Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 6 février 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit d'améliorer la traçabilité des viandes en insérant des dispositions légales relatives au mode d'abattage, notamment en précisant si l'abattage a été pratiqué après ou sans étourdissement. Il rétablit une obligation d'étiquetage des viandes en fonction des règles européennes, afin de permettre aux consommateurs d'avoir une information claire sur le mode d'abattage. Il modifie également les textes relatifs aux dérogations concernant l'étourdissement des animaux avant l'abattage, notamment pour des raisons religieuses. Enfin, il introduit des dispositions pénalitaires en cas de non-respect des règles d'étiquetage.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 6 février 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Le bien manger et le bien-être des animaux de ferme sont deux sujets qui préoccupent les Français. Pour des raisons sanitaires et environnementales élémentaires, l’abattage des animaux de boucherie est strictement encadré par la législation française, se devant d’être pratiqué dans un abattoir agréé où pourront être effectuées les diverses inspections sanitaires. Seule exception au principe : l’abattage à la ferme (excluant néanmoins les bovins et les équidés) pour une consommation strictement familiale. Aujourd’hui, de nombreux éleveurs traditionnels estiment que les procédures industrielles d’abattage entraînent des souffrances qui pourraient être évitées sous certaines conditions, notamment durant le transport des bêtes. De fait, le long transport et l’éloignement de leurs congénères, ainsi que des étourdissements ou des saignées réalisées dans la précipitation par manque de formation, font souffrir les animaux de boucherie et génèrent une baisse de la qualité gustative des viandes pour le consommateur. Une analyse renforcée par la fermeture de nombreux petits abattoirs rachetés par de grands groupes privés. Ainsi, des éleveurs militent pour pouvoir abattre leurs animaux à la ferme, ce qui correspond aussi à un souhait des consommateurs soucieux de traçabilité et de localisme. Il est notable qu’un grand nombre d’animaux sont désormais abattus sans étourdissement préalable, sans que cela soit toujours précisé. Pourtant, le règlement européen CE n° 1099/…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er Après l’article L. 654-3-2 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux articles L. 654-3-3 et L. 654-3-4 ainsi rédigés : « Art. L. 654-3-3. – Les dérogations à l’obligation d’étourdir les animaux avant l’abattage ou la mise à mort, accordées pour la pratique de certains rites religieux, sont limitées chaque année aux seuls besoins liés à la consommation découlant du respect de ces pratiques religieuses, par un décret pris en Conseil d’État qui fixe chaque année le quota d’animaux abattus sans étourdissement. Le décret est pris après avis des autorités religieuses compétentes. « Les éleveurs professionnels sont autorisés à abattre leurs bêtes à domicile, en respectant les règles sanitaires et éthiques, à partir du moment où ils possèdent le matériel de contention adapté à chaque espèce. Ils sont en outre soumis au respect des règles suivantes : « – étourdissement obligatoire pour toutes les espèces ; « – l’abattage ne peut être effectué que si l’effectivité de l’étourdissement a été régulièrement constatée ; « – mise à mort accomplie par des professionnels qualifiés ; « – contrôle du poste d’abattage par le vétérinaire chargé des inspections ante et post mortem. » « Art. L. 654-3-4. – Le fait, en dehors des cas prévus aux articles L. 654-3 et R. 214-70, de ne pas étourdir les animaux avant leur abattage ou leur mise à mort, est constitutif d’un acte de cruauté envers les animaux au sens de l’article 521-1 du code pénal et est puni des mêmes peines. »…
- Article 2 L’article L. 112-12 est ainsi rétabli : « Art. L. 112-12. – L’étiquetage des denrées alimentaires à base de viande, que celles-ci soient préemballées, ou, à défaut, fassent l’objet d’un affichage en rayon, comporte obligatoirement, selon qu’elles respectent la directive européenne 93/119/CE du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort, ou bénéficient d’une dérogation par les autorités compétentes, soit la mention : “Viande provenant d’animaux abattus après étourdissement” soit la mention : “Viande provenant d’animaux abattus sans étourdissement” ». « Si des denrées alimentaires à base de viande provenant d’animaux abattus après ou sans étourdissement figurent sur un seul et même étal, elles doivent faire l’objet d’un affichage et d’une séparation clairement distincts. »…
- Article 3 Au 3° de l’article L. 412-1 du même code, après le mot : « origine » sont insérés les mots : «, le mode d’abattage selon qu’il est pratiqué après ou sans étourdissement ».
- Article 4 Après l’article L. 412-2 du même code, sont insérés deux articles L. 412-2-1 et L. 412-2-2 ainsi rédigés : « Art. L. 412-2-1. – Le fait de ne pas avoir respecté les règles d’étiquetage des denrées alimentaires à base de viande, prévues à l’article L. 112-12, est constitutif d’un acte de complicité de sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux, au sens de l’article 521-1 du code pénal, et est puni des mêmes peines. » « Art. L. 412-2-2. – En cas de récidive de la contravention, prévue pour non-respect des règles d’étiquetage des denrées alimentaires à base de viande fixées par l’article L. 112-12, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner l’une ou l’autre mesure suivante : l’interdiction temporaire ou définitive pour l’établissement de vendre de la viande provenant d’animaux abattus sans étourdissement, la fermeture de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt d’une ou de plusieurs de ses activités. »…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)