impôts gaspillés

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 6 mars 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Gilbert CollardNI · avec 1 cosignataire

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte modifie le code des juridictions financières afin d'étendre la compétence de la Cour des Comptes et des CRTC à certaines personnes, en leur accordant une juridiction spécifique pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Il introduit une disposition permettant à ces juridictions de rendre compte de faits graves constatés lors de leurs contrôles, notamment en matière de manquements aux règles de la comptabilité publique ou de droit pénal. La loi entre en vigueur le 31 décembre suivant sa promulgation.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 6 mars 2019
Identifiant : PIONANR5L15B1744
Dossier législatif : DLR5L15N37282

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 6 mars 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La Cour des Comptes et, depuis 1983, les chambres régionales ou territoriales des comptes (les CRTC) ont pour principale mission juridictionnelle de juger les comptes publics de l’État, de ses établissements publics, des collectivités locales et de leurs établissements publics locaux. En effet, chacune de ces personnes morales est doté e d’un comptable public ; lequel dépend du ministère en charge des finances et n’a en théorie aucune instruction à recevoir de l’ordonnateur, c’e st-à-dire de la personne physique détentrice du pouvoir exécutif de la collectivité ou de l’organisme concerné. Selon ce principe, immuable depuis Charles X, les juridictions financières ne font que juger les comptes : ils n’o nt pas à juger les comptables publics et encore moins les ordonnateurs détenteurs du pouvoir exécutif. Cependant, à l’occasion de leur contrôle sur pièces ou de leur visite sur place, les magistrats de la Cour des Comptes et des CRTC peuvent constater des manquements aux règles de la comptabilité publique, lequel intègre de plus le droit de la commande publique. Certaines des infractions constatées relèvent purement et simplement du droit pénal : prise illégale d’intérêts, corruption passive, concussion, favoritisme dans les marchés publics ou encore sous traction de deniers publics. En pareil cas, la juridiction financière révèle les faits graves au procureur de la République. Mais par ailleurs, à l’occasion de leur contrôle juridictionnel, les magistrats f…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article L. 312-2 du code des juridictions financières est ainsi rédigé : « par dérogation à l’article L. 312-1, les personne s mentionnées aux a) à l) du II du même article sont justiciables de la Cour, à raison des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, lorsq u’elles ont commis les infractions définies par les articles L. 313-7 ou L. 313-12 ou lorsqu’elles ont engagé leur responsabilité propre à l’occasion d’un ordre de réquisition, conformément aux articles L. 233-1, LO 253-19, LO 264-5 ou LO 274-5 et enfreint les dispositions de l’article L. 313-6. »…
  • Article 2 Le chapitre II du titre I er du livre III du code des juridictions financières est complété par un article L. 312-3 ainsi rédigé : « Art. L. 312-3. – À raison des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, par dérogation à l’article L. 312-1, l es personnes mentionnées aux a) à l) du II du même article sont justiciables de la Cour, après mise en demeure par décision spéciale de celle-ci, édictant un délai raisonnable, qui ne pourra pas dépasser une année à compter de la mi se en demeure ; lorsqu’ elles n’auront pas pris toutes mesures utiles, afin de faire cesser des irrégularités comptables ou financières mentionnées dans des référés, observations, communications et rappels à la loi transmis par écrit soit par la Cour des comptes soit par une chambre régionale ou territoriale des comptes. ».…
  • Article 3 La présente loi entre en vigueur le 31 décembre suivant sa promulgation.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin

Cosignataires (1)