Performance des services de la navigation aérienne

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 13 décembre 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Origine : transmis par le Sénat

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte prévoit la création d’un cadre juridique visant à améliorer la performance des services de la navigation aérienne. Il impose au gouvernement de présenter annuellement un rapport sur l’avancement des programmes de modernisation des outils de contrôle aérien. Ce rapport doit détailler les actions menées par la direction des services de la navigation aérienne. Le texte s’inscrit dans un contexte de mise à jour des lois régissant les personnels de la navigation aérienne et de l’aviation civile. Il vise à assurer une meilleure coordination et un suivi régulier des initiatives de modernisation.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Ce résumé s'appuie sur les 2 articles que le document publié a permis d'extraire, sans exposé des motifs : il ne couvre pas nécessairement l'ensemble du texte.

Déposée le : 13 décembre 2018
Identifiant : PIONANR5L15B1496
Dossier législatif : DLR5L15N36991

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 3 juillet 2018 Dépôt du texte Sénat entrée au Parlement
  2. 12 décembre 2018 1re lecture Sénat Adopté

Le texte en détails

Dispositions du texte

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après l’article 2 de la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 abrogeant certaines dispositions des lois n° 64-650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne et n° 71-458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels de l’aviation civile, et relative à l’exercice du droit de grève dans les services de la navigation aérienne, sont insérés des articles 2-1 à 2-3 ainsi rédigés : « Art. 2-1. – Le dépôt d’un préavis de grève ne peut intervenir qu’après activation d’une procédure de prévention des conflits tendant à développer le dialogue social. « Art. 2-2. – Le dépôt d’un préavis de grève ne peut intervenir avant quinze jours francs après l’activation de cette procédure. « Art. 2-3. – Un décret en Conseil d’État fixe les règles d’organisation et de déroulement de la négociation préalable mentionnée à l’article 2-1. »…
  • Article 2 (nouveau) Avant le 16 octobre de chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport relatif à l’état d’avancement des grands programmes de modernisation des outils de contrôle de la navigation aérienne, menés par la direction des services de la navigation aérienne. Ce rapport détaille notamment les coûts de réalisation de chacun de ces programmes, les délais de mise en œuvre de ces outils dans les centres de contrôle en route et les tours de contrôle, et la performance opérationnelle de ces systèmes à l’aide d’indicateurs précis. Il rend également compte de l’état d’avancement du dialogue social avec les personnels du contrôle de la navigation aérienne afin d’améliorer l’organisation du travail dans les centres de contrôle pour répondre à l’évolution du trafic.…

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Pour aller plus loin