Lecture intermédiaire Ce dossier est devenu la loi, promulguée le 8 avril 2019, mais ce texte n'en est qu'une étape : la loi peut en différer.
Texte promulgué le 8 avril 2019. Loi en vigueur.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.
Ce texte modifie le code général des collectivités territoriales afin d'assurer une meilleure représentation des personnels administratifs, techniques et spécialisés au sein des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours. Il prévoit l'intégration d'un représentant des fonctionnaires territoriaux du service dans ces instances. Cette modification vise à équilibrer la composition des conseils en incluant des voix issues des personnels non opérationnels. L'article unique précise le changement à apporter à l'article L. 1424-24-5 du code. La mesure s'inscrit dans un cadre légal existant et ne modifie pas les autres dispositions du code.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Ce résumé s'appuie sur le seul article que le document publié a permis d'extraire, sans exposé des motifs : il ne couvre pas nécessairement l'ensemble du texte.
Où en est ce texte ?
Le texte en détails
Dispositions du texte
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au 3° de l’article L. 1424-24-5, les mots : « et un sapeur-pompier volontaire non officier » sont remplacés par les mots : «, un sapeur-pompier volontaire non officier et un représentant des fonctionnaires territoriaux du service départemental d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel » ; 2° Le troisième alinéa de l’article L. 1424-31 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : « La commission administrative et technique des services d’incendie et de secours comprend : « 1° Des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l’ensemble des sapeurs-pompiers en service dans le département ; « 2° Des représentants des fonctionnaires territoriaux du service départemental d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l’ensemble des fonctionnaires territoriaux du service départemental d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel ; « 3° Le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers. « Cette commission est présidée par le directeur départemental des services d’incendie et de secours. » ; 3° L’article L. 1424-75 est ainsi rédigé : « Art. L. 1424-75. – La commission administrative et technique des services d’incendie et de secours comprend : « 1° Des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l’ensemble des sapeurs-pompiers en service dans le département du Rhône et dans la métropole de Lyon ; « 2° Des représentants des fonctionnaires territoriaux du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l’ensemble des fonctionnaires territoriaux du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel ; « 3° Le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers. « Cette commission est présidée par le directeur départemental et métropolitain des services d’incendie et de secours. »…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Le travail en commission
Rapporteur·e de ce texte, désigné·e par la commission pour l'examiner et le présenter :
Commission : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 2 amendements examinés en commission (Lois), dont 0 adopté. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Les amendements déposés
4 amendements ont été déposés sur ce texte (2 en commission, 2 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 2 Non défendus
- 2 Retirés
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique · Commission des lois
Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)
Loi au Journal officiel (Légifrance) ↗ (texte promulgué le 8 avril 2019 ; c'est là que paraissent, au fil du temps, ses décrets d'application)
Décisions de justice citant cette loi ↗ (recherche Judilibre · Cour de cassation · loi n° 2019-286 ; une loi récente ou non contentieuse peut n'en avoir aucune)