après qu’elle se soit déroulée, de nombreuses familles ne disposent pas de solution ou de réponse pour leur enfant en situation de handicap. Plusieurs cas de figure se présentent : des situations, des demandes de matériels ou des recours qui tardent à être examiné s par les Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), des Assistants de vie scolaire (AVS) qui ne sont pas nommés ou dont le contrat stipule un nombre d’heures en deçà de la décision de la MDPH, etc. Quels que soient les cas de figure, l’incertitude provoque l’inquiétude des familles que, décidément, rien n’épargne. Il convient de mesurer que l’accueil d’un enfant à l’école, à temps partiel ou à temps complet, a des cons…
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er Après l’article L. 112-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 112-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 112-1-1. – Dans le cadre de la scolarisation d’enfants en situation de handicap, et en application de l’artic le L. 111-1, le service public de l’éducation assure aux familles de ces enfants l’affectation d’un accompagnant des élèves en situation de handicap ou d’un auxiliaire de vie scolaire au plus tard le 14 juillet de chaque année. » « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »…
- Article 2 Compense la charge de l'État par la création d'une taxe additionnelle à des droits du code général des impôts. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)