aliénation des biens du domaine privé des communes

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 25 septembre 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Louis AliotNI

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte modifie les règles relatives à la vente des biens du domaine privé des communes. Il prévoit que les ventes de biens d'une certaine valeur doivent être soumises à une procédure de vente volontaire aux enchères publiques. Cette obligation s'applique lorsque le service des domaines estime la valeur vénale du bien ou n'a pas rendu son avis dans le délai légal. L'estimation du service des domaines est considérée comme le prix de réserve de la vente.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 25 septembre 2019
Identifiant : PIONANR5L15B2257
Dossier législatif : DLR5L15N37740

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 25 septembre 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Les dépendances du domaine privé des collectivités locales sont aliénables et prescriptibles, à l’exception des biens du domaine privé affectés à un service public. Malheureusement, les communes n’optimisent pas toujours ce patrimoine comme elles le devraient. Afin de pallier ces manques, il faut que les ventes soient le plus souvent soumises à une procédure de vente volontaire aux enchères publique s, pour le cas où la vente concernerait un bien d’une valeur vénale estimée à plus de 50 000 euros par le service des domaines ou pour le cas où le service des domaines n’aurait pas donné d’avis dans le délai légal d’un mois. Par ailleurs, l’estimation donnée par le service des domaines devrait être le prix de réserve de la vente, de manière à ce que les communes ne vendent plus à des valeurs inférieures au prix du marché et donc s e trouvent lésées. Il s’agit donc d’une proposition de loi tendant à ce que les mairies gèrent leurs dépendances du domaine privé plus efficacement, en bon père de famille, et stratégiquement. L’autre avantage serai t de minorer le phénomène du clientélisme municipal.

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique Après le mot : « immobilier », la fin du troisième alinéa de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « donne lieu à délibération motivée du conseil muni cipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’État. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un moi s à compter de la saisine de cette autorité. Pour le cas où le service des domaines ne rend pas d’avis à l’issue du délai, la vente fait automatiquement l ’objet d’une vente volontaire aux enchères publiques. Quand le service des domaines rend un avis sur la valeur vénale du bien, la vente fait automatiquement l’objet d’une vente volontaire aux enchères publiques si la valeur estimée dudit bien est supérieure ou égale à cinquante mille euro s. Le prix fixé par le service des domaines est le prix de réserve dudit bien. »…

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Pour aller plus loin