Neutralité religieuse des personnes participant au service public de l'éducation

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 30 octobre 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Origine : transmis par le Sénat

En commission

Renvoyée en commission le 23 juillet 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à renforcer la neutralité religieuse des personnes impliquées dans le service public de l'éducation. Il précise que ces personnes doivent respecter les valeurs de la République, sans mentionner explicitement des pratiques religieuses. L'article 2 indique que cette loi s'applique également aux îles Wallis et Futuna. Les modifications concernent principalement le code de l'éducation, en ajoutant une disposition sur le respect des valeurs républicaines. Le texte ne précise pas de sanctions ou de mesures d'application concrètes.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Ce résumé s'appuie sur les 2 articles que le document publié a permis d'extraire, sans exposé des motifs : il ne couvre pas nécessairement l'ensemble du texte.

Déposée le : 30 octobre 2019
Identifiant : PIONANR5L15B2366
Dossier législatif : DLR5L15N37850

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 9 juillet 2019 Dépôt du texte Sénat entrée au Parlement
  2. 29 octobre 2019 1re lecture Sénat Adopté
  3. à venir Assemblée examen
  4. à venir Adoption définitive
  5. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  6. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. – Le troisième alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes qui participent au service public de l’éducation sont également tenues de respecter ces valeurs. » II. – Après le premier alinéa de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La même interdiction s’applique aux personnes qui participent, y compris lors des sorties scolaires, aux activités liées à l’enseignement dans ou en dehors des établissements, organisées par ces écoles et établissements publics locaux d’enseignement. »…
  • Article 2 (nouveau) La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin